Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 28 avr. 2026, n° 23/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. [N] c/ S.C. LA SOCIÉTÉ CIVILE [G]
MINUTE N° 26/
Du 28 Avril 2026
3ème Chambre civile
N° RG 23/01256 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O2JA
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt huit Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2026 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Grégory DAMY
, Me Anouck DELPUGET
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. [N] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anouck DELPUGET, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Arnaud FASQUELLE, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
S.C. LA SOCIÉTÉ CIVILE [G] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory DAMY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail commercial en date du 15 septembre 1976, Mme [B] [Z] épouse [H] a donné en location à M. et Mme [U] un magasin sis à [Localité 4] [Adresse 3] portant le numéro 81, magasin dénommé “la maison du Cadeau” pour une durée de 9 années à compter du 1er août 1976 moyennant un loyer annuel de 7170 [Localité 5].
Par acte sous seing privé du 28 février 1977, les époux [U] ont cédé à Mme [S] [D] épouse [L] leur fonds de commerce comprenant notamment le droit pour le temps restant à courir au bail commercial consenti par Mme [H] pour loyer annuel de 7.170 [Localité 5] .
Le 19 janvier 1979, il a été procédé à une indexation triennale du loyer annuel à 8.453,63 [Localité 5] après application de l’indice du coût de la construction (soit 1288,65 euros par an, 322,16 euros par trimestre).
Selon acte en date du 29 mai 1979, Mme [D] a cédé le droit au bail commercial , pour le temps restant à courir, à la société [N].
La société [N] a procédé au règlement des loyers et charges entre les mains de l’étude notariale [A].
Par un courrier en date du 29 Mars 2021, l’indivision successorale [W] indiquant venir aux droits de la SC [G] qu’elle indiquait propriétaire de l’immeuble, a indiqué à la société [N] que le local avait été donné à bail par Mme [B] [Z] épouse [H] qui n’avait aucun pouvoir mais qu’elle ne remettait pas en cause l’occupation des locaux.
Elle a sollicité du preneur le règlement des loyers en souffrance, des taxes et charges, en précisant qu’il y avait lieu de procéder à la revalorisation du loyer trimestriel à compter du 1er octobre 2021 à un montant de 1254 euros.
Par courrier en date du 26 mai 2021, suite aux contestations sur sa qualité à agir par la locataire des lieux, l’indivision successorale [W] a fait parvenir des justificatifs sur la propriété de la société [G] et sur ses associés dont elle avait hérité.
Le 31 décembre 2021, une tentative de conciliation entre la SCI [G] et la société [N] a échoué.
Par courrier de son conseil daté du 25 novembre 2022, la société [G] a mis en demeure le preneur de payer la somme de 62 265,30 € au titre des loyers, taxes et charges et l’a informé qu’elle avait retiré tous pouvoirs et mandats à l’étude notariale. Elle s’est prévalue d’une revalorisation de droit du montant du loyer suivant indice du coût de la construction.
Par courrier de son conseil du 13 décembre 2022, la société [N] lui a demandé la justification de la qualité de propriétaire de la société, a relevé l’absence de demande de l’étude notariale ou de Mme [H] de revalorisation du loyer et a relevé l’absence de justificatifs transmis pour l’exigence de paiement de la taxe foncière.
Le 22 février 2023 la société civile [G] a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire faisant injonction au preneur de payer la somme de 19.565,24 euros au titre des loyers impayés au 4ème trimestre 2018 au 1er trimestre 2023 outre 2.135 euros au titre des taxes foncières.
Par acte délivré par commissaire de justice le 22 mars 2023, la société [N] a formé opposition contre le commandement de payer et a assigné la société [G] devant le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de prononcer la nullité du commandement.
