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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 11 févr. 2026, n° 24/05340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00110
N° RG 24/05340 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYNT
M. [D] [T]
Mme [E] [P]
C/
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
Me [M] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par HKH AVOCATS
Maître [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 12 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Grégory ROULAND
Copie délivrée
le :
à : HKH AVOCATS + Maître [M] [W]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d’un bon de commande signé le 16 avril 2024, M. [D] [T] et Mme [E] [P] ont conclu avec la SAS NJCE, exerçant sous l’enseigne Sibel Énergie, un contrat d’achat portant sur la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque, d’une pompe à chaleur air/eau, et d’un ballon d’eau chaude sanitaire pour un montant de 52 900 euros TTC.
Par acte sous seing privé du 26 avril 2024, ils ont souscrit auprès de la SA ARKEA FINANCEMENT un crédit affecté au financement de cette installation d’un montant de 52 900 euros au taux contractuel de 5,75 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 436,83 euros (hors assurance), et au taux annuel effectif global de 5,45 %.
La SA ARKEA FINANCEMENT a débloqué les fonds entre les mains du vendeur sur la base d’un procès-verbal de fin de chantier signée le 10 mai 2024 et d’une attestation de conformité du 23 mai 2024.
Par jugement en date du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS NJCE et a désigné comme liquidateur judiciaire Me [M] [W].
Invoquant les manquements de la SAS NJCE à ses obligations, M. [D] [T] et Mme [E] [P] ont, par actes de commissaire de justice des 06 et 14 novembre 2024, fait assigner Me [M] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NJCE, et la SA ARKEA FINANCEMENT, aux fins d’annulation des contrats et de les dispenser de régler le montant prévu par le prêt, à l’audience du 19 mars 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 12 novembre 2025 où elle a été plaidée.
À cette dernière audience, M. [D] [T] et Mme [E] [P], représentés par leur conseil qui s’en rapporte à ses conclusions no 1 déposées à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection de :
– débouter la SA ARKEA FINANCEMENT de ses demandes ;
– prononcer l’annulation du contrat de vente ;
– prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté
– les exonérer de rembourser la somme de 52 900 euros au titre du crédit litigieux ;
– condamner la SA ARKEA FINANCEMENT à leur restituer l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire au titre du crédit litigieux ;
– dire et juger qu’ils devront laisser le matériel dont ils ont perdu la propriété à Me [M] [W], ès qualité, durant un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, et que passé ce délai, ils pourront les démonter à leurs frais et les porter dans un centre de recyclage ;
– condamner la SA ARKEA FINANCEMENT à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles L. 221-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, M. [D] [T] et Mme [E] [P] fait valoir que le bon de commande n’indique pas le rendement de l’installation photovoltaïque. Ils soulignent qu’il indique un point de départ erroné quant au délai de rétractation, en infraction des dispositions des articles L. 221-18, L. 221-19 et R. 221-3 du code de la consommation, et que le délai d’exécution des démarches administratives n’est pas indiqué. Ils en déduisent qu’il est entaché de nullité, laquelle n’est pas couverte par l’exécution volontaire du contrat dès lors qu’ils n’ont pas eu connaissance de des vices affectant le bon de commande, et ce en application des articles 1182 du code civil et L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation.
Sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation, ils soutiennent que l’annulation du contrat de vente entraîne l’anéantissement rétroactif de ses effets et que le contrat de crédit doit être annulé de plein droit.
M. [D] [T] et Mme [E] [P] se prévalent de fautes de la part de la banque qui n’a pas vérifié la validité du bon de commande ni ne s’est assurée que le vendeur avait exécuté l’ensemble de ses obligations. Par ailleurs, ils soulignent que la liquidation de la SAS NJCE leur cause un préjudice puisqu’ils se trouvent dans l’impossibilité d’être indemnisés, devant par ailleurs restituer le matériel au liquidateur judiciaire à leur frais.
Ils en concluent que la faute du prêteur a concourue a leur préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, et que celui-ci doit être privé de sa créance et le rembourser de l’intégralité des sommes prélevées au titre du crédit.
Enfin, au visa des articles L. 622-21, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce, il note souhaiter laisser la possibilité au liquidateur de reprendre le matériel dans un délai fixé, à défaut de quoi, ils en disposeront.
***
À cette même audience, la SA ARKEA FINANCEMENT, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions déposées lors de l’audience, demande au juge des contentieux de la protection de :
– débouter M. [D] [T] et Mme [E] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
À titre plus subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite du contrat de vente,
– condamner solidairement M. [D] [T] et Mme [E] [P] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 52 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
À titre très subsidiaire, si le tribunal estimait que les emprunteurs subissent un préjudice,
– priver la SA ARKEA FINANCEMENT de la somme de 10 000 euros ;
– condamner solidairement M. [D] [T] et Mme [E] [P] à lui rembourser la somme de 42 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées ;
En tout état de cause,
– condamner in solidum M. [D] [T] et Mme [E] [P] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À titre liminaire, la SA ARKEA FINANCEMENT souligne s’en rapporter à prudence de justice s’agissant de la nullité des conventions.
