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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 juil. 2025, n° 24/05234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05234 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRBZ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [S] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée par voie électronique le 02 juin 2022, Monsieur [S] [C] a ouvert auprès de la SA BNP PARIBAS, un compte individuel bancaire.
Puis le 13 janvier 2023, Monsieur [C] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un prêt personnel d’un montant de 19 751.21 euros, remboursable en 72 mensualités de 346 euros, au taux débiteur fixe de 5,20 % l’an.
Par courrier recommandé du 13 octobre 2023, reçu le 18 octobre suivant, la SA BNP PARIBAS a dénoncé la convention de compte courant avec effet sous 60 jours à défaut de régularisation, et mis en demeure Monsieur [C] de régler le solde débiteur ainsi que les échéances impayées de son crédit sous ce même délai.
La clôture du compte est intervenue le 16 janvier 2024.
Par acte de commissaire de Justice en date du 14 novembre 2024, remis à domicile, la SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [S] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, aux fins de voir:
— condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 2761 euros, outre intérêts au taux légal à compter 16 janvier 2024, au titre du solde débiteur du compte courant,
— condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 17 373.79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024,
— le condamner à lui verser la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 13 mai 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, tout en soulignant l’absence d’offre de crédit alors que le compte est resté en position débitrice durant plus de trois mois, ainsi que l’absence de consultation du FICP, entrainant la déchéance de son droit aux intérêts.
Monsieur [C], régulièrement cité, n’était ni comparant ni représenté.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des sommes au titre du solde débiteur du compte individuel
L’article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92 est déchu du droit aux intérêts. »
Aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1 du code de la consommation.
L’article L.341-9 du code de consommation sanctionne le non-respect de ces formalités par la déchéance des intérêts et frais de toute nature.
En l’espèce, après lecture de l’historique du compte qui parait complet, il apparaît que le compte bancaire est resté débiteur à compter du 08 mars 2023 et est demeuré débiteur jusqu’à sa clôture.
Or, si des courriers de régularisation ont été envoyés au débiteur, la SA BNP PARIBAS n’a pas fait de démarches de clôture du compte, ni de proposition d’une offre de prêt dans un délai de 3 mois, laquelle aurait dû intervenir à compter du 08 juin 2023.
Dans ces conditions, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.
Monsieur [C] sera donc condamné à payer la SA BNP PARIBAS la somme de 2761 euros au titre du solde débiteur du compte.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation “le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ”.
L’article L. 312-16 en question indique notamment : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6".
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP.
Dès lors, Monsieur [C] n’est donc tenu que du capital emprunté (19 751.20 euros), déduction faite des paiements effectués (2213.91 euros) selon le détail de la créance, soit un solde de 17 537.30 euros.
Sur les intérêts au taux légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [T]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
En outre, au regard de ce même objectif de dissuasion et d’effectivité de la sanction, les intérêts au taux légal débuteront à la date de l’assignation, et non à compter de la date de déchéance du terme.
Sur les autres demandes
Monsieur [C] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2761 au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 17 537.30 euros au titre du crédit personnel, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 novembre 2024,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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