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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 25 juil. 2025, n° 25/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 25/01494 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPYN
AFFAIRE : [W] [S] / Organisme FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nancy BRENNER-JOUSSEAUME, avocat au barreau du MANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-72181-2025-1588 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
DÉFENDERESSE
Organisme FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Monsieur [C] [N], salarié
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 26 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe le jugement, prorogé au 25 Juillet 2025, dont la teneur suit :
— -------------------------------
CE à Me BRENNER-JOUSSEAUME,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°25/01494
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur le fondement d’une contrainte délivrée le 23 mai 2024, l’organisme FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE a, selon procès-verbal en date du 05 mars 2025, fait pratiquer une saisie-attribution des sommes dont la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, en son agence sise [Adresse 4], était tenue envers Monsieur [W] [S] pour obtenir paiement de la somme de 6 965,23 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [S] le 10 mars 2025.
Par acte en date du 09 avril 2025, Monsieur [S] a fait assigner l’organisme FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
À l’audience du 26 mai 2025, Monsieur [W] [S], représenté par son conseil, a développé son exploit introductif d’instance aux termes duquel il sollicite :
À TITRE PRINCIPAL
que la saisie-attribution soit jugée abusive, disproportionnée et injustifiée ;qu’il en soit en conséquence ordonné mainlevée ;que l’organisme FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE soit condamné à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;que l’organisme FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE soit condamné à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront l’ensemble des frais liés à la mesure de saisie-attribution, soit la somme de 649,70 € ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
que les paiements soient suspendus pendant une durée de deux ans ou, à tout le moins, qu’il lui soit accordé un rééchelonnement des paiements pendant une durée de deux ans ;qu’il soit dit et jugé que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée.
Il affirme qu’à la fin de l’année 2024, un échéancier a été mis en place avec l’organisme FRANCE TRAVAIL et admet avoir failli à deux reprises en septembre 2024 et février 2025. Il ajoute avoir été licencié le 23 janvier 2025 et avoir prévenu le commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance, tout en lui annonçant une reprise des paiements en mars 2025. Il en déduit que la saisie-attribution du 05 mars 2025 a été pratiquée de façon abusive.
Il estime en outre subir un préjudice du fait de cette mesure diligentée selon lui de façon cavalière, n’ayant pu honorer ses autres engagements à défaut de trésorerie disponible.
Subsidiairement, compte tenu de ses revenus et charges, il sollicite la suspension du paiement de la dette pendant deux années ou un échelonnement sur la même durée, outre le fait que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt au taux légal ou que les paiements s’imputent d’abord sur le capital.
L’organisme FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE, dûment représenté par Monsieur [C] [N] muni d’un pouvoir spécial, a développé ses conclusions en réponse aux termes desquelles il sollicite :
que la procédure de saisie-attribution soit déclarée recevable et fondée ;que Monsieur [S] soit condamné à lui payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
RG n°25/01494
Il soutient que la saisie-attribution n’a été diligentée qu’à l’issue de nombreuses démarches amiables, rappelant que Monsieur [S] a dû être relancé plusieurs fois avant de transmettre les justificatifs de ses revenus et charges, mais également qu’il est revenu à au moins deux reprises sur le montant fixé dans l’échéancier en raison de difficultés financières, et qu’il n’a pas recontacté l’étude chargée du recouvrement en janvier 2025 comme cela était convenu. Ce n’est donc qu’au regard de l’absence de réponse de Monsieur [S] et de l’irrespect de ses engagements que la mesure de saisie aurait été initiée.
Il mentionne en outre que la saisie-attribution s’est avérée fructueuse (3 223,11 €) et a en outre permis de découvrir que Monsieur [S] disposait d’une épargne à hauteur de 1 020 €.
Il expose enfin, oralement, ne pas être opposé à un réaménagement de l’échéancier.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution
La contestation a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
La mesure de saisie-attribution a en effet été dénoncée le 10 mars 2025 et l’assignation aux fins de mainlevée de cette mesure a été délivrée le 09 avril suivant, soit dans le délai d’un mois.
En outre, il est produit aux débats copie de la dénonciation faite le 10 avril 2025 à l’étude du commissaire de justice ayant pratiqué ladite mesure.
Enfin, le tiers saisi a été avisé de cette contestation par courrier envoyé en lettre simple le 10 avril 2025.
Monsieur [S] sera donc déclaré recevable en sa contestation.