Subsidiairement, elle note qu’en cas d’annulation du contrat de crédit, les emprunteurs restent tenus de lui rembourser le capital, quand bien même il a été versé au vendeur. Elle souligne par ailleurs n’avoir commis aucune faute dans le déblocage des fonds, alors que lui avaient été remise l’attestation de livraison et qu’aucun élément ne laisse entendre que les installations ne fonctionnaient pas ou ne répondaient pas aux conditions du bon de commande.
La banque relate que pour être privée de l’intégralité de son capital, M. [D] [T] et Mme [E] [P] doivent rapporter la preuve d’un lien de causalité et d’un préjudice, quelles que soient la ou les fautes qui lui seraient reprochées. Elle ne conteste pas que les emprunteurs subissent un préjudice en lien avec sa faite, la gravité de celle-ci doit être appréciée souverainement. Elle note ainsi que les demandeurs ne démontrent pas avoir déclaré leur créance et qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que les installations seraient défectueuses ou non-rentables. Elle en déduit que si une condamnation devait être prononcée à son égard, il conviendrait de la limiter à 10 000 euros, les emprunteurs restant tenus de lui payer la somme de 42 900 euros.
***
Me [M] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NJCE, ne comparaît pas ni n’est représenté.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci ci-dessus mentionnées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 janvier 2025, prorogé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
L’article 474 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien qu’assigné à personne morale par acte de commissaire de justice du 05 novembre 2024, Me [M] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NJCE, n’a pas comparu ni n’était représentée lors de l’audience du 13 novembre 2024 ou aux précédentes. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un contrat du 16 avril 2024 et un crédit affecté de la même date. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
3. Sur la demande en nullité
Il sera relevé au préalable que la SA FRANFINANCE demande au tribunal de déclarer M. [D] [T] et Mme [E] [P] irrecevable en ses demandes mais qu’elle ne développe aucune fin de non-recevoir en ce sens, ne présentant de moyens que sur le fond. Aussi sera-t-il considéré qu’il s’agit d’une formulation erronée, et la recevabilité des demandes de M. [D] [T] et Mme [E] [P] sera tenue pour acquise.
3.1. Du bon de commande
3.1.1. S’agissant de l’indication du rendement et de la production des panneaux
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, ainsi que, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
La charge de la preuve de l’accomplissement par le professionnel des obligations légales d’information mises à sa charge à l’occasion de la conclusion d’un contrat hors établissement pèse sur celui-ci. Il lui incombe dès lors de rapporter la preuve de la régularité d’un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité (Cass. Civ. 1e, 01er février 2023, no 20-22.176).
En l’espèce, selon le bon de commande signé le 16 avril 2024 par M. [D] [T], la SAS NJCE s’est engagée à lui fournir, moyennant un prix global de 52 900 euros TTC, une installation photovoltaïque triphasée d’une puissance de 8800 Wc, composée de 22 panneaux de marque Thomson monocristallin de 400 Wc chacun, ainsi que 11 micro-ondulateurs Thomson Smart-i 800, à effectuer les démarches administratives en mairie, auprès du [D] et du gestionnaire de réseaux, et à installer le matériel.
Ces éléments étaient de nature à permettre à l’acheteur de se faire une idée globale des éléments composant l’installation et de sa puissance minimale.
Par ailleurs, il mentionnait spécifiquement un rendement du module de 20,48 % pour les panneaux, élément indiquant l’efficacité avec laquelle les cellules transforment la lumière reçue en électricité. S’agissant des micro-ondulateurs, il précisait leur efficacité maximum CEC (efficacité de conversion) de 97,7 %, qui correspond rendement des micro-ondulateurs transformant le courant continu en courant alternatif utilisable, ainsi que l’efficacité MPPT Nominale de 99,8 %.
S’agissant de la capacité de production de l’installation photovoltaïque, le bon précisait qu’elle était d’un maximum de 8800 Wc (Watts-crête) correspondant à la puissance que l’installation produit dans des conditions parfaites de laboratoires (1000W/m² à 25°C). Il précisait la sensibilité à la chaleur (Pmpp : -0,34 % / °C), laquelle indiquait que pour chaque degré au-dessus de 25°C, le panneau perdait 0,34 % de sa puissance. Le bon faisait également état d’une capacité par panneau de 400 Wc et d’une capacité des micro-ondulateurs de 800 VA par unité en puissance de sortie maximale.
