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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 25 avr. 2025, n° 20/04471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [F] c/ S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. SOGECAP
N° 25/
Du 25 Avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 20/04471 – N° Portalis DBWR-W-B7E-NGKK
Grosse délivrée à
la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
Me Marie-annette TATU-CUVELLIER
expédition délivrée à
le 25 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt cinq Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 19 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe ARMANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en son agence de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. SOGECAP, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu par Maître [K], notaire, le 13 novembre 2008, la Société Générale a consenti à M. [I] [F] et à son épouse un prêt immobilier de 500.000 euros remboursable en 240 échéances, 36 échéances mensuelles de 2.553,59 euros puis 204 échéances mensuelles de 4.018 euros.
M. [I] [F] a demandé son adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la Société Générale auprès de la société Sogecap pour garantir les risques décès, invalidité permanente et totale, invalidité partielle et incapacité de travail, contrat auquel il a été admis le 10 novembre 2008.
M. [I] [F], qui exerçait la profession de kinésithérapeute, a été victime d’un très grave accident de la circulation le 25 avril 2013 et le docteur [D] l’a déclaré inapte à titre définitif à l’exercice de toute profession en raison de son état de santé le 1er août 2016.
Il a sollicité la mise en œuvre de la garantie invalidité par la société Sogecap qui a mandaté le Docteur [P] [B] pour l’examiner.
Ce médecin a établi son rapport le 24 septembre 2016 concluant à une incapacité permanente partielle fonctionnelle de 30 % et à une incapacité permanente partielle professionnelle de 90 %.
La Société Sogecap a, par lettre du 22 novembre 2016, informé M. [I] [F] que le taux d’invalidité permanente partielle de 43,27 % obtenu après croisement des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle ne permettait pas la mise en œuvre de la garantie invalidité permanente partielle.
Par acte du 18 novembre 2020, M. [I] [F] a fait assigner la Société Générale et la société Sogecap devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation notamment du préjudice causé par le défaut de conseil de la banque lors de la souscription de l’assurance.
Dans ses conclusions en réponse et récapitulatives notifiées le 7 novembre 2022, M. [I] [F] sollicite :
la condamnation de la Société Générale à lui payer la somme de 200.900 euros à parfaire en remboursement des mensualités réglées depuis le refus de prise en charge de l’assureur,la condamnation solidaire de la Société Générale et de la société Sogecap à lui verser les sommes suivantes :50.000 euros de dommages-intérêts en réparation de ces préjudices distincts,20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il ne reproche pas à la Société Générale d’avoir manqué à son obligation de s’informer sur ses capacités financières lors de la souscription du prêt mais de ne pas l’avoir informé sur les garanties offertes par l’assurance emprunteur et sur les conditions de leur mise en œuvre. Il soutient que l’étendue de la couverture du risque et les conditions de mise en œuvre de la garantie était particulièrement complexe pour résulter de la combinaison de deux taux, ce qui n’était pas à la portée d’un profane en matière d’assurance. Il conteste la remise effective de la notice d’assurance même s’il a coché la case par laquelle il reconnaissait avoir reçue cette notice lors de son adhésion. Il fait valoir qu’il n’était pas informé de l’étendue de la garantie, la preuve de la remise effective de la notice pesant sur le prêteur ne pouvant résulter de cette seule déclaration au terme d’une jurisprudence récente. Il conclut que la responsabilité de la Société Générale est engagée pour manquement à son obligation d’information et à son devoir de conseil car il est privé de toute assurance alors qu’il fait l’objet d’une inaptitude définitive à l’exercice d’une activité professionnelle. Il ajoute qu’il n’a pas été en mesure de comparer l’assurance offerte par la société Sogecap avec une autre assurance à défaut d’avoir disposé des documents précontractuels et qu’il n’a pas eu le choix lors de la souscription, ce qui lui cause un préjudice « distinct » dont il évalue la réparation à la somme de 50.000 euros.
Dans ses conclusions récapitulatives communiquées le 30 janvier 2023, la Société Générale conclut principalement au débouté, subsidiairement à la condamnation de la société Sogecap à la relever et garantir de toute condamnation et, en toute état de cause, à la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que M. [I] [F] ne lui reproche pas un manquement à un devoir de mise en garde pour lui avoir octroyé un crédit inadapté à ses facultés de remboursement mais de ne pas l’avoir informé ou conseillé sur l’assurance décès-invalidité souscrite auprès de la société Sogecap.
