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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 27 mai 2025, n° 22/04659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [U] [X] c/ [W] [O], [Z] [C], Compagnie d’assurance LE SOU MEDICAL – MASCSF
MINUTE N° 25/
Du 27 Mai 2025
3ème Chambre civile
N° RG 22/04659 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OQ7A
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt sept Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 29 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
, Me BERLINER (ayant déposé une cote et le dossier pour l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD)
, Me Dominique ROMEO
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [U] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Dominique ROMEO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant
Madame [Z] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance LE SOU MEDICAL – MASCSF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[U] [X] expose avoir reçu entre le 26 mai 2005 et le mois de novembre 2008 d’importants soins dentaires de la part du Dr [Z] [C].
Compte tenu des difficultés liées à ces soins, une expertise judiciaire ordonnée le 17 décembre 2009 a été confiée au Dr [L].
À l’issue de cette expertise, [U] [X] recevait une provision de 25.000 euros.
Elle expose que suite aux soins prodigués par le Dr [Z] [C], elle a bénéficié de soins donnés par le Dr [W] [O].
Estimant que les deux chirurgiens ont été défaillants, [U] [X] a par actes d’huissier de justice délivrés les 11 et 12 septembre 2019 assigné le Dr [W] [O], le Dr [Z] [C] et son assureur le SOU MEDICAL- MACSF devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir:
— Désigner un expert ;
— Condamner solidairement les parties requises à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, outre la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance des référés du 6 décembre 2019, il a été
— ordonné une expertise médicale,
— désigné pour y procéder le Dr [M] [H],
— débouté [U] [X] de sa demande de provision.
C’est dans ce contexte que par exploit signifié le 23 novembre 2022, [U] [X] a assigné le Dr [Z] [C] et le Dr [W] [O] et la MACSF ASSURANCES venant aux droits de la compagnie d’assurance le SOU MEDICAL devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Juger que les Dr [C] et [O] ont manqué à leurs obligations;
— Juger qu’il existe un lien de causalité entre leurs manquements et les séquelles subies;
— Les condamner solidairement entre eux et avec la MACSF au paiement de :
15.000 euros en l’absence de consolidation et dans l’attente de la réalisation des prothèses définitives,
57.626,50 euros au titre des préjudices patrimoniaux avant consolidation,
34.400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
4.000 euros au titre des souffrances endurées,
4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— Les condamner solidairement entre eux et la MACSF à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, [U] [X] demande au Tribunal de :
— Juger que les Dr [C] et [O] ont manqué à leurs obligations;
— Juger qu’il existe un lien de causalité entre les manquements et les séquelles;
— Les condamner solidairement entre eux et avec LE SOU MEDICAL-MASCSF à lui régler les sommes suivantes :
en l’absence de consolidation et dans l’attente de la réalisation des prothèses définitives : 15.000 euros à titre de provision sur les préjudices permanents après consolidation;
sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation : 57.626, 50 euros;
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
34.400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
4.000 euros au titre des souffrances endurées
4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— Les condamner solidairement entre eux et avec LE SOU MEDICAL-MASCSF à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, le Dr [Z] [C] et la compagnie d’assurance LE SOU MEDICAL- MASCSF demandent au Tribunal de :
A titre principal,
— Débouter [U] [X] de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions à
son encontre;
— Condamner [U] [X] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire:
— Ordonner le sursis statuer dans l’attente de la fixation de la date de consolidation de [U] [X] et de ses préjudices ;
— Réserver les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, le Dr [W] [O] demande au Tribunal de :
A titre principal :
— Débouter [U] [X] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre;
Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à son encontre;
A titre subsidiaire :
— Constater que [U] [X] est seule responsable des préjudices allégués en raison de son abandon de soins ;
— Débouter [U] [X] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre;
— Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à son encontre
A titre infiniment subsidiaire :
— Débouter [U] [X] de l’ensemble de ses
demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre;
— Débouter [U] [X] de sa demande provisionnelle en ce qu’elle est dirigée à son encontre;
— Déduire de toute éventuelle condamnation la provision de 25.000 euros d’ores et déjà versée par la MACSF ;
— Condamner solidairement le Dr [C] et son assureur la MASCSF à relever et garantir, le Dr [W] [O] de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
— Réduire dans de très larges proportions les demandes formulées à son encontre après application d’une perte de chance qui ne saurait excéder 5% ;
— Ne pas assortir le Jugement à intervenir de l’exécution provisoire dans l’hypothèse ou une quelconque indemnité serait allouée à [U] [X];
En tout état de cause :
— Débouter [U] [X] de ses demandes tendant à se voir allouer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à se voir rembourser les dépens, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre;
— Condamner [U] [X] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner [U] [X] aux entiers dépens de l’instance distraction faite au profit de Me Grégory PILLIARD sur son offre de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2024 avec effet au 27 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
L’article R 41 27-233 du code de la santé publique dispose que le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige :
— à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin;
— à agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui;
— à se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficulté avec un patient.
