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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 11 juil. 2025, n° 24/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosse délivrée
à Me LE STUM
le
N° MINUTE : 25/313
JUGEMENT : [V] [R] [F] épouse [H] C/ [T] [B] [H]
DU 11 Juillet 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 24/01260 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRVO
DEMANDERESSE :
Madame [V] [R] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Représentée par Me Martine LE STUM, Avocat au Barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 mai 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 11 juillet 2025
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 juillet 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu l’assignation en date du 20 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 6 septembre 2024 ;
Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [T] [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 17] (MOSELLE)
et
Madame [V] [R] [F]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 14] (MOSELLE)
mariés le [Date mariage 4] 1974 à [Localité 17] (MOSELLE) ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de leur acte de mariage et l’acte de naissance de chacun des époux ;
Rappelle que la séparation de corps ne dissout pas le mariage mais met fin au devoir de cohabitation ;
Rappelle que la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens ;
Rappelle que chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre;
Déboute Madame [V] [F] de sa prétention liée aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Condamne Monsieur [T] [H] à payer à Madame [V] [F] une pension alimentaire de 800 euros par mois au titre du devoir de secours ;
Dit que cette pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou [12] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Rappelle que les dispositions relatives à la pension alimentaire sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à execution provisoire pour le surplus ;
Condamne Madame [V] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute Madame [V] [F] de sa prétention fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 11 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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