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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 janv. 2025, n° 23/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/00430 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OX6H
du 10 Janvier 2025
N° de minute
affaire : [T] [I], [L] [S] épouse [I]
c/ [T] [C]
Grosse délivrée
à Me ZAGO
Expédition délivrée
à Me DARRAS
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix Janvier à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Février 2023 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
Mme [L] [S] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Adresse 9] implantée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] n°[Cadastre 3].
Monsieur [T] [C] est propriétaire de deux parcelles contigües cadastrées section [Cadastre 7] n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2023, Monsieur [T] [I] et son épouse née [L] [S] ont fait assigner Monsieur [T] [C] afin d’entendre le juge des référés :
— Ordonner sous astreinte à Monsieur [T] [C] de procéder à l’enlèvement définitif de l’ensemble de ses effets personnels situés sur ou contre le balcon de Monsieur et Madame [I], notamment la jardinière et l’échelle,
— Ordonner à Monsieur [T] [C] de cesser définitivement toute intrusion dans leur domicile, y compris sur le balcon situé au premier étage,
— Condamner Monsieur [T] [C] à leur payer la somme de 4500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur [T] [C] à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [T] [C] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge des référés a enjoint les parties d’assister à une réunion d’information sur la médiation et en cas d’accord entre les parties, ordonner une médiation.
A l’audience du 7 novembre 2024, les parties ont indiqué par l’intermédiaire de leur conseil respectif, que la mesure de médiation n’avait pas pu aboutir.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 7 novembre 2024 et visées par le greffe, les époux [I] réitèrent leurs demandes initiales en portant leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3000 euros.
A l’appui de leurs demandes, les époux [I] soutiennent que : depuis environ d’un an, Monsieur [C] a installé des effets personnels et s’introduit très régulièrement sur leur balcon ; leur voisin considère que ce balcon serait sa propriété, a notamment installé une jardinière et repeint une partie dudit balcon ; ils ont déposé une plainte à la gendarmerie et adressé en vain, une mise en demeure à leur voisin, d’avoir à cesser ses agissements ; cette violation de domicile constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et a engendré un préjudice matériel et moral pour lesquels il sollicitent une provision.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [T] [C] demande au juge des référés de :
— Dire n’y avoir lieu à référé,
— Se déclarer incompétent pour statuer en référé sur les demandes formulées par les époux [I] et renvoyer ces derniers à mieux se pourvoir,
— Constater que les demandes des époux [I] sont infondées,
— Débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner les époux [I] à lui verser la somme de 2413 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les époux [I] aux entiers dépens.
De son côté, Monsieur [C] fait valoir que : la simple production du cadastre par les demandeurs ne démontre pas qu’ils seraient propriétaires de la partie de leur maison débordant sur sa propre propriété ; aucun bornage de leurs propriétés respectives n’a été établi ; l’affirmation selon laquelle il aurait déposé des effets personnels sur le balcon de ses voisins est fallacieuse et erronée ; aucune suite n’a été donnée à la plainte des époux [I] ; ces derniers ne justifient ni de l’existence d’une quelconque urgence, ni d’un dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite ni encore d’une obligation sérieusement contestable ; subsidiairement, les époux [I] ne démontrent pas la réalité des intrusions ni du préjudice qu’ils allèguent.
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter d’une règle de droit mais aussi d’un simple usage. Elle doit être évidente.
En outre, il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Ainsi, le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l’évidence requise.
En l’espèce, les époux [I] versent aux débats leur acte de propriété en date du 29 juin 1994 dans lequel il est notamment mentionné qu’ils ont acquis une maison d’habitation sur deux niveaux qui comporte au niveau supérieur, un balcon. Cet acte ne mentionne pas que ce balcon serait en partie amputé de sorte qu’aux termes de cet acte, les époux [I] sont propriétaires de l’intégralité de celui-ci, y compris la partie se trouvant en surplomb de la parcelle appartenant à Monsieur [T] [C]. Cette analyse est confirmée par l’examen du plan cadastral reproduit dans les conclusions des demandeurs, qui permet de constater que la limite entre la parcelle section B n°[Cadastre 3] propriété des époux [I] d’une part et les parcelles section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [C] d’autre part, n’est pas rectiligne mais comporte un décroché de sorte que la maison des demandeurs se situe dans son intégralité à l’intérieur de la parcelle section B n°[Cadastre 3], contrairement à ce qu’affirme, sans offre de preuve, le défendeur. Le seul fait que les parcelles n’aient pas fait l’objet d’un bornage est insuffisant à remettre en cause les éléments concordants résultant de la lecture de l’acte de propriété des demandeurs et du plan cadastral.
Par ailleurs, les époux [I] produisent un constat de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023 qui établit que Monsieur [C] a installé sur son terrain une échelle qui s’appuie sur le balcon des époux [I]. L’installation de cette échelle permettant potentiellement d’accéder depuis le terrain du défendeur sur le balcon, propriété des demandeurs, y compris sans leur autorisation, constitue une violation de leur droit de propriété et par voie de conséquence, un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
S’agissant du surplus des demandes des époux [I], il sera relevé que la simple production d’un constat du 29 juin 2024 est insuffisante à établir que Monsieur [T] [C] se soit introduit chez eux ou qu’il y ait installé des objets personnels.
En conséquence, il convient d’ordonner à Monsieur [T] [C], sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, d’enlever l’échelle installée sur son terrain et s’appuyant sur le balcon des époux [I] et de rejeter les demandes plus amples d’injonction de faire des époux [I].
Sur la demande de provision :
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments d’appréciation, avec l’évidence requise en matière de référés, que Monsieur [T] [C] se soit introduit chez les époux [I], qu’il y ait installé des objets personnels sur le balcon litigieux ou qu’il ait repeint une partie dudit balcon. Par ailleurs, les époux [I] ne versent aucune pièce démontrant l’existence des conséquences psychologiques que cette situation aurait engendrées. La demande de provision des époux [I] sera par conséquent rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué aux demandeurs la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [T] [C], qui succombe en partie, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS à Monsieur [T] [C] de procéder à l’enlèvement de l’échelle installée sur son terrain et s’appuyant sur le balcon des époux [I] et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai de quarante-huit heures à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [C] à payer aux époux [I] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [C] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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