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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
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28 Avril 2026
N° RG 26/00017 – N° Portalis DBYT-W-B7K-FYYG
Ord n°
Etablissement public L?OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SILENE (OPH SILENE)
c/
[O] [V]
Le :
Exécutoire à :
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL
Copies conformes à :
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Avril 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public L’ OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SILENE (OPH SILENE)
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christian NAUX de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
Madame [O] [V],
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SILENE (OPH SILENE) a obtenu un permis de construire le 25 janvier 2023 en vue de la construction de huit logements et de quatre boxes de stationnement, sur la parcelle, cadastrée section AL n°[Cadastre 1] d’une superficie de 936 m², située au [Adresse 3] et classée en zone URa du plan local d’urbanisme [Localité 1].
Par un arrêté du 10 avril 2024, la maire [Localité 1] a délivré à l’OPH SILENE un permis de construire modificatif portant sur la plantation de sept arbres supplémentaires et le décalage d’une des façades sud du projet de 20 cm vers le nord, ainsi que sur la mise à jour des documents d’insertion du projet dans son environnement.
Mme [V], voisine immédiate du terrain d’assiette du projet, a demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de ces arrêtés ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux contre ce permis de construire.
Par jugement rendu le 29 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme [V].
Le projet autorisé prévoit de s’implanter en limite séparative de la propriété de Mme [V] parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 2]. Cette implantation nécessite un accès temporaire sur la propriété de Mme [V].
Dans le cadre des échanges intervenus entre les parties, Mme [V] a précisé, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle ne s’opposait pas à l’accès à son terrain en contrepartie du paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 200 euros par jour d’occupation, soit une somme totale de 63.600 euros.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026, l’OPH SILENE a fait assigner Mme [V] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir l’autorisation d’accéder sur la propriété de cette dernière afin de réaliser les travaux.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions notifiées et soutenues à l’audience, l’OPH SILENE demande au juge des référés de :
Enjoindre à Mme [V] à permettre l’accès à sa propriété sise [Adresse 4], [Localité 2], parcelle cadastrée AL [Cadastre 2], par SILENE ou toute entreprise mandatée par lui, dans les conditions suivantes : Durée de l’intervention : – Mise en place d’un périmètre de sécurité : mise en place d’une clôture pleine en métal d’une hauteur de 2 mètres sur une longueur de 26 mètres et une largeur de 1,5 mètre pendant une durée de 7 mois, à compter de la notification de l’ordre de service n°1, dont sera informée Mme [V] par courrier recommandé au moins 15 jours avant le début du chantier (pas d’accès prévu pendant cette période par la propriété de Mme [V])
— Mise en place de l’échafaudage situé au sud-ouest de la parcelle de Mme [V] le long de la parcelle AL [Cadastre 1] sur une longueur de 12 mètres et une largeur de 1,5 mètres pendant une période d’un jour, à l’intérieur du périmètre de sécurité et sans accès depuis la parcelle de Mme [V]
— Travaux d’enduit de finition et d’imperméabilisation : 3 semaines, à compter d’une date dont sera informée Mme [V] par courrier recommandé au moins 15 jours avant le début des travaux aux horaires classiques de travail (9h à 17h, du lundi au vendredi, hors jours fériés, éventuelles intempéries et congés estivaux)
—
— Démontage de l’échafaudage : depuis le périmètre de sécurité, durant 1 jour, sans accès depuis la parcelle de Mme. [V].
Assiette de l’intervention : une bande de 1,5 mètres de large sur la parcelle AL [Cadastre 2], en contiguïté de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 1], sur une longueur de 26 mètres maximum. Décerner acte à l’OPH SILENE qu’il remettra en état le gazon par semis d’un nouveau gazon et plantation de haies de lauriers au droit des clôtures (c’est-à-dire hors façade), selon plan figurant en pièce n°5 ;Condamner Mme [V], en cas d’obstruction à l’exécution de la décision à intervenir, à permettre l’accès à sa propriété sise [Adresse 5], parcelle cadastrée AL [Cadastre 2], par l’OPH SILENE ou toute entreprise mandatée par lui, dans les conditions rappelées ci-dessus, sous astreinte de 100€ par jour à compter de l’obstruction dûment constatée par commissaire de justice.
