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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 24 avr. 2025, n° 24/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/02597 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTVS
NAC : 88B 0A
JUGEMENT
Du : 24 Avril 2025
Monsieur [D] [J] [K], représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
[13],
représenté par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON suppléée par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me BARGE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me BARGE
Me KHANIFAR
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [J] [K]
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
[13]
anciennement dénommé [14]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 7]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON suppléée par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu au greffe le 14 mai 2024, Monsieur [D] [J] [K] a formé opposition à la contrainte référencée [Numéro identifiant 17] émise par [13], anciennement [14], le 20 mars 2024, qui lui a été notifiée le 25 mars 2024, pour la somme principale de 3.022,71 €.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 10 octobre 2024. A leur demande l’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour être retenue à l’audience du 13 mars 2025.
Monsieur [D] [J] [K] indique qu’il a été condamné par le Tribunal Correctionnel de CLERMONT-FERRAND le 12 janvier 2022 à une peine de trois ans d’emprisonnement. Il a été incarcéré le 8 décembre 2021 au Centre Pénitentiaire de [Localité 16] où il est resté jusqu’au 21 avril 2023. A cette date, il a placé sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique.
Il indique que durant la période d’incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 16] il a été victime d’une usurpation d’identité. Une mobilité bancaire de son compte détenu à la [9] a été sollicitée en mars 2022 vers un compte ouvert au [Adresse 11], conduisant à une clôture de son compte. Trois demandes de changement de RIB ont été sollicitées via son espace en ligne [14] le 11 mars 2022, le 16 juin 2022 et le 27 juin 2022. Il indique que le 31 mars 2022, le 26 avril 2022 et le 16 mai 2022, l’usurpateur déclarait des reprises d’activité et des entretiens d’embauche, aux fins d’annuler les rendez-vous prévus avec le conseiller [14].
Monsieur [D] [J] [K] indique avoir alerté sa banque ainsi que les services de [14] de l’utilisation frauduleuse de ses données personnelles. Il indique avoir déposé plainte auprès du Procureur de la République. Il sollicitait également la transmission de l’identité du titulaire du compte crédité. Suite à la réponse qui lui est donnée par la [9] et qui ne le satisfait pas, il écrit également à la [8] pour lui faire part de ses problèmes.
Dans un courrier adressé le 13 septembre 2022 à [14], il indique que toutes des démarches effectuées par voie dématérialisée depuis son incarcération sont frauduleuses. Il précise que son ex-compagne s’est emparée de tous ses codes d’accès en vue de se faire verser sur un compte usurpé les sommes dues.
Malgré ce courrier et contre toute attente, il indique avoir été destinataire de la contrainte du 20 mars 2024, objet du litige. C’est la raison pour laquelle il a formé opposition.
Monsieur [D] [J] [K] demande au tribunal de :
— dire et juger recevable et bien fondée l’opposition formée le 14 mai 2024 à la contrainte du 20 mars 2024 qui lui a été signifiée le 30 avril 2024, pour un montant de 3.351,68 €,
— débouter [13] de toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamner [13] à lui porter et payer la somme de 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
[13], anciennement dénommé [14], dans ses conclusions déposées lors de l’audience du 13 mars 2025, indique que Monsieur [D] [J] [K] a bénéficié d’une reprise de droit au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) pour un montant journalier de 30,79 € et une durée maximale de 193 jours calendaires. Lors de ses déclarations de situation mensuelle, il n’a pas déclaré être incarcéré. Il percevait donc mensuellement l’intégralité de ses droits à l’ARE. En mai 2023, il a déposé une demande d’allocations auprès de [14]. Cet organisme lui a demandé le 31 mai 2023 de lui fournir des documents complémentaires notamment son bulletin de sortie avec la date de début et de fin d’incarcération.
L’enregistrement de la période d’incarcération de Monsieur [D] [J] [K] a généré un indu entre les mois de janvier 2022 et avril 2022 dans la mesure où il n’a pas déclaré à [14] être incarcéré. Par courrier en date du 31 mai 2023, [13] lui a notifié un indu à hauteur de 3.017,42 € que Monsieur [D] [J] [K] a contesté. Une mise en demeure lui a été adressée le 21 juillet 2023. En l’absence de règlement une contrainte lui a été signifiée le 30 avril 2024.