Le 26 mai 2005, [U] [X] a consulté le Docteur [C], chirurgien-dentiste à [Localité 11], pour faire remplacer un bridge antérieur au maxillaire supérieur dans un but purement esthétique.
Mais, un bridge supérieur complet et un bridge inférieur complet ont été réalisés.
[U] [X] n’a pas été satisfaite du résultat, esthétique et fonctionnel obtenu.
Selon l’expertise judiciaire qui a été ordonnée par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nice le 17 décembre 2009, l’expert [E] [L] a conclu à la charge du Docteur [C] à un manquement à l’obligation de moyens, les éléments suivants ayant été constatés:
“pas d’empreinte d’étude qui aurait permis de conserver l’esthétique et l’articulé du départ qui convenaient parfaitement à la patiente, pas de montage sur articulateur pour prévoir une occlusion appropriée, pas de maquette en cire, les traitements canalaires réalisés par le Docteur [C] sur les 32,31, 41 et 42 étaient très approximatifs, au point de vue prothèse, les dents semblent une peu massives et les embrasures pas toujours assez importantes ce qui nuit au nettoyage et donne l’impression de « pression et de tension », les pivots sur les dents inférieures semblent trop courts, la réalisation d’un bridge inférieur a été entreprise dans le but de ne pas avoir une différence de teinte entre les dents supérieures et les dents inférieures, il aurait pu être tenter auparavant un blanchiment des incisives canines et prémolaires inférieures, ce qui aurait pu suffire et éviter les prothèses sur ces dents qui étaient intactes, l’articulé n’est pas rétabli, les implants prévus pour remplacer les molaires absentes à la mandibule à gauche n’ont pas encore été réalisés, il n’y a pas de contact antérieur et pré contact à droite ce qui provoque un glissement vers la gauche à la fermeture de la bouche”.
Sur le plan dentaire, l’expert a affirmé que les lésions constatées étaient en relation directe et certaine avec les soins pratiqués par le Docteur [C], celle-ci ayant manqué à son obligation de moyens en ne prodiguant pas à la demanderesse des soins conformes aux données acquises de la science.
Consécutivement à cette expertise [U] [X] a perçu une provision de 25 000 euros par le Sou Médical, assureur du Docteur [C].
Le 4 mai 2010, le Docteur [W] [O] a proposé un devis de réhabilitation globale avec extraction des 13,48, 41,42, 31 et 32.
Le Docteur [O] a aussi proposé la dévitalisation de plusieurs dents ainsi que la reprise des traitements radiculaires insuffisants, avec divers devis dont celui du 9 avril 2019 qui s’élevait à 21 250 €.
Toutefois, les soins dispensés par celui-ci n’ont pas donné satisfaction.
L’état de santé de [U] [X] s’est détérioré, le Docteur [O] ayant procédé à l’extraction de toutes ses dents au niveau supérieur et une partie des implants qu’il a posé présentant peu de fiabilité.
Il ressort de l’expertise judiciaire réalisée ultérieurement par le Docteur [H] suite à l’ordonnance de référé du 6 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Nice, qui n’est pas utilement contestée tant par le Docteur [C] que par le Docteur [O] et contre laquelle ils ne sollicitent pas une nouvelle mesure d’expertise que:
“Les Docteurs [C] et [O] n’apportent pas pleinement la preuve de l’information à Mme [X] des risques encourus concernant l’intervention dont elle a pu bénéficier” et “ seul le Docteur [O] prévient la patiente du risque encouru par l’arrêt de son traitement.” mais “pour le Docteur [O] les choix thérapeutiques n’ont pas été suffisamment expliqués à la patiente pour qu’elle puisse collaborer de manière pleine et entière à une vraie réhabilitation de ce type, notamment après avoir subi un… échec de traitement.”
À la question concernant la qualité des soins et actes médicaux des Docteurs [C] et [O] l’expert indique que pour le Docteur [C], les conclusions de l’expertise précédente susvisée s’appliquent et que pour le Docteur [O], si les soins ont été attentifs et diligents, en revanche, la gestion thérapeutique n’a pas été conforme aux données acquises de la science et il n’a pas respecté les conclusions de l’expertise précédente susvisée du 25 juin 2010.