Sur cette assignation, la société [G] a constitué avocat.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la société [N] demande au Tribunal de :
à titre principal
– prononcer la nullité du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivrée à la société [N] le 22 février 2023 à la demande de la société [G]
– débouter la société [G] de l’ensemble de ses demandes
à titre subsidiaire
– déclarer inopposable le commandement du 22 février 2023 signifié à la société [N]
– juger que les effets de la clause résolutoire actionnée par le commandement de payer seront neutralisés,
– juger inopposable la hausse des loyers commerciaux présente au commandement de payer du 22 février 2023
– débouter la société [G] de l’ensemble de ses demandes
à titre infiniment subsidiaire
– accorder des délais de paiement à la société [N] pour les sommes éventuellement dues à la société [G] sur 12 mois
– ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire visée par le commandement de payer du 22 février 2023
– ordonner au regard du paiement intégral de la dette par la société [N] dans le délai donné, que la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 22 février 2023 est réputée ne pas avoir joué et qu’elle n’a donc pas d’effet
en tout état de cause
– condamner la société [G] à payer à la société [N] la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner la société [G] aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 décembre 2025 la société [G] sollicite du Tribunal de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le bail
– constater la résiliation du bail commercial à la date du 22 mars 2023
à défaut,
– prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date du 22 mars 2023 pour manquement grave du preneur à son obligation de payer le loyer
– ordonner l’expulsion de la société [N] ainsi que de toute personne introduit de son chef dans les lieux dans les 15 jours qui suivent la signification du jugement à intervenir, au besoin sous le la contrainte de la force publique,
– condamner la SARL [N] à payer à la SC [G] :
✓ Les loyers en retard, les charges correspondantes et les frais, décompte arrêté au 1er trimestre 2023 soit un montant de 20 904.31 €
✓ Les indemnités d’occupation et charges dus à compter d’Avril 2023, soit 1 272.67 € par trimestre jusqu’à complète libération des lieux, soit 13 150.92 € arrêtée au 31 octobre 2025 + MEMOIRE
✓ La taxe foncière 2024 pour 453.00 €
✓ La taxe foncière 2025 pour 468.00 €
✓ le coût du commandement de payer, soit 212.54 €
— DEDUIRE de ces condamnations la somme de 3 867 € réglée par la SARL [N] entre juin 2024 et juillet 2025 ;
— CONDAMNER la SARL [N] à verser à la SC [G] la somme de 4 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL [N] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025 avec clôture au 12 janvier 2026 et l’affaire fixée à plaider le 9 février 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
Sur la nullité du commandement de payer
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré en application de l’article L 145-41 du code de commerce doit, à peine de nullité, comporter un décompte de la créance permettant au destinataire de l’acte de vérifier et discuter le bien fondé de la créance alléguée.
La société [N] sollicite la nullité du commandement de payer délivré le 22 février 2023 au motif que :
– le commandement a été délivré au nom de la société [G] qui ne justifie pas de sa qualité de propriétaire des locaux
– il a été délivré alors que la fin du mandat de gestion de l’étude notariale [A] ne lui avait pas encore été notifié
– il mentionne deux délais différents en faisant injonction de payer dans le délai de un jour avant de rappeler les termes de l’article 145 –1 du code de commerce et le délai d’un mois
– il ne lui permet pas d’identifier clairement les causes des sommes réclamées, leur bien-fondé et les dates d’échéance. Les sommes exigées dans le commandement sont contestées et ne sont pas mentionnés les règlements effectués auprès de l’étude notariale
Seul le propriétaire des locaux à la date de délivrance de la mise en demeure ou du commandement peut valablement le faire signifier.
Sur le défaut de pouvoir de l’auteur du commandement, la SC [G] fournit des justificatifs pour expliquer sa création en 1934 vu ses statuts, son augmentation de capital en 1941, la décision de sa dissolution anticipée par décision du 27 octobre 1950 et les cessions de parts sociales intervenues par la suite pour expliquer la qualité d’associée de Mme [B] [H] née [Z], signataire du bail commercial le 15 septembre 1976 en son nom personnel portant sur le local sis à [Localité 4] [Adresse 3] portant le numéro 81.