Il en découle que contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, ces informations décrivaient les caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production de l’installation, et ainsi de l’informer sur sa capacité de production d’électricité.
S’il est exact que le bon de commande ne mentionnait pas la production annuelle estimée en kWh (kilowattheure), il est à noter que les mentions ci-dessus permettaient de l’évaluer au regard des conditions géographiques et climatiques.
Il s’en déduit que le bon de commande n’est pas entaché d’une nullité en raison d’une prétendue absence d’indication sur le rendement ou la production des panneaux photovoltaïques.
3.3.2. S’agissant du point de départ du délai de rétractation
L’article L. 221-18 du code de la consommation dispose que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1o De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2o De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
L’article L. 221-20 du même code dispose que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
En application de l’article L. 221-9 du code de la consommation, ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, le bon de commande comporte une première mention relative au délai de rétractation à l’article 3.1. de ses conditions générales, précisant qu’il court « en à compter du jour de la conclusion du contrat ou dès la réception du bien par le consommateur ».
Cette mention, qui reprend partiellement les dispositions de l’article L. 221-8 susmentionné et L. 221-19, est insuffisamment précise puisqu’elle ne comporte pas le point de départ du délai sachant que le contrat conclu est à la fois un contrat de prestation de service et de fourniture de biens. Or, le consommateur se trouve ainsi recevoir une information peu claire, n’étant pas compétent pour déterminer la nature du contrat, et donc le délai applicable.
Les articles 3.2 et 3.4. du contrat comportaient une autre imprécision quant aux modalités du calcul du point de départ du délai de rétraction et, partant, sur le délai pendant lequel il pouvait l’exercer. En effet, il indiquait d’une part qu’il suffisait au consommateur d’envoyer « sa communication relative à l’exercice de son droit de rétractation […] à savoir, avant la dernière heure du quatorzième jour à compter de la livraison du matériel ». Plus loin, il mentionnait que ce délai expirait « 14 jours à compter de la réception du bien ». Cette confusion était d’autant plus grande que les dispositions de ces articles ont été rédigés en contradiction avec l’article L. 221-19 du même code qui prévoit que pour les règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n’est pas compté dans le délai mentionné à l’article L. 221-18 et commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour.
Ces informations inexactes privaient le consommateur d’un jour pour se rétracter.
Cependant, la présence d’informations erronées quant au délai de rétractation n’engendre pas la nullité du bon de commande, mais la prolongation de ce délai, en application de l’article L. 221-20 du code de la consommation.
N’étant pas sollicité la rétractation, il s’en déduit que le bon de commande n’est pas entaché d’une nullité en raison de cette erreur quant au point de départ du délai de rétractation.
3.3.3. S’agissant du délai d’exécution
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, ainsi que, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
La mention fixant un délai maximum d’installation est insuffisante pour répondre aux exigences des articles L.111-1 3° du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de livraison, le délai de réception des modules, celui de pose des modules et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif, un tel délai global ne permettant pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise dans quels délais le vendeur aura exécuté ces différentes obligations (Cass. Civ. 1e, 15 juin 2022, no 21-11.747).
En l’espèce, le bon de commande précise que « la livraison et l’installation des produits interviendra au plus tard dans les 4 mois à compter de la signature du présent devis », sans précision quant à savoir si le délai d’installation correspond au délai de livraison de l’installation photovoltaïque ou d’une des autres installations (pompe à air, ballon d’eau chaude). Le délai laissé à SAS NJCE pour effectuer les démarches administratives auprès du gestionnaire de réseaux et ou de la mairie et du [D] n’est pas davantage mentionné.
Ainsi, au regard des textes qui précèdent, le bon de commande litigieux encourt la nullité en raison de l’absence de ces mentions.
L’article 1182 du code civil dispose que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
La confirmation d’un acte nul suppose donc à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer. Elle doit donc se faire en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur a agi en connaissance du vice qui affecte l’acte, volontairement, et avec l’intention de réparer le vice, même tacitement.
Les dispositions précitées requièrent donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation, et d’autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat.
Dès lors, la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (Cass. Civ. 1e, 24 janvier 2024, no 22-16.115, no 22-16.116, no 22-15.199).
En l’espèce, aucun élément ne permet de démonter que M. [D] [T] et Mme [E] [P] aurait eu connaissance du vice affectant le bon de commande, même en présente des dispositions du code de la consommation. La nullité relative du bon de commande n’est donc pas couverte.
Dès lors, il s’en déduit que la nullité relative du bon de commande ne se trouve pas couverte par une confirmation.