En effet, l’expert détaille précisément les manquements à l’obligation de moyens du Docteur [O] lors de la reprise du traitement en indiquant:
“pas d’étude occlusale permettant de réaliser des prothèses transitoires fixes “solides” (fractures fréquentes des provisoires réalisées) permettant d’obtenir une occlusion stable et équilibrée; la reprise des traitements canalaires ou traitement des dents mandibulaires ont tous conduit à l’extraction de ces dernières pour aboutir à une mise en place d’implants; le choix de placer 6 implants mandibulaires pour réaliser une prothèse complète stabilisée et retenue par ceux-ci, dans des sites post extractionnels avec une temporisation par prothèse transitoire fixe sur quelques dents résiduelles, ne correspond pas au traitement initial de départ; les positions objectivées par les coupes scanner des implants mettent en évidence un enfouissement intra osseux suffisant ayant entraîné des péri-implantites; la temporisation a entraîné un abandon du traitement du maxillaire qui aurait dû être traité simultanément; la prothèse réalisée mandibulaire stellite et dent résine n’a pas été essayée en bouche par incompréhension de la patiente. La nécessité d’information et d’explication éclairées semble avoir fait défaut”.
L’expert conclut sur cette question en ces termes “il existe de manière certain un lien de causalité entre les manquements relevés à l’égard des Docteurs [Z] [C] et [W] [O] et les séquelles, ce lien de causalité présente un caractère direct, mais non exclusif; les lésions alléguées par la patiente ne font pas partie des risques habituels de ce type d’intervention, indépendamment de toute faute avérée et imputable à un abandon de soins de la part de la patiente.”
Le Docteur [O] soutient que nul ne pouvait lui imposer un plan de traitement et que les modifications ultérieures qui ont dû être apportées s’expliquent par le seul abandon du traitement par [U] [X]. Toutefois l’expert indique bien que c’est la non-application du traitement initial prévu, la non prise en charge de façon définitive et simultanée des deux arcades dentaires, et donc une durée de traitement longue et des échecs successifs (perte de temps, perte d’implants) qui ont entraîné des modifications répétées du plan de traitement; l’expert judiciaire [L] avait déjà souligné le choix thérapeutique préjudiciable qui avait été choisi pour [U] [X], non conforme aux données actuelles de la science, du fait que la bouche n’a pas été gérée dans son ensemble, mais successivement, le maxillaire supérieur puis le maxillaire inférieur et il avait donné le plan de traitement à suivre, soit la résolution des problèmes infectieux et douloureux, puis la thérapeutique implantaire et enfin la thérapeutique prothétique globale.Or cette démarche de soins n’a pas été suivie.
[W] [O] prétend par ailleurs avoir effectué une étude occlusale, mais il ne ressort d’aucune des pièces produites qu’il a effectivement réalisé une étude occlusale permettant de réaliser des prothèses transitoires fixes et solides. Il ne saurait alléguer que la fracture de la prothèse transitoire mandibulaire résulte d’un port prolongé, puisqu’une prothèse transitoire doit offrir un minimum de fiabilité pour obtenir une occlusion stable et équilibrée et cela suppose bien évidemment un port relativement prolongé. Le Docteur [O] affirme qu’il a tenté dans un premier temps de conserver les dents de [U] [X]. Toutefois il n’est pas justifié par les pièces produites de ce que les traitements ont tous conduit à l’extraction des dents pour la mise en place d’implants, ce qui ne correspondait pas au traitement initial de départ. Le Docteur [O] ne justifie pas davantage de ce qu’il n’avait pas une épaisseur osseuse suffisante pour placer les implants à la bonne distance, et l’expert n’a pas constaté cette insuffisance, de plus contrairement à ce qu’il allègue l’expert judiciaire a bien relevé que “les lésions présentées par la patiente ne font pas partie des risques habituels de ce type d’intervention, indépendamment de toute faute avérée et imputable à un abandon de soins de la part de la patiente.” Au contraire l’expert judiciaire a relevé que le défaut d’explications du Docteur [O] quant à ses choix thérapeutiques a eu pour conséquence que “le trouble psychologique de la patiente s’est trouvé augmenté avec une perte de confiance et un abandon des soins par périodes répétitives”.
Enfin, il est produit aux débats le certificat du docteur [J] qui indique lui aussi que les implants ont été posés courts, de façon inutile. Il émet des réserves sur la fiabilité à long terme des implants 44,35 et à moindre importance des implants 47 et 36 et précise lui aussi que d’un traitement conservateur, le praticien est passé à un plan de traitement global, qui a abouti à l’extraction de la totalité des dents du maxillaire inférieur. Il souligne que le plan de traitement proposé lors de l’expertise du Docteur [L] en 2010 a été modifié et que pour l’ensemble de ses observations “la responsabilité du Docteur [O] pourrait être engagée”.
Dans ces conditions, les responsabilités des docteurs [Z] [C] et [W] [O] doivent être retenues, ceux-ci ayant successivement commis des actes fautifs et ils seront tenus à indemniser [U] [X], étant rappelé que s’agissant du droit à réparation, qu’ouvre droit à réparation le dommage en lien causal avec une faute, même si celle-ci n’en est pas la seule cause.
Sur la réparation des préjudices
[U] [X], née le [Date naissance 4] 1962, exerçait à l’époque des faits la profession de gouvernante, divorcée avec trois enfants.
