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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 7 oct. 2025, n° 23/04160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 07 Octobre 2025
MINUTE N°25/569
N° RG 23/04160 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PIBV
Affaire : [O] [B]
[U] [Y]
C/ S.A.R.L. BHI
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS À L’INCIDENT:
Mme [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2] (SUISSE)
représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2] (SUISSE)
représenté par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
S.A.R.L. BHI
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 26 Septembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 07 Octobre 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 07 Octobre 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,,
Grosse :
Expédition : Me Matthieu BOTTIN
Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z.
Le 07/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 octobre 2023, M. [U] [Y] et Mme [O] [B] ont fait assigner la SARL BHI devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la SARL BHI a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 13 juin 2025.
A cette audience, la SARL BHI a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 12 juin 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
prononcer le sursis à statuer de la procédure enrôlée sous le numéro 23/4160 par devant la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice ;débouter les consorts [Y]-[B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;condamner les consorts [Y]-[B] à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] et Mme [B] ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 12 juin 2025, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, de :
débouter la société BHI de sa demande de sursis à statuer ;condamner la société BHI à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la SARL BHI sollicite un sursis à statuer compte tenu de l’existence d’une mesure d’expertise en cours, ordonnée par le juge des référés le 19 janvier 2023 dans une affaire opposant la SARL BHI à plusieurs sociétés intervenues sur le chantier. La SARL BHI indique que cette expertise a notamment pour objet de rechercher la ou les causes des désordres, afin de déterminer les responsabilités.
Toutefois, le présent litige concerne les retards de livraison que M. [Y] et Mme [B] reprochent à la SARL BHI. Or, cette dernière ne démontre pas que les opérations d’expertise seraient déterminantes dans le cadre du présent litige.
Dans ses conclusions, la SARL BHI mentionne un défaut dans l’installation de la bâche, ou encore un défaut d’analyse et de conception. La SARL BHI ne démontre pas que la détermination des éventuelles responsabilités dans ses relations avec les sociétés intervenues sur le chantier serait nécessaire pour trancher le litige l’opposant à M. [Y] et Mme [B], en lien avec la liste des causes légitimes prévues dans l’acte authentique signé entre les parties.
L’opportunité d’un sursis à statuer n’est ainsi pas démontrée.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande aux fins de sursis à statuer formulée par la SARL BHI ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 8 janvier 2026 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond de la SARL BHI ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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