Il convient ainsi de prononcer la nullité du contrat du 16 avril 2024
3.4. S’agissant du contrat de crédit
L’article L. 312-55 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, le contrat principal ayant été annulé et, par voie de fait, constater la nullité du contrat de crédit, en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
4. Sur les conséquences de la nullité des contrats
4.1. S’agissant du bon de commande
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat, réputé n’avoir jamais existé de sorte que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat annulé, ce qui entraîne l’obligation de restitutions réciproques qui doivent être ordonnées et qui doivent s’effectuer dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil, même en l’absence de demande en ce sens.
La restitution de l’installation objet du contrat de vente annulé est une conséquence légale de la nullité du contrat de vente.
En l’espèce, il convient de dire que M. [D] [T] et Mme [E] [P] devront tenir à la disposition de Me [M] [W], ès qualité de liquidateur de la SAS NJCE, l’ensemble des matériels installés à leur domicile en exécution du bon de commande du 16 avril 2024, qu’il pourra venir récupérer à ses frais.
4.2. S’agissant du contrat de prêt
Il résulte des articles L. 312-55 et L. 312-56 du code de la consommation que l’annulation ou la résolution d’un contrat de crédit affecté, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l’emprunteur au prêteur du capital que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur.
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ. 1e, 10 juillet 2024, no 22-24.754)
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la SA ARKEA FINANCEMENT a commis une faute en libérant les fonds sur la base d’un bon de commande dont elle s’est abstenue de vérifier la conformité aux dispositions du code de la consommation. En tant que professionnel du crédit, elle ne pouvait ignorer qu’il ne mentionnait pas de délai d’exécution des prestations, étant à noter que la jurisprudence en la matière était établie depuis 2022 et que le contrat a été conclu plus de deux ans plus tard.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de dire que M. [D] [T] et Mme [E] [P] ont contribué à la faute de la banque en raison de sa signature de l’attestation de fins de travaux.
En outre, force est de constater que le vendeur, la SAS NJCE a été liquidée par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 24 septembre 2024. Il s’en déduit que M. [D] [T] et Mme [E] [P] se trouve privé de sa créance de restitution étant dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de celle-ci alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence légale et automatique résultant de l’annulation du contrat de vente. Ainsi, la faillite du vendeur génère un préjudice à M. [D] [T] et Mme [E] [P], qu’importe si l’installation est ou non défectueuse dès lors que le préjudice est constitué par l’impossibilité de recouvrer les sommes versées par lui.
Dès lors, il s’en déduit que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande, laquelle a causé un préjudice à M. [D] [T] et Mme [E] [P] constitué par l’impossibilité de se voir restituer l’ensemble des sommes versées par eux pour un matériel dont ils ne sont plus propriétaires. Ce préjudice est équivalent au montant du capital emprunté.
Il convient dès lors de priver la SA ARKEA FINANCEMENT de sa créance de restitution à hauteur de capital emprunté et de la condamner à restituer à M. [D] [T] et Mme [E] [P] l’ensemble des sommes versées par eux.
En l’absence de légèreté blâmable caractérisée de l’emprunteur, la banque sera déboutée de sa demande en dirigée à l’encontre des demandeurs en restitution du capital emprunté.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA ARKEA FINANCEMENT, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, étant condamnée aux dépens, la SA ARKEA FINANCEMENT sera condamnée à payer à M. [D] [T] et Mme [E] [P] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles. La SA ARKEA FINANCEMENT sera, quant à elle, déboutée de sa demande au même titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la nullité du bon de commande du 16 avril 2024 conclu entre, d’une part, la SAS NJCE, sous l’enseigne Sibel Énergie, et d’autre part, M. [D] [T] et Mme [E] [P] ;
PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté du 28 octobre 2022 conclu entre, d’une part, la SA ARKEA FINANCEMENT et, d’autre part, M. [D] [T] et Mme [E] [P] ;
PRIVE la SA ARKEA FINANCEMENT de sa créance de restitution à l’égard de M. [D] [T] et Mme [E] [P] au titre dudit crédit ;
CONDAMNE la SA ARKEA FINANCEMENT à rembourser à M. [D] [T] et Mme [E] [P] l’ensemble des sommes versées par eux titre dudit contrat de crédit ;
DIT que M. [D] [T] et Mme [E] [P] devront tenir à la disposition de Me [M] [W], ès qualité de liquidateur de la SAS NJCE, l’ensemble des matériels installés à leur domicile en exécution du bon de commande du 16 avril 2024, qu’il pourra venir récupérer à ses frais ;
DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENT de sa demande en à l’encontre de M. [D] [T] et Mme [E] [P] en restitution des sommes correspondant au capital emprunté ;
CONDAMNE la SA ARKEA FINANCEMENT aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA ARKEA FINANCEMENT à payer à M. [D] [T] et Mme [E] [P] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 11 février 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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