L’expert indique que la patiente n’est pas consolidée à ce jour.
* Sur la demande de provision
[U] [X] sollicite le versement d’une provision à hauteur de 15 000 € sur les préjudices permanents après consolidation, étant rappelé que la consolidation ne pourra intervenir que lorsque les prothèses définitives auront été réalisées.
Il ne sera pas fait droit à cette demande de provision injustifiée en l’état et ce d’autant que [U] [X] n’a pas fait intervenir à l’instance l’organisme social auprès duquel elle est affiliée et qu’elle ne justifie pas des débours éventuels de celui-ci.
*Sur les dépenses de santé actuelles
[U] [X] sollicite le versement de la somme de 57 626,50 euros, indiquant avoir réglé la somme de 17 526,50 euros au Docteur [O] et qu’un devis pour la mise en place de prothéses définitives a été établi pour la somme de 40 100 € par la clinique Bistolfi (19 200 € +20 900 €).
Cependant, la demanderesse a bénéficié des soins du Docteur [O] dont il n’est pas justifié qu’ils ont été complètement inutiles, puisque les prothèses provisoires ont été réalisées en haut et en bas et que [U] [X] a d’ores et déjà perçu une provision de 25 000 € lui permettant de faire face à cette dépense.
S’agissant des devis de la clinique [10], il convient de rappeler qu’en application de l’ordonnance de VILLERS-COTTERETS d’août 1539, les documents produits devant un tribunal doivent être rédigés en langue français ou traduits. Or, s’agissant de la réalisation des prothèses définitives indispensables pour une réhabilitation orale complète, il convient d’observer que les devis produits par [U] [X] sont rédigés en langue italienne, de sorte qu’ils sont inexploitables, et que faute d’être traduits en langue française la pièce numéro 6 ne peut pas être prise en considération à l’appui de la demande.
Toutefois, l’expert indique concernant le coût des prothèses définitives pour une réhabilitation orale complète que si on se réfère au devis antérieur, la somme globale du traitement serait comprise, en référence au devis du Docteur [O], entre 17 000 € et 38 000 €; il sera donc allouée à [U] [X] la somme de 27 500 € au titre des dépenses de santé actuelles afin qu’elle puisse faire procéder à la réalisation de prothèses définitives.
*Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle subie par la victime correspondant à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Evalué à 20 % par l’expert [M] [H].
[U] [X] sollicite à ce titre le versement d’une somme de 34 400 €.
L’expert retient en effet qu’entre 2000 et 2020, [U] [X] a perdu toutes les dents mandibulaires et une perte de la fonction masticatoire. En réalité c’est à partir du moment où [U] [X] a consulté le Docteur [C] et que le bridge complet supérieur a été réalisé en céramique sur métal que les difficultés ont commencé, soit le 17 juin 2005 et non en 2000.
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 810 euros par mois ( arrondis) et donc [U] [X] recevra la somme de 29 160 € ( 180 moisx810 €x20%) en réparation de ce poste de préjudice.
*Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. À compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par des maux de dents, des provisoires qui tombent et cassent, une digestion difficile et des douleurs d’estomac; l’expert [M] [H] les a évalués à 2/7.
Elles seront donc réparées par l’allocation d’une somme de 4000 €.
*Préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses lésions.
Le préjudice esthétique temporaire subi par la demanderesse a été évalué par l’expert [M] [H] à 2/7.
Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 4000 € compte tenu du déficit esthétique relevé par l’expert depuis le début des soins en 2005, et cette indemnisation est d’autant plus justifiée que la démarche de la demanderesse était à visée initiale essentiellement esthétique, celle-ci voulant à l’origine simplement remplacer son bridge supérieur et avoir les dents plus blanches.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le Docteur [Z] [C], la MACSF et le Docteur [W] [O], parties succombantes, seront condamnées aux dépens de la présente procédure.
[U] [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner in solidum le Docteur [Z] [C], la MACSF et le Docteur [W] [O] à lui payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le Docteur [Z] [C] et le Docteur [W] [O] responsables du préjudice subi par [U] [X],
Rejette des débats la pièce numéro 6 produite par [U] [X] à l’appui de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles,
Déboute [U] [X] de sa demande de provision à valoir sur les préjudices permanents après consolidation,
Condamne in solidum le Docteur [Z] [C], la MACSF et le Docteur [W] [O] à payer à [U] [X] la somme de 62 160 euros se décomposant de la façon suivante :
-27 500 € au titre des dépenses de santé actuelles,
-29 160 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-4000 € au titre des souffrances endurées
-4000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
Condamne in solidum le Docteur [Z] [C], la MACSF et le Docteur [W] [O] à payer à [U] [X] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le Docteur [Z] [C], la MACSF et le Docteur [W] [O] aux dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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