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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 19 févr. 2025, n° 23/14877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/14877
N° Portalis 352J-W-B7H-C3IGM
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W]
domicilié au cabinet de son conseil Me Amina TAMANI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Amina KHALED TAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0160
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. KITCHEN AT HOME
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 19 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/14877 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IGM
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 1er juin 2022, M. [F] [W] a signé un bon de commande auprès de la SASU Kitchen at Home pour l’achat, la livraison et la pose d’une cuisine équipée, pour un montant de 24.400 euros TTC.
Par lettre recommandée du 27 septembre 2023 reçue le 28 septembre 2023, M. [W] a mis en demeure la société Kitchen at Home de finaliser la prestation qui lui a été confiée en procédant à la pose complète de sa cuisine, incluant les meubles, le plan de travail et l’électroménager.
Après différents échanges avec la société Kitchen at Home, lesquels n’ont pas permis une issue amiable au litige, M. [W] a, par acte d’huissier du 20 novembre 2023, fait assigner celle-ci devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes du dispositif de cette assignation, il demande au tribunal de :
“Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6, 1231-7, 1344-1 du Code civil,
Vu les articles 1146 et suivants du code civil
Vu les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
(…)
CONDAMNER la société KITCHEN AT HOME à payer à Monsieur [F] [W]:
> La somme de 6062,90€ correspondant à l’achat et la pose d’un plan de travail avec intérêt au taux légal à compter du 28/09/2023, date de la mise en demeure
> La somme de 540€ correspondant aux frais supplémentaires pour la dépose du plan de travail abimé.
> la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts;
> la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
CONDAMNER la société KITCHEN AT HOME aux entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvre par Maître Amina KHALED TAMANI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile”.
Aux visas des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, et des articles L.217-3, L. 217-7, L.217-8 du code de la consommation, M. [W] indique que le plan de travail livré n’est pas conforme au contrat, dès lors qu’il comporte des fissures et des trous. Il indique que le cuisiniste, alors informé de l’anomalie, s’est engagé à le remplacer. A défaut pour la société Kitchen at Home de s’être exécutée, M. [W] explique qu’il est bien fondé à réclamer le remboursement de l’achat et de la pose du plan de travail, outre une somme au titre des frais supplémentaires pour la dépose du plan de travail abîmé.
Il estime par ailleurs qu’en ne procédant ni au remboursement du plan de travail défectueux ni à son remplacement, la société Kitchen at Home lui a causé un préjudice dès lors qu’il est privé de la possibilité de jouir de sa cuisine depuis plus d’un an. Il considère que sa demande de dommages et intérêts est justifiée au regard de la résistance abusive du cuisiniste, qui lui a sciemment faire croire qu’il allait remplacer le plan de travail pour obtenir le paiement du dernier acompte.
La clôture a été prononcée le 26 juin 2024.
La société Kitchen at Home, régulièrement assignée à personne morale n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie légale de conformité et l’inexécution contractuelle
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En application de l’article 1223 du même code, « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ».
Aux termes de l’article L. 217-1 du code de la consommation, “I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Sont assimilés à des contrats de vente aux fins du présent chapitre, les contrats en vertu desquels le professionnel délivre un bien et en transfère la propriété à un consommateur et ce dernier procure tout autre avantage, au lieu ou en complément du paiement d’un prix (…).”
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 217-3 du code de la consommation, “Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. (…)”.
Selon l’article L.217-4 du code de la consommation, “Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat”.
Conformément à l’article L. 217-8 du code de la consommation, “En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts”.
Par ailleurs, il résulte de l’application de l’article L. 217-14 du même code que “Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix ”.
L’article L. 217-15 du code la consommation prévoit encore que “Dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision d’obtenir une réduction du prix du bien.
La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du bien délivré et la valeur de ce bien en l’absence du défaut de conformité.”
En l’espèce, le contrat passé entre M. [W] et la société Kitchen at Home a pour objet la fourniture et la pose d’une cuisine complète, comprenant notamment celles d’un plan de travail.