Elle explique que M. [I] [F] a renseigné une demande d’adhésion au contrat d’assurance collective le 5 septembre 2008 dont il a reconnu avoir reçu un exemplaire de la notice d’information puis a reçu une synthèse des garanties offertes le 4 octobre 2018 renvoyant à cette notice. Elle expose qu’il a obtenu le certificat d’adhésion le 10 novembre 2018 puis a signé l’acte authentique de prêt le 13 novembre 2018.
Elle estime que le demandeur est mal fondé à affirmer qu’il n’a jamais reçu la notice d’information alors qu’il a coché la case reconnaissant l’avoir reçue plus de deux mois avant la formalisation du prêt, délai suffisant pour lui permettre d’en prendre connaissance et de solliciter un conseil ou des informations. Elle ajoute que cette notice est claire sur la garantie invalidité permanente totale applicable dès que son taux, déterminé par voie d’expertise médicale, est supérieur 66 % par le croisement des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle figurant dans un tableau intégré à la notice. Elle soutient que l’information résultant de la notice claire et précise du contrat d’assurance état à la portée d’un profane et ne lui faisait pas obligation de conseiller de contracter une assurance complémentaire.
En réplique à l’argumentation de M. [I] [F] qui soutient ne pas avoir reçu la notice d’information, elle fait valoir que, dans son assignation, le demandeur indiquait qu’il n’avait pas, lors de la souscription du contrat, étudié de manière approfondie de barème inclus dans cette notice, ce dont elle déduit qu’elle lui avait effectivement été remise. Elle souligne que les deux arrêts dont M. [I] [F] se prévaut pour soutenir que la preuve de la remise de la notice d’information ne peut résulter seulement de la reconnaissance par l’assuré qu’il l’a reçue, ne sont applicables qu’aux crédits à la consommation car ils sont la transposition d’une directive du Parlement européen et du conseil du 23 avril 2008 excluant les prêts immobiliers de son champ d’application. Elle ajoute que la seule sanction prévue pour le non-respect de cette obligation par la banque est la déchéance du droit aux intérêts et non le remboursement des échéances du prêt.
Elle considère subsidiairement que le seul préjudice pouvant être invoqué par M. [I] [F] serait une perte de chance de ne pas contracter l’assurance de groupe ou de contracter une assurance de groupe permettant de couvrir le risque qui s’est réalisé moyennant le paiement d’une surprime, à supposer qu’elle existe. Or, elle soutient que M. [I] [F] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait souscrit une autre assurance s’il avait été mieux informé si bien qu’il devra être débouté de sa demande de paiement de la somme de 200.900 euros correspondant au remboursement des échéances du prêt. Elle fait observer également que la somme de 50.000 euros réclamée en réparation de préjudices distincts n’est ni détaillée ni justifiée.
Dans ses dernières écritures notifiées le 30 novembre 2021, la société Sogecap conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de M. [I] [F] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la preuve de la remise de la notice incombe au souscripteur du contrat d’assurance et non à l’assureur et qu’elle peut être rapportée par tous moyens. Elle ajoute que la signature de la demande d’adhésion comportant la mention de la remise de la notice d’information établit la remise effective de ce document, de même que la signature de la mention imprimée selon laquelle l’assuré reconnait avoir reçu cette notice.
Elle fait valoir qu’au terme de sa demande d’adhésion au contrat d’assurance n° 90.197 du 5 septembre 2008, M. [I] [F] a reconnu avoir reçu un exemplaire de la liasse d’imprimé contenant la demande d’adhésion, le formulaire de déclaration du risque, la notice d’information et avoir pris connaissance préalablement du dépliant d’information Assurance emprunteurs Areas, et avoir pris connaissance de la notice d’information en sa possession et en accepter les termes. Elle souligne que s’il n’avait pas eu connaissance des conditions de la garantie, il n’aurait pas été en mesure de solliciter sa mise en œuvre et qu’il a reconnu ne pas avoir étudié de manière approfondie le barème, confirmant avoir reçu la notice.