Concernant la qualité de propriétaire du bien loué qu’elle revendique, la SC [G] ne produit aucun acte d’acquisition du bien.
Elle indique dans ses écritures qu’à l’adresse de son siège social fixé au [Adresse 4] “elle était propriétaire de plusieurs cellules d’un immeuble à usage mixte, situé à la même adresse et qu’elle a acquis le 16 mars 1951 diverses cellules du même immeuble afin de créer une cohérence en vue d’une revente de l’intégralité de l’immeuble de rapport”.
Elle produit au tribunal un relevé de propriété illisible, comme l’a relevé la demanderesse, dont la date d’édition n’est pas précisée et sur lequel on peine à distinguer les mots [G] et [V].
Il est visé dans la correspondance datée du 26 mai 2021 de l’indivision [W] indiquant venir aux droits de la SC [G] l’existence d’un acte du 30 mars 1951 vol 1628 numéro 33 par lequel la SC [G] a acquis avec d’autres locaux le local portant le numéro 80 du plan du rez-de-chaussée, correspondant à l’actuel 961 de la copropriété. Le local loué a été désigné au bail comme comportant le numéro 81 et non 80.
En l’espèce, la SC [G] verse un récapitulatif (pièce n° 27) qui devait être annexé à un projet de vente de l’immeuble au profit d’une SCI [F] représentée par son gérant M. [C] mentionnant une reconnaissance d’information donnée par le notaire Maître [A] au terme de laquelle le notaire indique :
– qu’il n’est pas en mesure de garantir à la SCI [F] la propriété des droits individuels des héritiers de [B] [Z] veuve [H] et de ceux de [E] [H] épouse [W] sur les biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble dénommé [Adresse 5] sis à Nice [Adresse 6] et formant le lot numéro 961
– qui n’est pas en mesure de garantir à la SCI [F] la propriété incommunicable des biens dont s”agit du chef de l’hoirie [H]
– que le droit de propriété étant un droit imprescriptible, malgré la signature de l’acte d’achat au profit de la SCI [F] , la prescription trentenaire ne pourra pas être invoquée à l’encontre d’un éventuel propriétaire autre que la SCI [G] , aucun élément permettant de justifier du transfert des droits de propriété des vendeurs.
Le récapitulatif indique que la société [G] a acquis le lot numéro 961 dépendant d’un immeuble dénommé l’imperator sis à [Localité 4] [Adresse 6] aux termes d’un acte reçu le 16 mars 1951 transcrit au premier bureau des hypothèques de [Localité 4] le 30 mars 1951 volume 1628 numéro 33. La dite société SCI [G] a été dissoute et liquidée aux termes d’un acte du 25 octobre 1950.
Au fichier immobilier de la conservation des hypothèques aucune fiche parcellaire n’a été créé pour le lot 961 dont il s’agit depuis le 1er janvier 1956, le notaire indiquant qu'“Il semblerait dès lors que la société dénommée [G] serait toujours propriétaire du lot 1961 que se propose d’acquérir la SCI [F]” .
Dans ses écritures la société [N] reconnaît qu’elle s’était rapprochée de l’étude notariée de Maître [A] en 2002 aux fins d’acquisition du bien loué mais que le notaire n’avait pu identifier le dit bien et retrouver l’acte de propriété.
La SC [G] précise que M. [C] gérant de la société [F] était aussi le gérant de la société [N] laquelle avait donc toute connaissance des difficultés d’obtention d’un titre de propriété.
Ainsi la qualité de propriétaire des murs de la SCI [G] apparaît avoir été reconnue.
— Dans la déclaration de succession de [E] [H] décédé le 20 février 1989 : il apparaît que figure à l’actif de la succession de la de cujus la nue-propriété de lots au sein de l’immeuble sis [Adresse 7] – [Adresse 6] et [Adresse 8] ainsi que des parts sociales de la société [G] avec l’ observation que “cette société est propriétaire de murs situés à [Localité 4] [Adresse 3] loué à M. [N] ”.