2°) Sur la demande en mainlevée de la mesure de saisie-attribution
Aux termes des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon les dispositions de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, bien que n’ayant pas invoqué l’application de ces dispositions, Monsieur [S] soutient que la saisie-attribution a été pratiquée de façon abusive, et l’organisme FRANCE TRAVAIL a répondu sur ce point en visant quant à lui l’article précité.
Par conséquent, la contestation élevée par Monsieur [J] sera examinée à la lumière de cet article.
Il résulte des pièces communiquées par les deux parties que Maître [B], chargé du recouvrement de la créance de l’organisme FRANCE TRAVAIL, a écrit à Monsieur [S] le 10 juillet 2024 pour l’en informer et l’inviter à le contacter sans délai.
Le 12 juillet 2024, Maître [B] a pris note de la proposition de Monsieur [S] d’apurer sa dette par versements mensuels de 250 €, tout en lui indiquant que cela paraissait insuffisant, en lui demandant en conséquence de transmettre les justificatifs de ses revenus et charges, et en lui rappelant enfin la nécessité de mettre en place sans attendre un virement automatique mensuel correspondant à sa proposition.
RG n°25/01494
Le 23 juillet 2024, Maître [B] a relancé Monsieur [S] en l’absence de réponse.
Le lendemain, Monsieur [S] a transmis un tableau récapitulant ses revenus et charges et, le jour-même, Maître [B] lui a répondu que sa proposition à hauteur de 250 € par mois était acceptée par le créancier, l’invitant à recontacter l’étude six mois après pour faire le point, et attirant son attention sur le fait que le non paiement d’une seule échéance entraînerait l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette.
Le 02 août 2024, Monsieur [S] a procédé à un règlement de 50 € avant de recontacter l’étude le 30 août suivant pour faire part de ses difficultés financières et proposer de régler la somme de 50 € en septembre, octobre et novembre 2024 avant de reprendre le paiement du montant initialement convenu.
En l’absence de règlement en septembre 2024, Maître [B] a destiné à Monsieur [S] le 09 septembre 2024 un dernier avis avant mesure d’exécution forcée, ce à quoi a répondu Monsieur [S] par l’envoi de ses bulletins de salaire des mois de juillet et août 2024 ainsi que deux avis d’arrêt de travail.
Le 13 septembre 2024, Maître [B] a sollicité la mise en place d’un virement permanent de 100 € par mois et une fois de plus rappelé à Monsieur [S] qu’à défaut de règlement, l’exécution forcée serait reprise.
Le 31 janvier 2025, Monsieur [S] n’ayant pas recontacté l’étude comme cela avait été convenu le 24 juillet 2024, Maître [B] lui a envoyé un décompte actualisé, Monsieur [S] lui adressant le jour-même un courriel pour l’informer de son licenciement en joignant sa lettre de licenciement, et en proposant de procéder au règlement de l’échéance du mois de février à la fin dudit mois.
Le 04 février 2025, Maître [B] a demandé à Monsieur [S] de lui faire part du montant de son engagement et de la nécessité de mettre en place un nouvel échéancier.
En l’absence de réponse et du moindre règlement, une saisie-attribution a été pratiquée le 05 mars 2025, Monsieur [S] procédant à un versement de 100 € le jour-même sans en avertir l’étude.
Il résulte de la chronologie qui précède que l’organisme FRANCE TRAVAIL, via le commissaire de justice chargé du recouvrement, a fait montre de beaucoup de patience et de compréhension face à la situation de Monsieur [S], lequel de son côté a dû être relancé à de nombreuses reprises ne serait-ce que pour faire parvenir ses justificatifs.
Par ailleurs, entre le mois d’août 2024 et le mois de mars 2025, Monsieur [S] a payé la somme totale de 550 €, ce qui est bien peu au regard du montant de la dette dont le principal s’élevait, au jour de la saisie-attribution, à la somme de 6 766,16 €.
En outre, Monsieur [S] avait été averti, dès le 24 juillet 2024, de ce que le non paiement d’une seule échéance entraînerait l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette.
Or, Monsieur [S] admet ne rien avoir réglé à deux reprises : en septembre 2024 et en février 2025, et malgré tout Maître [B] l’a de nouveau contacté pour tenter d’obtenir un règlement amiable, en vain.
