Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 21 avr. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00020 – N° Portalis DB22-W-B7K-TXB4
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
21 Avril 2026
S.A. EMMAUS HABITAT
C/
[U] [Y]
Expédition certifiée conforme
délivrée le
Minute n° : /2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 21 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de M. François GUERANGER, Magistrat exerçant à titre temporaire les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
S.A. EMMAUS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR:
Mme [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique des référés du 16 Mars 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
FAITS et PRÉTENTIONS
EMMAUS HABITAT (RCS de [Localité 5] n° B542 101 571) sise [Adresse 4] à [Localité 6] a donné par bail d’habitation du 14 octobre 1999 à Madame [U] [Y] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 7].
En raison d’impayés, EMMAUS HABITAT a fait délivrer le 6 mars 2025 à Madame [U] [Y] un commandement de payer pour un montant de 1 393,02 euros en principal.
La débitrice n’a pas, dans le délai légal suivant le commandement de payer, régularisé sa situation. Les tentatives amiables pour obtenir le recouvrement de la dette locative n’ont pas abouti. La dette s’élève alors à 2 256,67 euros à la date de l’assignation.
Par acte introductif d’instance du 15 décembre 2025, EMMAUS HABITAT a assigné en référé Mme [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
Lors de l’audience, EMMAUS HABITAT déclare se désister d’instance et demande seulement le paiement des frais irrépétibles et des dépens de l’instance. Il sollicite de :
CONDAMNER Mme [U] [Y] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Mme [U] [Y] à tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, notamment le coût du commandement de payer.
Mme [U] [Y] n’est pas comparante à l’audience
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile prévoit :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code complète :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il ressort des pièces produites aux débats que la demande doit être déclarée recevable à la procédure de référé.
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Précisé par l’article R213-9-3 du même code
« Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d’appel des actions mentionnées à l’article L. 213-4-3. »
et l’article R213-9-4 dudit code énonce :
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
En l’espèce, EMMAUS HABITAT est représenté et Mme [U] [Y], régulièrement assignée, n’est pas comparante. Le montant demandé par le requérant est inférieur à 5 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en dernier ressort.
SUR LE FOND
Sur le désistement de EMMAUS HABITAT à l’encontre de Mme [U] [Y]
L’article 394 du code de procédure civile énonce :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
et l’article 395 du code de procédure civile précise :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, EMMAUS HABITAT déclare se désister d’instance, à l’endroit de Mme [U] [Y]. Celle-ci n’est pas comparante et n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En conséquence, le désistement d’instance de EMMAUS HABITAT à l’endroit de Mme [U] [Y] sera déclaré parfait.
Mme [U] [Y] sera condamnée à régler la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire en dernier ressort et mise à disposition au greffe
CONSTATE le désistement parfait d’instance de EMMAUS HABITAT à l’endroit de Mme [U] [Y]
CONDAMNE Mme [U] [Y] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [U] [Y] aux dépens de la présente instance conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Dégât des eaux ·
- Artisanat ·
- Assainissement ·
- Copropriété ·
- Expertise ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Assureur
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Durée ·
- Centre hospitalier
- Consultant ·
- Invalide ·
- Pension d'invalidité ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Capacité ·
- Incompatible ·
- Copie ·
- Profession ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Bourgogne ·
- Champagne ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité ·
- Exécution
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Espagne ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Sûretés ·
- Cautionnement ·
- Adresses ·
- Insuffisance d’actif ·
- Créanciers ·
- Fins ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Taux légal ·
- Directive ·
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Dépassement
- Saisie-attribution ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Solde ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Taxes foncières ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers impayés ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Coûts
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Accessoire ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Police municipale ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Frais de justice ·
- Jugement ·
- Contrat d'assurance ·
- Quittance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.