— dans le mandat donné à l’étude notariale de [Localité 6] par la SC [G] d’encaisser pour son compte les loyers et charges versés par la société [N] , et vu le compte ouvert en l’étude récapitulant pour la période du 13 juin 2023 au 28 juin 2023 les écritures depuis janvier 1997 jusqu’à janvier 2023
— par mention sur le courrier daté du 31 juillet 2023, de Me [X] notaire à [Localité 4] indiquant à la société [N] qu’elle laisse le soin d’adresser le prochain règlement de loyer au titre des locaux loués à la société civile [G] seule propriétaire desdits locaux.
— sur les avis de taxe foncière 2017 2018 2019 2020 et 2021 de l’immeuble adressés à la SCI [G].
Le moyen tiré du défaut de qualité de l’auteur de la délivrance du commandement de payer les loyers sera donc rejeté.
Sur les délais différents au commandement de payer de nature à créer une confusion pour le débiteur
La jurisprudence sanctionne la mention de délais différents par le même exploit dans la mesure où ceci est de nature à créer une confusion dans l’esprit du locataire en l’empêchant de prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui est faite
Le commandement de payer litigieux indique qu’à défaut de payer dans le délai de un jour à compter du présent acte, le demandeur peut faire dresser un procès-verbal de saisie conservatoire sur les biens mobiliers garnissant les lieux loués. Il reproduit en outre les dispositions de l’article L 145 – 41 du code de commerce en indiquant que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effectivement effet qu’UN MOIS après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Ces mentions ne créent aucune confusion pour le débiteur enjoint à payer les sommes dans le délai de un mois. Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Le commandement apparaît valable.
Sur l’inopposabilité du commandement de payer
Le 31 juillet 2023, l’étude notariale [A] a fait part au preneur qu’elle n’était plus mandatée pour recevoir le paiement des loyers à adresser à la Sté civile [G] désignée comme seule propriétaire desdits locaux.
La société [N] fait valoir que le commandement de payer du 22 février 2023 lui est inopposable au motif qu’il a été délivré par la SC [G] alors que l’étude notariale [A] saisie de la succession de Mme [H] était mandataire pour recueillir le paiement des loyers et charges.
La circonstance que la société [N] soit invitée à payer des loyers au créancier et non à son mandataire alors connu par le débiteur ne peut valablement être argué pour déclarer le commandement inopposable.
Sur le bien fondé des sommes visées au commandement
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due.
Sur les loyers impayés
Le décompte des loyers impayés joint au commandement liste les loyers exigibles du 4ème trimestre 2018 au 1er trimestre 2023 avec des montants trimestriels correspondant à la revalorisation du loyer de 613,30 euros (4023 [Localité 5]) au vu de l’indice du coût de la construction communiqué.
Cette indexation triennale a été demandée à compter du 4ème trimestre 2018 lors de la mise en demeure datée du 25 novembre 2022 avec tableaux récapitulatifs.
Par courrier du 9 octobre 2023, la société [G] représentée par sa liquidatrice [Q] [W] a sollicité d’effectuer les règlements entre ses mains, et a sollicité le paiement des taxes foncières de 2018 à 2022, les charges locatives de 2018 à 2022 ainsi que le loyer du quatrième trimestre 2023 pour un montant de 1212,57 € et la taxe foncière 2023.
La société [N] oppose au Tribunal qu’elle n’a jamais été destinataire d’une demande de révision des loyers. Par courrier recommandé du 26 septembre 2024, la société [N] a indiqué n’avoir été destinataire d’aucune demande de revalorisation mentionnée dans un courrier de la société [G] du 31 juillet 2024.
Cependant elle ne conteste pas le principe de la revalorisation du loyer selon indexation triennale au vu de l’ICC . Elle a d’ailleurs été cessionnaire d’un droit au bail mentionnant spécialement l’application de l’indice du coût de la construction.
