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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 29 avr. 2025, n° 22/08843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/08843
N° Portalis 352J-W-B7G-CXKA4
N° MINUTE : 3
contradictoire
Assignation du :
27 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud DILLOARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #297
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0128
Décision du 29 Avril 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 22/08843 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXKA4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous-seing privé du 2 octobre 2018, Monsieur [K] [B], Madame [U] [B] et Madame [F] [B], aux droits desquels vient désormais Monsieur [K] [B], ont donné à bail à la SAS ABBYZINE un local commercial sis [Adresse 1] [Localité 7] dans le [Localité 3], pour l’activité de maroquinerie, accessoires, showroom, maison et objet, objets d’art, galerie, bijouterie, montres, vestimentaire.
Ledit bail a été conclu pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2018 avec échéance au 30 septembre 202, moyennant un loyer annuel de 13.560 euros.
Madame [W] [M] s’est portée caution dudit bail commercial.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2020, la SAS ABBYZINE a résilié unilatéralement le bail commercial à effet du 1er octobre 2021.
Par acte extrajudiciaire du 29 septembre 2021, un état des lieux de sortie a été réalisé et la SAS ABBYZINE a quitté les locaux.
Par exploit d’huissier du 27 avril 2022, Madame [W] [M] a fait assigner Monsieur [K] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de le voir condamner à restituer la somme d’un montant de 2.260 euros, versée au titre de dépôt de garantie.
Par conclusions notifiées le 1er février 2023, Madame [W] [M] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« DIRE que Madame [W] [M], en sa qualité de caution de la SAS ABBYZINE, est recevable et bien fondée en sa demande ;
REJETER les conclusions d’incident formées par Monsieur [B] [sic] ;
CONDAMNER Monsieur [B] à restituer la somme allouée, au titre de dépôt de garantie, de 2.269,22 € (deux mille deux cent soixante-neuf euros et vingt-deux centimes) ;
CONDAMNER Monsieur [B] à la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER Monsieur [B] en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à payer à Madame [W] [M], en sa qualité de caution de la SAS ABBYZINE, la somme de 2000€ (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ; »
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [M] énonce:
— que l’état des lieux d’entrée permet d’établir les conditions moyennes dans lesquelles se trouvaient déjà le carrelage, la peinture, et la vitrine de devanture déjà brisée ; que dès lors, le bailleur ne saurait retenir le dépôt de garantie au titre d’une dégradation ;
— que le chèque adressé par le bailleur règle effectivement le montant du dépôt de garantie, mais n’éteint pas les prétentions qui incluent notamment la demande de dommages-intérêts.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2023, Monsieur [K] [B] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« – DEBOUTER Madame [W] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’égard de Monsieur [K] [B] ;
— CONDAMNER Madame [W] [M] à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [B] énonce :
— que le dépôt de garantie a d’ores et déjà été restitué ; que la caution reconnaît avoir perçu le montant du dépôt de garantie mais continue étonnamment à en réclamer la restitution ;
— que la caution allègue de l’existence d’un prétendu préjudice moral, sur fond d’un prétendu harcèlement dont elle ne rapporte pas la preuve ; que la seule circonstance que la restitution de la caution n’ait pas été instantanée ne constitue pas un préjudice.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La clôture a été prononcée le 14 décembre 2023.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 21 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à « dire », « juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’irrecevabilité de la demande de rejet de conclusions d’incident
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la demande de Madame [W] [M] tendant au rejet des conclusions d’incident formées par Monsieur [K] [B] relatives à une fin de non-recevoir est irrecevable devant le tribunal qui n’a pas à en connaître.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
Il est constant que l’acquiescement peut être total ou partiel.
Il résulte de l’article 410 que l’acquiescement peut être exprès ou implicite.
En l’espèce, le tribunal constate l’acquiescement de Monsieur [K] [B] à la restitution du dépôt de garantie, celui-ci ayant pris la forme d’une reconnaissance implicite du bien-fondé de la demande adverse par la remise spontanée le 24 juin 2022, de la somme sollicitée par chèque.
Le tribunal relève que Madame [W] [M] reconnaît l’encaissement dudit chèque.
Il appert que la demande formée par Madame [W] [M] tendant à la condamnation de Monsieur [K] [B] à la restitution du dépôt de garantie est désormais sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est relevé que la restitution du dépôt de garantie a été faite spontanément le 24 juin 2022, soit moins de huit mois (soit 7 mois et 24 jours) après que le bénéficiaire du cautionnement a quitté les lieux, et moins de trois mois après la tenue d’une conciliation conventionnelle infructueuse le 29 mars 2022. En l’absence de délai légal, ou conventionnel prévu pour la restitution du dépôt de garantie versé au titre d’un bail commercial, et en présence d’un désaccord entre les parties, cette durée n’apparaît pas fautive.
Par ailleurs, Madame [W] [M] n’établit pas la réalité d’une faute imputable au bailleur, en se bornant à alléguer du harcèlement, sans en apporter la preuve,
En conséquence, la demande de dommages-intérêts formée par Madame [W] [M] sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il n’y pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
— Déclare irrecevable la demande de Madame [W] [M] tendant au rejet des conclusions d’incident formées par Monsieur [K] [B] ;
— Constate l’acquiescement de Monsieur [K] [B] à la restitution du dépôt de garantie par la remise spontanée le 24 juin 2022 de la somme sollicitée par chèque;
— Constate la reconnaissance de l’encaissement dudit chèque par Madame [W] [M] et dit que la demande formée par Madame [W] [M] tendant à la condamnation de Monsieur [K] [B] à la restitution du dépôt de garantie est désormais sans objet ;
— Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Madame [W] [M] ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 29 Avril 2025.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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