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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 déc. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00173 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2T3S
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00173 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2T3S
N° de MINUTE : 25/02711
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
IRCEC
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [J], juriste au seine de l’IRCEC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Octobre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00173 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2T3S
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 14 janvier 2025 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [M] [W] a saisi le tribunal d’un recours contre la décision rendue par la commission de recours amiable de l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création ([7]) du 26 septembre 2024, transmise par lettre du 15 novembre 2024, au terme de laquelle la commission rejette sa demande de dispense de paiement de la cotisation au régime des artistes auteurs professionnels ([11]) de l’année 2023.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A cette audience, M. [W], comparant, demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2024 et maintient sa demande de sa demande de dispense de paiement de la cotisation au [11] de l’année 2023
Il fait valoir que l’IRCEC n’a jamais répondu à ses demandes et qu’il n’a pas été convoqué par la commission de recours amiable de sorte qu’il est fondé à contester la décision rendue par elle. Il fait également valoir qu’il existe une inadéquation entre les cotisations exigées et le montant de la retraite qui lui a été attribuée.
Par des conclusions n°1, reçues au greffe le 7 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, l’IRCEC, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;à titre reconventionnel, condamner M. [W] au versement de la cotisation [8] due au titre de l’année 2023 à hauteur de 2 880 euros.
Elle fait valoir que la commission de recours amiable ne constitue pas une juridiction et n’est donc pas soumise au principe gouvernant le déroulement du procès civil, et notamment le principe du contradictoire prévu à l’article 14 du code de procédure civile. Elle détaille le calcul de la cotisation RAAP due au titre de la période d’exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2023. Elle rappelle les modalités de calcul de la pension au [8]. Elle ajoute que le tribunal n’est pas compétent pour apprécier le bien-fondé d’un système de retraite obligatoire mis en place pour une profession, lequel relève du pouvoir législatif et réglementaire. Elle précise que l’IRCEC a apporté une réponse à M. [W] le 25 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure amiable
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, “Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.(…) ”
La commission de recours amiable est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires.
L’absence de convocation de M. [W] par la commission de recours amiable n’entache pas d’irrégularité la décision rendue par cette commission dès lors que le cotisant a pu saisir la présente juridiction d’un recours.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la demande en paiement des cotisations [8] au titre de l’année 2023
Aux termes de l’article L. 382-12 du code de la sécurité sociale, “les personnes affiliées au régime général en application de l’article L. 382-1 relèvent de régimes complémentaires d’assurance vieillesse institués en application de l’article L. 644-1 dont la gestion est assurée par une caisse de retraite complémentaire dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, dans des conditions fixées par décret. […]
Pour les personnes mentionnées au premier alinéa dont une ou plusieurs œuvres ont fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de leur publication et de leur diffusion sous forme de livre et qui tirent plus de la moitié de leurs revenus de l’exploitation de ces œuvres, une part de la rémunération perçue en application de l’article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est affectée, dans la limite prévue à l’article L. 133-4 du même code, à la prise en charge d’une fraction des cotisations dues par ces affiliés au titre de la retraite complémentaire. Un décret détermine le montant de cette fraction, qui ne peut toutefois excéder la moitié du montant des cotisations. Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette fraction et des cotisations des affiliés.”
Le régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels est géré par l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création ([7]) qui regroupe le régime des artistes auteurs professionnels ([8]), le régime des auteurs et compositeurs dramatiques ([9]) et le régime des auteurs compositeurs d’oeuvres lyriques et musicales ([10]).
Aux termes de l’article 1 du décret n° 62-420 du 11 avril 1962, “les personnes relevant de l’article L. 382-12 du code de la sécurité sociale sont tenues au versement d’une cotisation destinée à financer le régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels.”
Aux termes de l’article 2 du décret n° 62-420 du 11 avril 1962,“I.- la cotisation est fixée en pourcentage des revenus de la dernière année écoulée tels que définis à l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, dans la limite d’un plafond égal à 3 fois le plafond prévu à l’article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la cotisation est appelée.
Seules sont tenues de cotiser les personnes mentionnées à l’article 1er du présent décret qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité un revenu, évalué conformément aux dispositions de l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, d’un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l’année civile considérée.
Le taux de cotisation est fixé chaque année par décret, sur proposition du conseil d’administration dont la composition est fixée par le règlement prévu à l’article 5 du présent décret. (…)”
Aux termes de l’article 3 du décret n° 2023-1351 du 28 décembre 2023, “pour 2023, les paramètres du régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels sont déterminés selon les modalités suivantes : 1° Le taux de la cotisation prévue au troisième alinéa du I de l’article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 8 % ; (…)”
En l’espèce, aux termes d’un courrier du 24 octobre 2023, l’IRCEC a adressé à M. [W] un appel de cotisations au titre de l’année 2023 d’un montant de 2 880 euros.
M. [W] ne conteste pas avoir perçu la somme de 36 000 euros au titre de ses revenus de droits d’auteur au cours de l’année 2022.
L’appel de cotisations émis par l’IRCEC à hauteur de 2 880 euros correspond à 8% des revenus déclarés par le cotisant au cours de l’année 2022.
La créance de l’IRCEC apparait donc fondée.
M. [W] sera donc condamné à verser à l’IRCEC la cotisation [8] due au titre de l’année 2023 à hauteur de 2 880 euros.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00173 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2T3S
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
Sur le montant de la pension de retraite complémentaire
Aux termes de l’article 20 du règlement RAAP approuvé par arrêté du 27 octobre 2022, “une fois la cotisation due au [8] intégralement soldée, majorations de retard et pénalités éventuelles comprises, l’adhérent se voit attribuer un nombre annuel de points de retraite qui sont inscrits sur un compte individuel. (…)”
Aux termes de l’article 28 de ce même règlement, “le montant de la retraite est égal au produit du nombre de points acquis par la valeur du point. Il est majoré de 10 % au profit de l’adhérent ayant eu au moins trois enfants ; (…)”
En l’espèce, le 17 septembre 2023 , M. [W] a sollicité la liquidation de sa retraite auprès de l’IRCEC.
Par notification du 14 décembre 2023, l’IRCEC a informé M. [W] de l’attribution de sa retraite personnelle auprès du [8] au 1er octobre 2023 pour un montant total annuel brut de 387,61 euros.
Le détail du calcul du montant de cette pension de retraite est détaillé dans la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2024 et M. [W] qui se contente de soutenir que le montant de sa pension de retraite complémentaire est trop faible, ne développe aucun moyen pour contester ce calcul qui apparait conforme aux dispositions susvisées.
La contestation relative au montant de la pension de retraite sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [M] [W] à payer à l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création la somme de 2 880 euros au titre de la cotisation RAAP due au titre de l’année 2023 ;
Rejette les demandes formulées par M. [M] [W] ;
Condamne M.[M] [W] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CEDRIC BRIEND
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-420 du 11 avril 1962
- Décret n°2023-1351 du 28 décembre 2023
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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