En effet selon l’acte de cession en date du 29 mai 1979, Mme [L] a cédé à la société [N] le droit au bail commercial , pour le temps restant à courir, et l’acte mentionnait une revalorisation du loyer annuel à la somme de 8.453,63 [Localité 5] après application de l’indice du coût de la construction (soit 1288,65 euros par an, soit 322,16 euros par trimestre).
Ses paiements d’un loyer trimestriel de 4023 [Localité 5] (équivalent 613,30 euros) depuis le 1er trimestre 1990 est lisible sur le relevé de compte de l’étude notariale.
Le commandement de payer délivré le 22 février 2023 est bien fondé à exiger les loyers indexés rétroactivement dans les limites de la prescription dont le preneur est redevable, conformément à la mise en demeure adressée le 25 novembre 2022 d’un loyer trimestriel de 1187,41 € à compter du 4ème trimestre 2018 et de 1.272,67 € à compter du 4ème trimestre 2021 après revalorisations triennales conformément aux évolutions de l’indice du coût de la construction.
Le décompte précis s’élève in fine à un montant de 21 883,94 € de loyers dus sur la période et note des loyers impayés pour 19 565,34 €.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société [N] justifie de paiements en janvier 2020 par le reçu de l’étude notariale pour un montant de trois fois 583 € soit 1749 euros .
Selon le relevé de l’étude notariale édité le 29 juin 2023 il est en outre noté le paiement
— de la somme de trois versements de 583 € en novembre 2020, soit un total de 1749 €,
— la somme de 470 € + 1289 € versés en septembre 2022
soit un total versements 5257 €
Le locataire était donc redevable de la somme de 16 626,94 € au titre des loyers impayés au jour de la délivrance du commandement.
Concernant la somme de 2135 € exigée dans le commandement au titre des paiements de taxes foncières, elle est accompagnée d’un décompte d’un montant total différent de 1800 € qui liste les taxes foncières 2018, 2019, 2020, 2021, et 2022.
Il est joint les avis d’impôt correspondant pour des montants de 395 € (taxe 2018), 367 € (taxe 2019), 335 € (taxe 2020), 346 € (taxe 2021) pour un montant total de 1778 €.
Le bien-fondé de l’exigibilité d’une taxe foncière 2022 pour un montant de 357 € a été par la suite précisé par courrier de la société [G] datée du 9 octobre 2023 et justifié.
Il n’est justifié d’aucun paiement dans le délai d’un mois du commandement s’agissant des loyers et taxes réclamées. La SC [G] est donc bien fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail.
Sur les demandes de délais de paiement et de suspension de la réalisation des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 145 – 41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La société [N] se prévaut du paiement intégral de sa dette et fait valoir la situation particulière d’avoir versé des loyers depuis plus de 30 ans au notaire en charge de la succession de feu Mme [H] et de n’avoir été informée que Maître [A] n’était plus le mandataire du bailleur que par courrier du 31 juillet 2023 postérieurement à la délivrance du commandement de payer.
Cependant, ces éléments sont inopérants car la société ne justifie pas avoir procédé à des paiements par erreur au mandataire qui n’auraient pas été décomptés et elle ne démontre pas non plus avoir procédé à un séquestre de ses loyers correspondant aux sommes exigibles dans l’attente.
La société justifie par lettre recommandée du 27 septembre 2024 d’avoir procédé au paiement des deux premiers trimestres 2024 pour un montant de 322 € chacun, ce qui correspond au loyer non revalorisé de 1979 € et au paiement des taxes foncières de 2018 à 2023. Elle justifie en outre du paiement par virement des taxes foncières 2024 et 2025 le 10 décembre 2025.
La société [G] liste en outre les versements de loyers intervenus depuis le 19 avril 2024 pour un montant total de 3867 € libellés par la locataire pour les trimestres dus postérieurement à avril 2023.
Ces éléments sont insuffisants pour accorder des délais de paiement à la locataire et suspendre le jeu de la résolutoire.
