Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 30 janv. 2026, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
copies délivrées le / / 2026 à
CCC + CE Me Floriane GABRIEL
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 24/00627 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DKOH
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [B] [E] [G] [F] épouse [D]
née le 19 Juillet 1957 à ESTAIRES (59940)
demeurant 2, rue Blanche Canta – Bat B – Appt 5 – 1er étage – 14160 DIVES SUR MER
représentée par Me Floriane GABRIEL, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000272 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [N] [H] [D]
né le 08 Juin 1956 à ALFORTVILLE (94140)
demeurant 2, rue Blanche Canta – Bat B – Appt 5 – 14160 DIVES SUR MER
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Severine MACHY, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 05 Décembre 2025, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, 30 Janvier 2026.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [B] [F] et Monsieur [J] [D] ont contracté mariage le 7 juillet 2018 devant l’officier d’état civil d’Estaires (59), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, [B] [F] épouse [D] a fait assigner son époux en divorce en divorce.
[J] [D] n’a pas constitué avocat.
Suite à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation du 31 mars 2025, constaté que l’épouse renonçait à sa demande de jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, ordonné la remise réciproque des effets personnels, rejeté ses demandes tendant au versement d’un devoir de secours et à la prise en charge définitive des prêts communs par l’époux, mis ces derniers à la charge des époux par moitié. Il a été expressément prévu que les mesures provisoires prendront effet au 10 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par conclusions régulièrement signifiées par commissaire de justice le 19 novembre 2025 à [J] [D], [B] [F] demande au juge:
— le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal avec les transcriptions habituelles sur les actes d’état civil,
— le constat de sa renonciation à l’usage du nom marital,
— le constat de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
— la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, tels que visés par l’article 265 du code civil,
— un non lieu à liquidation du régime matrimonial,
— l’attribution en pleine propriété à son profit du véhicule Peugeot 307 DZ-286-RR,
— la condamnation de [J] [D] à lui payer la somme de 10.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire,
— la fixation des effets du divorce le 10 juillet 2024,
— la condamnation de [J] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distratction au profit de la SCP Gabriel-Schneider
Par ordonnance rendue le 21 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et l’a renvoyée pour plaidoiries au fond à l’audience du 5 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – LE DIVORCE
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce, délai qui est apprécié au prononcé du divorce lorsque le demandeur avait introduit l’instance sans indication du fondement de sa demande.
L’article 1126 du code de procédure civile précise que sous réserve des dispositions de l’article 472 précité, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu par l’article 238 du code civil.
En l’espèce, Madame [F] se prévaut d’une séparation de fait intervenue entre les époux depuis le 24 janvier 2025, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal pour s’établir chez un tiers Monsieur [A] à Saint-Malô, ce dont celui-ci atteste. Elle précise avoir depuis novembre rejoint la Normandie et loué un logement à Colombelles. Il est donc établi et non contredit que les époux vivent séparément depuis plus d’un an à la date de la présente décision.
II – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans
les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens (..), lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, ainsi que le demande Madame [F], le présent jugement prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter de l’acte introductif d’instance soit le 10 juillet 2024.
Sur le nom marital
Conformément aux prévisions de l’article 264 du code civil et en l’absence de demande contraire des époux, chacun des époux reprend l’usage de son nom à la suite du divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose d’autre part qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
En l’espèce, [B] [F] formule des observations sur la composition du patrimoine familial, qui ne constituent pas une prétention au sens des articles 4 du code civil et 1115 du code de procédure civile. Sa demande tendant à dire n’y avoir lieu à liquider le régime matrimonial des époux ne peut donc prospérer devant le juge du divorce aux termes des dispositions précitées.