Il ressort par ailleurs des pièces produites par le demandeur :
— d’une part, qu’il s’est plaint auprès du cuisiniste de retards dans l’exécution de la prestation, sollicitant la finalisation de sa cuisine (‘je suis toujours en attente de une confirmation de une date quand tu viens pour finir la cousine” ; “je vous demande les annulations de comande et le remboursement à cause de retard”),
— d’autre part, qu’il a sollicité la société Kitchen at Home afin d’obtenir la “finalisation de la prestation” et le “remplacement du plan de travail”.
En outre, M. [W] verse aux débats trois photographies sur lesquelles apparaît un plan de travail de couleur blanche, correspondant dès lors au coloris commandé le 1er juin (“Blanc calacatta luxe) manifestement endommagé (trou et dégâts en bordure).
De ces éléments, il sera retenu que M. [W] rapporte la preuve de l’existence de désordres mineurs affectant le plan de travail posé par la société Kitchen at Home, qui n’apparait pas conforme à la qualité attendue et prévue au contrat s’agissant d’un produit vendu neuf, désordres auxquels la société Kitchen at Home n’a pas remédié malgré plusieurs relances de la part du demandeur.
Sur l’absence de délivrance conforme
Au vu des éléments précités, M. [W] est en droit de réclamer une réduction du prix, laquelle doit être proportionnelle à la différence entre la valeur du bien délivré et la valeur de ce bien en l’absence de défaut de conformité.
Or, M. [W], qui réclame alors la quasi-totalité du prix de l’achat et de la pose du plan de travail (6062,90 euros), ne développe aucun moyen, en droit ou en fait, pour justifier de la valeur du plan de travail non conforme, affecté de désordres mineurs.
Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions du code de la consommation ci-avant rappelées la possibilité pour le consommateur de demander la prise en charge des frais éventuels de dépose.
Il ne pourra dès lors être fait droit à ses prétentions sur le fondement des dispositions du code de la consommation.
Sur l’inexécution contractuelle
Le constat d’une livraison non conforme étant suffisant à caractériser une inexécution du contrat par la société Kitchen at Home et à engager sa responsabilité contractuelle, M. [W] est en droit de solliciter une réduction du prix et/ou des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1217, 1223 et 1231-1 du code civil.
Etant alors observé que la sanction prévue par l’article 1223 du code civil, en cas d’inexécution imparfaite de la prestation, comme en l’espèce, correspond à une réduction du prix, le tribunal ne peut qu’observer, de nouveau, l’absence de tout élément permettant de porter cette réduction à la valeur quasi totale du plan de travail.
A supposer ensuite que la dépose de ce plan de travail soit nécessaire, ce qui n’est pas démontré au regard des désordres mineurs retenus, et les frais à engager à cette fin, force est de constater que M. [W] ne fournit aucune pièce permettant d’attester du coût de cette dépose, notamment par la fourniture, pourtant élémentaire, d’un devis.
Il ne justifie pas davantage du préjudice de jouissance qu’il estime avoir subi du fait des désordres retenus, étant encore rappelé leur caractère mineur, ni du préjudice résultant selon lui de la résistance abusive et injustifiée du cuisiniste à remplacer son plan de travail.
Compte tenu de ces éléments M. [W] sera débouté de ses demandes tendant à voir la société Kitchen at Home condamnée à lui payer :
— la somme de 6.062, 90 euros au titre de l’achat et de la pose du plan de travail ;
— la somme de 540 euros au titre des frais supplémentaires pour la dépose du plan de travail abîmé ;
— la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, partie perdante, M. [W] sera débouté de cette demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [F] [W] de ses demandes tendant à voir condamner la SASU Kitchen at Home à lui payer :
— la somme de 6.062,90 euros au titre de l’achat et la pose d’un plan de travail avec intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2023, date de la mise en demeure ;
— la somme de 540 euros au titre des frais de dépose du plan de travail ;
— la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [F] [W] de sa demande tendant à voir condamner la SASU Kitchen at Home à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE M. [F] [W] de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 5] le 19 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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