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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [F] [J], [O] [J] c/ S.A.S. MC CARS CLASSIC
N° 25/
Du 14 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/02597 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZXD
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
expédition délivrée à
le 14 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
Monsieur [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
DÉFENDERESSE:
S.A.S. MC CARS CLASSIC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2021, M. [F] [J] a acquis pour son fils M. [O] [J] auprès de la société MC Cars Classic un véhicule d’occasion Mercedes modèle Classe S, immatriculé [Immatriculation 7], totalisant 163.750 kilomètres, au prix de 17.990 euros.
Dès sa prise de possession du véhicule, M. [O] [J] a rencontré des difficultés pour démarrer son véhicule.
Le véhicule a été déposé à plusieurs reprises dans différents garages en raison de cette difficulté au démarrage et il a été procédé à diverses réparations qui n’ont pas permis d’y remédier.
Par lettre du 4 mai 2022, M. [F] [J] a informé la société MC Cars Classic de sa volonté de procéder à la résolution de la vente pour vice caché et d’obtenir la restitution du prix de vente, ce que le vendeur a refusé par lettre du 27 mai 2022.
L’assureur du véhicule a organisé une expertise amiable et, au terme d’un rapport établi le 8 août 2022, le véhicule était rendu impropre à sa destination par une avarie moteur existant en germe au jour de la vente constitutive d’un vice caché.
M. [F] [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par ordonnance du 8 août 2023, a désigné M. [I] [Z] en qualité d’expert avec pour mission notamment de procéder à l’examen du véhicule et de dire s’il présentait un défaut caché au moment de la vente le rendant impropre à sa destination.
M. [I] [Z] a établi son rapport d’expertise le 27 février 2024 au terme duquel il conclut que :
« Le désordre principal allégué par le demandeur est relatif à un problème de démarrage de son véhicule, le jour même de son acquisition.
La perte de compression moteur s’est installée et amplifiée au cours de l’utilisation du véhicule en l’état sans réparation sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres.
De fait, les germes de cette avarie sont antérieurs à la vente du véhicule.
Les avaries techniques présentes sur le véhicule le rendent impropre à son usage et destination en raison de l’impossibilité d’utilisation normale du véhicule en l’état ».
M. [F] [J] et M. [O] [J] ont, par acte du 17 juillet 2024, fait assigner la société MC Cars Classic, devant le tribunal judiciaire de Nice, afin d’obtenir :
la résolution judiciaire de la vente du véhicule Mercedes modèle Classe S, immatriculé [Immatriculation 7], intervenue le 26 novembre 2021,. la restitution du véhicule litigieux après paiement complet du prix de vente, à charge pour la société MC Cars Classic de le récupérer à ses frais à l’endroit où il se trouve,
le remboursement du prix de vente de 32.000 euros à M. [F] [J], avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date de dépôt du rapport d’expertise,
le paiement à M. [O] [J] des sommes suivantes :706,76 euros correspondant aux frais de carte grise,1.046,88 euros en remboursement des frais d’assurance,1.165,83 euros en remboursement des frais de garagiste,8.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
le paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens incluant les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] taxés à 3.549,71 euros.
Ils fondent leur demande de résolution de la vente sur l’article 1641 du code civil en faisant valoir que l’expert judiciaire a conclu que l’avarie moteur était en germe antérieurement à la vente du véhicule et que la perte de compression du moteur le rend impropre à son usage et à sa destination. Ils indiquent que le vendeur professionnel était présumé avoir eu connaissance du vice si bien qu’il est tenu de réparer leur entier préjudice et frais exposés depuis la vente, en ce inclus le préjudice de jouissance.
La société MC Cars Classic, assignée par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 16 octobre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M. [F] [J] et M. [O] [J] ont été autorisés à faire déposer leur dossier de plaidoirie et avisés que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024 prorogé au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de résolution de la vente pour vice caché
1. Sur l’existence d’un vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences : l’inaptitude de la chose à l’usage que l’on en attend. Ainsi, le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, ce qui est une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.
Mais il ne suffit pas que la chose soit atteinte dans ses qualités principales, il faut que le vice présente une gravité suffisante, soit antérieur à la vente au moins à l’état de germe et qu’il n’ait pas été décelable par un acheteur normalement diligent.
C’est à l’acquéreur qu’il incombe d’établir l’existence, la gravité, le caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente ou, plus précisément, au transfert de propriété.
— Sur la gravité du vice :
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les cylindres moteur n° 1, 2, 3, 4 et 8 sont à la limite ou hors tolérance constructeur et que les trois autres cylindres (n° 5, 6 et 7) sont extrêmement proches de la valeur limite indiquée. L’expert a également constaté des traces résiduelles de pate à joint, appliquées en surabondance et non d’origine, sur les plans de joint des carters d’arbres à cames, preuve d’une intervention antérieure et une fuite d’huile sous le capteur d’arbre à cames, présentant des amalgames et agglomérats d’huile et de poussières colmatées en épaisseur.
M. [I] [Z] indique en conclusion de sa première réunion d’expertise que, même assisté d’un booster de démarrage, le véhicule présente des difficultés de mise en fonctionnement.
Il ajoute que les valeurs de compressions moteur, inférieures et hors tolérance aux valeurs admises par le constructeur, constatées contradictoirement lors de l’accedit, sont la conséquence directe du problème de démarrage, dont la date d’apparition ne peut être indiquée précisément mais dont la cause peut être recherchée dans l’entretien du véhicule qui n’a pas été opérée selon les recommandations du constructeur avant la vente.
