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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 30 juin 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 30 Juin 2025
N° de RG : N° RG 25/00491 -
N° Portalis DBYD-W-B7J-DTKW
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[W], [L] [R], [X], [D], [C] [H]
C/
Audience tenue par Madame [S] [F] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [M] [J], greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 24 avril 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le trente Juin deux mil vingt cinq par Madame Marilyse BRARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
La date du 26 juin 2025 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [W], [L] [R]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pauline BARTHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35288-35288-0455 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)
ET
Monsieur [X], [D], [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15]
domicilié : chez
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO
1 ccc + 1 ce à Mme [R]
par LRAR le
AR signé le
1 ccc + 1 ce à M.[H]
par LRAR le
AR signé le
1 ccc à Me [Localité 10]
le
1 ccc à 1 ce à Me Cornillet
le
1 extrait [9] le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
Madame [W], [L] [R], née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 12] (22)
et
Monsieur [X], [D], [C] [H], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14] (22),
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 11] (22) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des parties ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
Sur les conséquences entre époux,
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 31 mars 2025, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
Sur les enfants communs,
CONSTATE que l’autorité parentale sur [C] [H], né le [Date naissance 8] 2014, et [G] [H], né le [Date naissance 3] 2019, s’exerce conjointement par Madame [W] [R] et Monsieur [X] [H] ;
RAPPELLE qu’il appartient aux père et mère exerçant conjointement l’autorité parentale :
de s’informer réciproquement sur les conditions de vie et d’éducation des enfants communs,de se concerter pour prendre ensemble dans l’intérêt supérieur de leurs enfants toutes les décisions d’importance concernant notamment leur scolarité, leur santé, leur éducation et leur entretien,et en cas de fait nouveau, de modifier à l’amiable dans l’intérêt des enfants les mesures relatives notamment à leur résidence, au droit d’accueil et à la contribution à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence de [C] et [G] au domicile de Madame [W] [R] ;
DIT que, à défaut d’un meilleur accord entre les parties, Monsieur [X] [H] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
en période scolaire : une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
pendant la moitié des petites vacances scolaires (automne, Noël, hiver et printemps) :années paires, la première moitié,années impaires, la seconde moitié,
pendant la moitié des grandes vacances d’été, avec un fractionnement par quart :années paires, les premier et troisième quarts,années impaires, les deuxième et quatrième quarts ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT que faute d’un avertissement non équivoque pour motif exceptionnel, si le droit d’accueil n’est pas exercé par le parent titulaire dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à ce droit pour l’ensemble de la période concernée, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que l’hébergement sera de plein droit étendu aux jours fériés qui suivent ou qui précèdent les fins de semaine ;
DIT que les enfants seront invariablement accueillis au domicile de la mère le jour de la fête des mères et au domicile du père le jour de la fête des pères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence ayant pour effet de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de se communiquer leur nouvelle adresse, sous peine des sanctions prévues à l’article 227-6 du Code pénal ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit d’accueil de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
FIXE à 80 Euros par mois et par enfant, soit un total de 160 Euros par mois, la pension alimentaire que Monsieur [X] [H] devra verser à Madame [W] [R] pour l’entretien et l’éducation de [C] [H], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 16], et [G] [H], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 16] ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2 du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette pension alimentaire variera de plein droit le jour anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 30 juin 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l’INSEE, selon la formule :
montant de la pension x dernier indice publié
P = ------------------------------------------------------------
indice du mois et de l’année du jugement
le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l’Euro le plus proche ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [X] [H] au paiement de la pension alimentaire ainsi fixée ;
RAPPELLE que la contribution est due même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n’exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;
DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant majeur auprès de l’autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;
PRECISE que tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
PRECISE que, en l’absence d’accord entre les parents, les présentes dispositions sont révisables en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation respective des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La présente décision, rendue le 30 juin 2025, a été signée par Madame BRARD, Juge aux affaires familiales, et Madame CHAPPÉ, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
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