Au soutien de ses demandes, l’OPH SILENE fait valoir sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile que l’intervention sur le fonds voisin est indispensable pour la construction et les finitions d’un mur en limite séparative dans le cadre d’un projet de construction de huit logements sur la commune [Localité 1], la réalisation des travaux étant impossible depuis le fonds dominant puisqu’aucun moyen technique ne permet de réaliser un enduit de finition sans faire face à la façade. Il ajoute que la période de travaux est limitée dans le temps et l’emprise spatialement délimitée. Il souligne que le périmètre de sécurisation ne présentera aucune nuisance, en ce qu’il se situe en limite de propriété sur l’emprise de la haie actuelle, et sans perte de jouissance. Les haies qui seront supprimées dans le cadre des travaux seront intégralement remplacés en accord avec Mme [V]. Il estime que les inconvénients demeurent ainsi proportionnés et indemnisés par la remise en état de toute dégradation éventuelles occasionnées par le chantier et correspondent aux inconvénients normaux du voisinage dans le contexte d’un chantier de construction de logements en zone urbaine. Il en conclut que l’indemnisation réclamée par Mme [V] au titre de ce tour d’échelle est disproportionnée, précisant que Mme [V] ne justifie d’aucun préjudice de jouissance.
Par ses conclusions n°2 déposées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, Mme. [V] prie le juge des référés de :
Condamner l’OPH SILENE à lui verser à titre provisionnel la somme de 63.600 euros pour une période de 7 mois d’occupation temporaire de sa propriété (212 jours),Condamner l’OPH SILENE à remplacer à l’identique la haie de Mme [V] dans le mois suivant la réalisation des travaux ;Condamner l’OPH SILENE à remettre en état son terrain dans le mois suivant la réalisation des travaux,Condamner l’OPH SILENE à faire réaliser à ses frais un constat de commissaire de justice avant et après les travaux,Condamner l’OPH SILENE à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme. [V] indique qu’elle ne s’oppose pas sur le principe à autoriser provisoirement l’accès à sa propriété à l’OPH SILENE mais sollicite une indemnisation des nuisances engendrées par ces travaux soutenant qu’elle sera privée de l’utilisation normale de sa parcelle sur une période de 7 mois, ce qui justifie une indemnité qui ne peut être inférieure à une somme de 300 euros par jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
— Sur la demande de tour d’échelle :
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La servitude dite de « tour d’échelle » consiste pour le voisin situé en limite séparative d’un fonds de disposer d’un accès temporaire à celui-ci pour effectuer les travaux nécessaires à la conservation de sa propriété, à la condition d’une part que les travaux présentent un caractère indispensable, d’autre part qu’il soit nécessaire techniquement de passer sur le fond voisin, et enfin qu’il existe une juste proportion entre la gêne provoquée et l’utilité des travaux.
En l’absence de servitude légale de tour d’échelle, il est admis de manière constante que le juge des référés peut autoriser un passage pour la réalisation de travaux indispensables, lesquels ne peuvent être réalisés autrement.
Il en découle que le propriétaire du fonds “servant” ne peut s’opposer sans motif légitime à une telle demande de tour d’échelle ; mais en contrepartie le propriétaire du fonds “dominant” ne doit recourir à un tel passage qu’en cas de nécessité, en l’absence de toute autre solution et en s’abstenant de causer un trouble excessif à son voisin.
En l’occurrence, Mme [V] ne s’oppose pas à ce que le demandeur puisse accéder à sa propriété pour réaliser les travaux concernés, étant relevé que ce dernier rapporte la preuve de la nécessité de réaliser la pose d’un enduit sur un mur, destiné à en garantir l’étanchéité et l’imperméabilité, construit en limite de propriété.
L’impossibilité de réaliser les travaux, qui ne peuvent être effectués que depuis un échafaudage, depuis le fonds dominant n’est pas davantage contester.
Partant, il convient d’autoriser l’OPH SILENE à pénétrer sur la propriété de Mme [V] dans les conditions et selon les modalités fixées au dispositif afin que la gêne occasionnée soit strictement proportionnée à l’utilité des travaux.
Dans la mesure où Mme [V] ne s’oppose pas l’exercice de cette autorisation, il n’y a pas lieu, en état, d’assortir cette obligation d’une astreinte, en cas d’obstruction.
Cette demande sera rejetée.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A titre liminaire, il convient de préciser que Mme [V] ne précise pas le fondement de sa demande indemnitaire formée à titre provisionnel.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Enfin, l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Dans le cadre d’une autorisation judiciaire d’accès à la propriété d’autrui, il est acquis que les travaux envisagés ne doivent pas causer au fonds voisin un préjudice excessif ou disproportionné et les éventuels dommages engendrés par eux doivent donner lieu à une indemnisation.