Il conclut que les avaries techniques présentes sur le véhicule impropre à son usage et à sa destination en raison de l’impossibilité d’une utilisation normale en l’état et que le coût des réparations de 29.645,98 euros est supérieur à la valeur d’achat du véhicule.
Il ressort de ce rapport contradictoire que le véhicule est impropre à sa destination et à son usage qui est de circuler.
— Sur l’origine de la panne et l’antériorité du vice au transfert de propriété :
Le contrat de vente du véhicule a été conclu le 26 novembre 2021 et le jour même, M. [O] [J] a rencontré des difficultés pour le redémarrer après s’être arrêté pour faire le plein d’essence.
L’expert judiciaire note « La date d’apparition du désordre ne peut être indiquée précisément car c’est un phénomène d’usure qui s’amplifie tout au long de son usage en l’état.
Nous constatons une carence de 11 révisions dans le suivi du véhicule pour les années 2010, 2012 à 2021.
Les indications du carnet d’entretien n’ont pas été respectées et ont nécessairement pu jouer un rôle majeur dans les dysfonctionnements qui affectent le véhicule ».
Il conclut que :
« Le désordre principal allégué par le demandeur est relatif à un problème de démarrage de son véhicule, le jour même de son acquisition.
La perte de compressions moteur s’est installée et amplifiée au cours de l’utilisation du véhicule en l’état sans réparation sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres.
De fait, les germes de cette avarie sont antérieurs à la vente du véhicule.
Les avaries techniques présentes sur le véhicule le rendent impropre à son usage et destination en raison de l’impossibilité d’utilisation normale du véhicule en l’état ».
Ce rapport permet de rapporter la preuve de ce que le vice, rendant la chose impropre à sa destination, est antérieur à la vente puisqu’il résulte d’une carence d’entretien du véhicule avant le transfert de propriété et existait déjà au moins à l’état de germe lors de la prise de possession de véhicule car la manifestation de ses conséquences étaient inéluctables.
Il est évident que s’il avait eu connaissance du vice, M. [F] [J] n’aurait pas acquis le véhicule à ce prix pour le compte de son fils, M. [O] [J].
Par conséquent, par application de l’article 1644 du code civil, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 26 novembre 2021.
Par suite, la société MC Cars Classic sera condamnée à restituer à M. [F] [J] la somme de 17.990 euros correspondant au prix de vente, et non de 32.000 euros comme sollicité, ainsi qu’à reprendre possession à ses frais du véhicule dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision.
La somme de 17.990 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 juillet 2024 valant mise en demeure de payer après le dépôt du rapport d’expertise établissant l’existence du vice caché.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts de M. [O] [J].
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Pèse sur le vendeur professionnel, une présomption de connaissance des vices.
En l’espèce, la société MC Cars Classic, professionnel, est présumée avoir eu connaissance des vices si bien qu’elle est tenue, outre de la restitution du prix, d’indemniser les préjudices causés par ces vices.
1. Le remboursement des frais de carte grise et des frais d’assurance.
M. [O] [J] ne produit pas la facture justifiant de la somme réclamée en remboursement des frais de carte grise et des cotisations d’assurance si bien qu’il sera débouté de ses demandes formées de ce chef.
2. Le remboursement des frais de garagiste
A l’appui de sa demande, M. [O] [J] produit plusieurs factures et ordres de réparation du véhicule :
— un ordre de réparation n 158447 du garage Techstar du 17 décembre 2021,
— une facture du garage Techstar n 2021/1651323 du 17 décembre 2021,
— un ordre de réparation n 158840 du garage Techstar du 11 janvier 2022,
— une facture du garage Techstar n 2022/1651584 3 du 18 janvier 2022,
— un ordre de réparation n 3105 du garage de la Martinière du 1er mars 2022,
— une facture du garage de la Martinière n°2022/66382 du 7 mars 2022.
Il rapporte ainsi la preuve qu’il a engagé des frais de réparation d’un total de 1.165,83 euros, que la société Cars Classic sera condamnée à lui rembourser.
3. L’indemnisation du préjudice de jouissance
Il est établi que M. [O] [J] n’a pas pu utiliser le véhicule financé par son père dans des conditions normales mais a tout de même circulé comme en attestent les factures des réparations exposés après la vente.
Il ne fournit aucun justificatif de la date d’immobilisation totale du véhicule ou des frais engagés pour un véhicule de remplacement permettant d’établir le principe et le montant de son préjudice de jouissance si bien qu’il sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société MC Cars Classic sera condamnée aux dépens, en ce inclus les honoraires de l’expert judiciaire, ainsi qu’à verser à M. [F] [J] et M. [O] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution pour vice caché de la vente le 26 novembre 2021 par la société MC Cars Classic à M. [F] [J] du véhicule Mercedes modèle Classe S, immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE la société MC Cars Classic à payer à M. [F] [J] la somme de 17.990 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
DIT qu’en conséquence de la résolution de la vente, la société MC Cars Classic devra reprendre possession à ses frais du véhicule Mercedes modèle Classe S, immatriculé [Immatriculation 7], trois mois après la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société MC Cars Classic à payer à M. [O] [J] la somme de 1.165,83 euros en remboursement des frais de garagiste ;
CONDAMNE la société MC Cars Classic à payer à M. [F] [J] et M. [O] [J], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [F] [J] et M. [O] [J] de leurs autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE la société MC Cars Classic aux dépens, en ce inclus les honoraires de M. [I] [Z], expert judiciaire, d’un montant de 3.549,71 euros ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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