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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 4 nov. 2025, n° 25/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00791 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYQE
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 04 Novembre 2025
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame SULTANA, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [U] [L], demeurant sis [Adresse 8]
représenté par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 54
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MAF, ès qualité d’assureur de Mme [R] [T] (Contrat n° 142429/B), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie RATYNSKI, avocate au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 294
M. [T] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julie RATYNSKI, avocate au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 294
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, ès qualité d’assureur de la SARL BOUYASSAN (Contrat n° 0085272/8503), dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice signifié les 11 et 12 février 2025, par lequel Monsieur [U] [L] a fait assigner Mme [T] [R], la MAF, et la société QBE Europe SA/NV devant ce tribunal, aux fins d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices matériels et immatériels ;
Vu les conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 16 mai 2025 aux termes desquelles M. [L] demande au juge de la mise en état de bien vouloir ordonner une expertise et surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ;
Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles :
— pour l’édification de sa maison sise [Adresse 9], il a fait appel notamment à Mme [T] [R] pour la maîtrise d’oeuvre, et à la société Bouyassan assurée auprès de la société QBE Europe SA/NV pour le lot plomberie ;
— la réception de l’ouvrage est intervenue le 2 mars 2015 et les réserves ont été levées le 2 décembre 2015,
— des traces d’humidité sont apparues en plafond de la chambre du rez-de-chaussée en fin d’année 2023, de sorte qu’il s’est rapproché de son assureur multirisques habitation, la MAIF, qui a organisé une expertise amiable contradictoire menée par le cabinet Axyss,
— le cabinet Axyss a relevé des désordres imputables, selon lui, à des fautes d’exécution de la société Bouyassan et des fautes de conception de Mme [R] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2025 par Mme [R] et la MAF, aux termes desquelles elles demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
Vu l’absence de constitution de la société QBE Europe SA/NV, à l’égard de laquelle l’assignation a été délivrée à personne ;
Vu les débats à l’audience d’incident du 7 octobre 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…]”
En application de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 265 du même code précise que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, M. [L] justifie, par la production du rapport d’expertise amiable, d’une humidité anormale affectant une pièce de sa maison située sous la salle de bain, et demande une mesure d’expertise judiciaire pour éclairer le tribunal sur la réalité de ce désordre, ses causes et les modalités de réparation à mettre en oeuvre.
Au soutien de sa demande, il produit un rapport d’expertise amiable, qui évalue le coût des travaux de reprise et de remise en état à environ 1 120 € TTC, considérant que le désordre résulte de l’absence de joints dans la douche, suscitant une migration de l’eau dans les avoisinants.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise demandée sera rejetée, faute de démontrer la nécessité de procéder à des opérations complexes, et il sera ordonné une mesure de consultation, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Les demandes et les dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire ;
ORDONNE une consultation et commet pour y procéder [G] [Z], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 13],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12] ;
Et en cas d’indisponibilité [M] [S], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Port. : 06 68 09 99 76
Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant à M.[U] [L] sis [Adresse 10],
— Dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
— Dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— Rechercher tous les éléments techniques sur les responsabilités éventuelles encourues,
— Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— plus généralement donner tout élément à caractère technique et toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige et utiles à sa solution ;
FIXE à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport de consultation, accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Monsieur [U] [L] de consigner au greffe du tribunal une somme de 1 500€ dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle) ; il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de la consultation, qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
INDIQUE que le consultant, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DIT que le consultant devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux observations que les parties lui communiqueront en cours de consultation ou avant le dépôt du rapport final, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
DIT qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge du service civil général filière 3 ;
RÉSERVE les demandes et le surplus des dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 pour assurer le suivi du dossier.
Le greffier Le juge de la mise en état
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