Enfin, alors que Monsieur [S] n’a cessé de faire état de difficultés financières, il convient d’observer que la saisie-attribution s’est avérée fructueuse puisque le solde disponible, déduction faite du solde bancaire insaisissable, s’est élevé à la somme de 2 587,41 €, dont 1 020 € sur un livret d’épargne, la constitution d’une épargne étant assez incompatible avec l’existence d’une dette impayée.
Il s’infère des éléments qui précèdent que la saisie initiée par l’organisme FRANCE TRAVAIL n’était aucunement abusive, pas davantage qu’elle n’était disproportionnée ou encore injustifiée.
RG n°25/01494
La demande en mainlevée formulée par Monsieur [S] sera donc rejetée.
La demande indemnitaire formulée de façon accessoire sera en conséquence rejetée également.
3°) Sur les demandes en suspension ou échelonnement du paiement de la dette et en réduction du taux d’intérêt ou imputation des paiements par priorité sur le capital
Aux termes de l’article 510, alinéa 3 du Code de procédure civile, le juge de l’exécution a compétence , après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce. L’octroi d’un tel délai doit être motivé.
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments.
Il convient tout d’abord de mentionner que la saisie-attribution emporte un effet attributif immédiat de la créance saisie au profit du saisissant, ce qui exclut la possibilité, pour le juge, d’accorder des délais de paiement s’agissant de cette somme, soit en l’espèce 2 587,41 €.
Pour le surplus, la demande tendant au report du paiement de la dette pendant deux ans n’apparaît pas raisonnable au regard de son montant, et surtout des capacités financières de Monsieur [S], qui justifie percevoir, avec sa compagne, un revenu de l’ordre de 1 750 € par mois, même s’il doit acquitter des charges courantes, ce qui est le cas de tout le monde.
S’agissant de la demande tendant à l’échelonnement du paiement de la dette sur deux ans, il convient de noter que la demande porte donc sur la somme de 6 965,23 € en principal, intérêts et frais, dont il faut déduire le montant d’ores et déjà saisie-attribué à hauteur de 2 587,41 €, soit un solde s’élevant à 4 377,82 €, sous réserve d’autres paiements intervenus depuis.
L’échelonnement de la dette sur deux années, compte tenu des facultés contributives de Monsieur [S] et de ses charges, est donc envisageable.
Au demeurant, le représentant de l’organisme FRANCE TRAVAIL a indiqué à l’audience ne pas être opposé à un réaménagement de l’échéancier.
Il convient donc d’offrir une ultime chance à Monsieur [S] d’acquitter sa dette en lui accordant un échelonnement du paiement de celle-ci sur 24 mois, Monsieur [S] devant régler 23 échéances de CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS (183 €), la 24ème mensualité correspondant au solde, chacun des paiements devant intervenir au plus tard le 05 de chaque mois.
Il convient en outre de décider que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Enfin, Monsieur [S] est informé qu’à défaut pour lui d’acquitter une seule échéance dans le délai imparti, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 15 jours suivant sa réception.
RG n°25/01494
4°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] doit être considéré comme succombant à la présente instance, de sorte qu’il supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, partie succombante et tenue aux dépens, Monsieur [S] sera débouté de sa demande à ce titre.
L’équité commande par ailleurs de débouter l’organisme FRANCE TRAVAIL de sa demande sur ce fondement.
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [W] [S] recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal signifié à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, en son agence sise [Adresse 4], le 05 mars 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [S] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [S] de sa demande indemnitaire fondée sur l’abus de saisie ;
CONSTATE qu’au 05 mars 2025, le montant de la dette de Monsieur [W] [S] à l’égard de l’organisme FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE s’élevait à la somme de SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET VINGT TROIS CENTS (6 965,23 €)en principal, intérêts et frais ;
CONSTATE que le montant saisie-attribué, déduction faite du solde bancaire insaisissable, s’élève à la somme de DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET QUARANTE ET UN CENTS (2 587,41 €) ;
AUTORISE Monsieur [W] [S] à se libérer du solde s’élevant, sous réserve de nouveaux paiements intervenus entre le 05 mars 2025 et le présent jugement, à la somme de QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTS (4 377,82 €) en 24 échéances à compter de la notification du jugement, à raison de 23 échéances de CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS (183 €), et la 24ème correspondant au solde, chacun des paiements devant intervenir au plus tard le 05 de chaque mois ;
JUGE que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
JUGE qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de QUINZE JOURS (15 jours) suivant sa réception ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [S] et l’organisme FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que Monsieur [W] [S] assumera la charge des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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