[13] demande au tribunal de :
— valider la contrainte [Numéro identifiant 17] du 20 mars 2024 pour un montant de 3.022,71 €,
Par conséquent,
— débouter Monsieur [D] [J] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [D] [J] [K] à lui payer la somme de 3.017,42 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 et frais de mise en demeure,
— condamner Monsieur [D] [J] [K] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [D] [J] [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et pièces déposées lors de l’audience du 13 mars 2025 ; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la somme due à [13] :
Selon l’article L 5411-2 du Code du Travail, les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de [14] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
L’article R 5411-6 du même code précise que les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de [14], en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail.
L’article R 5411-7 du même code rajoute que ce changement de situation doit être signalé dans les 72 heures.
Cette obligation déclarative est rappelée dans les dispositions de l’article 24 du Règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017.
Monsieur [D] [J] [K] a été incarcéré du 8 décembre 2021 au 29 septembre 2023, soit au centre pénitentiaire, soit en détention à domicile sous surveillance électronique. La période d’incarcération suspend le droit aux allocations d’aide au retour à l’emploi.
Conformément aux dispositions de l’article R 5411-2 du Code du travail, il devait, dès son incarcération informer [14] de sa nouvelle situation, ce qu’il n’a pas fait. Il ne justifie pas de cette information mais indique avoir été victime d’une usurpation d’identité avec une mobilité de son compte bancaire vers un autre compte. Les documents qu’il verse aux débats à l’appui de ses allégations ne sont pas suffisants pour prouver une quelconque usurpation d’identité ainsi que les manœuvres dont il se dit victime. Il indique avoir déposé une plainte auprès du Procureur de la République mais n’en rapporte pas la preuve.
Les sommes indûment perçues de [14] concernent la période de janvier, mars et avril 2022, or les demandes de changement de RIB dont il fait état ont été faites les 16 et 27 juin 2022.
[14] ou [13] ne peuvent être tenus pour responsables de l’usurpation d’identité dont Monsieur [D] [J] [K] dit avoir été victime mais dont il ne rapporte aucune preuve alors que selon l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il lui appartenait d’informer [14] ou [13], dans les 72 heures, de son incarcération, ce qu’il n’a pas fait, contrairement à ce que lui imposait le Code du Travail. Ses explications qui consistent à dire qu’il a été victime d’une usurpation d’identité de la part de son ex-compagne semblent peut crédibles et en tous les cas il n’en rapporte pas la preuve.
[13] produit les déclarations de situation mensuelle des mois de janvier, février, mars et avril 2022 où il n’est nullement indiqué que Monsieur [D] [J] [K] est incarcéré. Pour la même période, l’historique des paiements produit par [13] mentionne les virements bancaires effectués au profit de Monsieur [D] [J] [K], de sorte que la somme 3.022,71 € a bien été indûment perçue par ce dernier.
Monsieur [D] [J] [K] est donc bien redevable de la somme qui lui est réclamée par [13] en vertu des textes précités, or selon l’article 27 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017, les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le règlement doivent les rembourser.
L’article 1302 du Code civil indique que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code rajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, Monsieur [D] [J] [K] sera condamné à rembourser à [13] les sommes indûment perçues au titre de l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) pour le période comprise entre le 23 janvier 2022 et le 30 avril 2022, soit un total de 3.017,42 €.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [J] [K] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens, en ce compris ceux liés à la contrainte.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [D] [J] [K] sera condamné à verser une somme de 400,00 € à [13] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au Greffe et en dernier ressort
DECLARE l’opposition à contrainte formulée par Monsieur [D] [J] [K] le 14 mai 2024, recevable mais non fondée,
CONDAMNE Monsieur [D] [J] [K] à payer à [13] la somme de 3.017,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023,
CONDAMNE Monsieur [D] [J] [K] à payer à [13] la somme de 400,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [J] [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la contrainte,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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