En l’occurrence, Mme [V] sollicite une somme provisionnelle au motif qu’elle va subir des nuisances et un trouble de jouissance durant 7 mois.
Il appartient à Mme [V] de prouver l’existence d’une obligation d’indemnisation à la charge du demandeur.
Or, si la durée totale des travaux devrait être d’environ sept mois, il convient de relever que la présence d’un échafaudage n’est prévue que pour une période de trois semaines, durant laquelle les ouvriers procéderont à la réalisation de l’enduit, la première période étant destinée à la sécurisation des lieux durant laquelle seules des clôtures de chantier seront mises en place sur le terrain de Mme [V] à 1,5 mètre de de la limite séparative.
En outre, il convient de relever que l’installation de la clôture et de l’échafaudage ne se trouvera pas à proximité immédiate de l’habitation de Mme [V] et que l’accès à ce dernier ne se fera pas par sa propriété.
Ainsi, en l’état, le préjudice de jouissance allégué, excédant les inconvénients normaux du voisinage, apparaît purement hypothétique sauf en ce qui concerne l’arrachage des haies et de la dégradation de la pelouse qui constituent, comme le reconnaît le demandeur, un préjudice certain bien que futur.
Faute de démontrer l’existence d’un préjudice certain, Mme [V] ne rapporte pas la preuve de l’obligation de réparer sur laquelle elle se fonde pour solliciter une somme provisionnelle de 63 300 euros.
Il en découle que s’il convient de condamner l’OPH SILENE à réparer le préjudice ainsi causé par une remise en état selon les modalités fixées au dispositif, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’indemnisation formée à titre provisionnel par Mme [V], à qui il appartiendra, le cas échéant, de saisir le juge du fond pour solliciter la réparation d’un préjudice susceptible d’être causé par la réalisation des travaux.
Dans cette éventualité, il sera enjoint à l’OPH SILENE de faire procéder, à ses frais, à un constat par un commissaire de justice des lieux, avant et après la réalisation des travaux.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, l’autorisation étant accordée dans son intérêt, l’OPH SILENE supportera les dépens de la présente instance.
Enfin, l’équité ne commande pas, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [V] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Autorisons l’OPH SILENE à accéder à la propriété de Mme [V], sise [Adresse 6], parcelle cadastrée AL [Cadastre 2] dans les conditions suivantes :
Durée de l’intervention : Mise en place d’un périmètre de sécurité : mise en place d’une clôture pleine en métal d’une hauteur de 2 mètres sur une longueur de 26 mètres et une largeur de 1,5 mètre pendant une durée de 7 mois, à compter de la notification de l’ordre de service n°1, dont sera informée Mme [V] par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au moins 15 jours avant le début du chantier (pas d’accès prévu pendant cette période par la propriété de Mme [V]) ;Mise en place de l’échafaudage situé au sud-ouest de la parcelle de Mme [V] le long de la parcelle AL [Cadastre 1] sur une longueur de 12 mètres et une largeur de 1,5 mètres pendant une période d’un jour, à l’intérieur du périmètre de sécurité et sans accès depuis la parcelle de Mme [V] ;Travaux d’enduit de finition et d’imperméabilisation : 3 semaines, à compter d’une date dont sera informée Mme [V] par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant le début des travaux aux horaires classiques de travail (9h à 17h, du lundi au vendredi, hors jours fériés, éventuelles intempéries et congés estivaux) ;
Démontage de l’échafaudage : depuis le périmètre de sécurité, durant 1 jour, sans accès depuis la parcelle de Mme [V] ;Assiette de l’intervention : une bande de 1,5 mètres de large sur la parcelle AL [Cadastre 2], en contiguïté de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 1], sur une longueur de 26 mètres maximum.
Enjoignons à l’OPH SILENE à remettre en état la parcelle de terrain, par semis d’un nouveau gazon et en replaçant le canot à son endroit initial, et à remplacer la haie d’arbuste au droit des clôtures (c’est-à-dire hors façade) par des espèces choisies par Mme [O] [V] et dans un état de développement suffisant pour assurer l’absence de vis-à-vis, dans un délai d’un mois suivant la réalisation des travaux ;
Disons que préalablement et postérieurement à la réalisation des travaux, l’OPH SILENE fera réaliser, à ses frais, un constat par un commissaire de justice,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire formée par Mme [O] [V] ;
Déboutons Mme [O] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l’OPH SILENE ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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