Il appartiendra donc aux époux en tant que de besoins d’engager amiablement les démarches de partage, si besoin en sollicitant le notaire de leur choix, et en cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la demande relative au véhicule
S’agissant des demandes particulières de [B] [F] tendant à une attribution en pleine propriété d’un véhicule Peugeot 307, outre le fait que le juge du divorce dispose de compétences liquidatives strictement limitées, conformément aux dispositions de l’article 267 du code civil, parmi lesquelles celle-ci ne figure pas, la demande est sans objet s’il s’agit bien d’un bien propre ainsi qu’il est soutenu.
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux.
Toutefois, aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants ou prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
S’agissant d’apprécier l’existence d’une disparité à l’aune des critères légaux ci-dessus, il ressort des quelques pièces versées que:
* [B] [F] est âgée de 68 ans et fait état de problèmes de santé (dépression), et [J] [D] de 69 ans,
* Leur mariage aura duré 8 années;
* [B] [F] épouse [D] est retraitée, ses ressources consistant en des pensions et une rente acccident du travail pour un cumul de 1.437,28 euros par mois (1.077,28 + 360); elle fait face à un loyer de 449 euros. Ses droits à prestations sociales et familiales ne sont pas développés, et elle ne produit pas de déclaration sur l’honneur. * [J] [D] serait également retraité, il est justifié que ses revenus étaient de 18.500 euros en 2024 (avis d’imposition 2025) soit 1.541,66 euros par mois.
Il ressort de ces éléments que d’une part, la disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas démontrée, mais en outre qu’il n’est pas démontré ni même soutenu que cette disparité est liée à la rupture du mariage. Or les dispositions précitées n’ont pas pour vocation de rendre comparables les niveaux de ressources des époux, mais de réparer un équilibre trouvé pendant le mariage et injustement rompu par le divorce.
Et en sens contraire, il est relevé la brièveté de la vie commune, l’absence d’enfants, la proximité des ressources des époux, éléments propres à démontrer l’absence de modification des conditions de vie des époux par le fait, d’une part, du mariage, et, d’autre part, de la rupture de ce même mariage qui n’aura constitué pour les époux qu’une période transitoire sans influence sur leurs conditions de vie.
Les conditions légales nécessaire pour la fixation d’une prestation compensatoire n’étant pas réunies, la demande de [B] [F] sera donc rejetée.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En l’absence de volonté contraire constatée au moment du prononcé du divorce, il sera fait application des dispositions de l’article 265 du code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
III – LES AUTRES DEMANDES
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont en principe à la charge de celui des époux qui a en a pris l’initiative, sauf au juge à en décider autrement. [B] [F], demanderesse à la procédure, devra supporter les dépens et sa demande fondée sur l’article 700 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
Vu la demande en divorce en date du 10 juillet 2024,
Vu l’ordonnance rendue le 31 mars 2025 par le juge aux affaires familiales de Lisieux,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux :
[B] [E] [G] [F],
née le 19 juillet 1957 à Estaires (59),
ET
[J] [N] [H] [D],
né le 8 juin 1956 à Alfortville (94),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 7 juillet 2018 à Estaires (59) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 10 juillet 2024;
DÉCLARE [B] [F] irrecevable en sa demande tendant à écarter la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
DÉBOUTE [B] [F] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que chacun des époux perd le droit d’user du nom patronymique de l’autre après le prononcé du divorce,
DÉBOUTE Madame [F] de sa demande relative au véhicule Peugeot 307,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE [B] [F] et [J] [D] chacun pour moitié aux dépens,
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pouvoir de représentation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expertise médicale ·
- Arme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Partie civile ·
- Victime ·
- Jugement par défaut ·
- Intérêt
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Journal ·
- Associations ·
- Facture ·
- Référé ·
- Retard ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Établissement
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Territoire français
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Résidence ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Recevabilité ·
- Aide financière ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Loyer
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Lettre ·
- Huissier ·
- Jugement ·
- Instrumentaire ·
- Banque populaire
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Créanciers ·
- Retard
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Service
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prêt ·
- Exigibilité ·
- Saisie-attribution ·
- Remboursement ·
- Mainlevée ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Acte notarie ·
- Créance ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.