Il sera en conséquence constaté la résiliation du bail commercial à la date du 22 mars 2023, soit un mois après le commandement demeuré infructueux et ordonné l’expulsion de la société [N] dans les 15 jours suivant la signification du jugement, au besoin sous la contrainte de la force publique.
Elle sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer outre les charges et taxes foncières, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Il est sollicité la condamnation de la société [N] pour les sommes suivantes :
— Loyers impayés arrêtés au 1er trimestre 2023 19 565.34 €
— Charges locatives de 2018 à 2022 1 338.97 €
total 20 904.31 €
Il a été précédemment établi que la société était redevable de la somme de 16 626,94 € au titre des loyers impayés au vu des paiements effectués. Il n’est versé aucun justificatif concernant les charges locatives. En conséquence la condamnation à payer de la société [N] à la société [G] sera limitée à la somme de 16 126,94 € au titre des loyers impayés.
Compte tenu de l’acquisition de la clause résolutoire au 22 mars 2023, la société [N] est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux d’un montant de 1272,67€ par trimestre, soit la somme de 13 150,92 € arrêtée au 31 octobre 2025.
Il est justifié du paiement par virement des taxes foncières 2024 et 2025. La société [G] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Compte tenu de sa régularité, le coût du commandement de payer du 22 février 2023 sera mis à la charge de la société [N].
La société [G] sollicite de mentionner la déduction des paiements reçus entre juin 2024 et juillet 2025 pour un montant total de 3867 €.
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [N] partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la société [N] sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [G] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [N] de sa demande de nullité du commandement délivré le 22 février 2023 par la SAS SUD JUSTITIA Commissaire de justice à [Localité 4],
Déclare le commandement visant la clause résolutoire du bail délivré le 22 février 2023 valable ;
Constate par acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, la résiliation de plein droit au 22 mars 2023 du bail commercial du 15 septembre 1976 afférent aux locaux commerciaux, sis à [Localité 4] [Adresse 3] portant le numéro 81,
Ordonne en conséquence l’expulsion de la société [N] et de tous occupants de son chef, ainsi que celle de toute personne introduite de son chef dans les lieux dans les 15 jours qui suivent la signification du présent jugement, au besoin sous la contrainte de la force publique ;
Condamne la société [N] à payer à la société [G] une indemnité d’occupation égale au loyer de 1272,67 euros par trimestre augmenté des charges contractuelles, à compter du 22 mars 2023 et jusqu’à la libération complète des lieux loués ;
Condamne la société [N] à payer à la société [G] :
— Les loyers en retard, les charges correspondantes et les frais, décompte arrêté au 1er trimestre 2023 impayés soit un montant de 16 126,94 €
— Les indemnités d’occupation et charges dus à compter d’Avril 2023, soit 1 272.67 € par trimestre jusqu’à complète libération des lieux, soit 13 150.92 € arrêtée au 31 octobre 2025
— le coût du commandement de payer, soit 212.54 €
Dit qu’il y a lieu de déduire de ces sommes la somme de 3867 € réglée par la société [N] entre juin 2024 et juillet 2025,
Déboute la société [G] de ses demandes au titre de la taxe foncière 2024 et la taxe foncière 2025,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne la société [N] à payer à la société [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société [N] aux entiers dépens de l’instance.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Durée ·
- Centre hospitalier
- Consultant ·
- Invalide ·
- Pension d'invalidité ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Capacité ·
- Incompatible ·
- Copie ·
- Profession ·
- Recours
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Bourgogne ·
- Champagne ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Espagne ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Sûretés ·
- Cautionnement ·
- Adresses ·
- Insuffisance d’actif ·
- Créanciers ·
- Fins ·
- Exécution provisoire
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Non conformité ·
- Bien immobilier ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Solde ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Dégât des eaux ·
- Artisanat ·
- Assainissement ·
- Copropriété ·
- Expertise ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Accessoire ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Police municipale ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Frais de justice ·
- Jugement ·
- Contrat d'assurance ·
- Quittance
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Taux légal ·
- Directive ·
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Dépassement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.