Elle indique que la définition de l’invalidité permanente garantie est de nature contractuelle, l’assureur ayant le libre choix de ses critères.
Or, elle soutient que la cour de cassation a jugé à de multiples reprises que le tableau à double entrée définissant les modalités de calcul du taux d’invalidité, tel celui figurant dans sa notice, n’instaurait pas de déséquilibre au profit du professionnel et que la clause stipulant que la mise en œuvre de la garantie supposait un taux d’incapacité de 66 %, calculé en fonction du taux d’incapacité professionnelle combiné au taux d’incapacité fonctionnelle résultant d’un tel tableau, était claire et compréhensible. Elle en déduit que M. [I] [F] n’est pas fondé à soutenir que le tableau à double entrée, inséré dans la notice, pour déterminer le taux d’invalidité, est obscur pour un profane.
Elle conclut que les clauses du contrat d’assurance étaient claires si bien qu’aucune faute n’est démontrée et que M. [I] [F] devra être débouté de sa demande indemnitaire pour réparer un préjudice dont la preuve n’est pas davantage rapportée.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 octobre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025 prorogé au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la Société Générale et de la société Sogecap pour manquement à leurs obligations.
En vertu de l’article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Ce texte ajoute que cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Il incombe au prêteur, souscripteur de l’assurance de groupe, de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles : la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Le devoir d’information du prêteur en matière d’assurance bénéficie à tous les emprunteurs, fussent-ils avertis, et s’impose indépendamment de tout risque d’endettement excessif, la souscription d’une assurance destinée à garantir le remboursement d’un prêt n’étant pas déterminée par le niveau d’endettement de l’emprunteur mais par la perspective d’un risque dont la couverture apparaît opportune lors de la souscription du prêt.
Ainsi, la banque qui propose à son client emprunteur d’adhérer à l’assurance de groupe qu’elle a souscrit afin de couvrir les risques pouvant affecter sa capacité à rembourser le prêt est tenue, d’une part, d’une obligation d’information sur l’objet même du contrat d’assurance, obligation qui s’exécute par la remise d’une notice définissant les garanties et les modalités de mise en œuvre de l’assurance, et, d’autre part, d’un devoir de conseil au titre duquel elle doit attirer l’attention de l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, notamment lorsque l’assurance proposée ne couvre pas un risque qui pourrait utilement, au regard de la situation de l’emprunteur être couvert par une garantie complémentaire.
L’obligation d’éclairer consiste à attirer l’attention des emprunteurs sur les limites et l’intérêt de l’assurance qu’il leur propose, c’est à dire de les mettre en garde de manière personnalisée, devoir qui subsiste alors même que la notice remise est claire.
Toutefois, l’obligation pesant sur le banquier doit être à l’exacte mesure de ce qu’il peut raisonnablement savoir et imaginer. Si le banquier doit s’inquiéter de la situation personnelle de l’emprunteur, de manière à l’éclairer quant à la souscription des assurances correspondant à sa situation, il satisfait à son obligation s’il lui propose une couverture suffisante au regard de son activité et conforme aux informations qui lui ont été communiquées (1re Civ., 23 fév. 2012).
La charge de la preuve de l’exécution du devoir d’éclairer l’emprunteur, prolongement de l’obligation d’information, pèse sur la banque (Civ. 2ème, 20 janvier 2022).
En l’espèce, la Société Générale a consenti à M. [I] [F] ainsi qu’à son épouse un prêt immobilier de 500.000 euros remboursable en 240 échéances, 36 échéances mensuelles de 2.553,59 euros puis 204 échéances mensuelles de 4.018 euros.
Elle a proposé à l’emprunteur d’adhérer au contrat d’assurance collective 90.197 offert par la société Sogecap pour garantir les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité et invalidité.
M. [I] [F] a demandé son adhésion à ce contrat collectif d’assurance le 5 septembre 2008 en reconnaissant « avoir reçu un exemplaire de la présente liasse d’imprimés contenant la demande d’adhésion, le formulaire de déclaration du risque, la notice d’information et l’enveloppe procédure sécurisée, et avoir pris connaissance préalablement du dépliant d’information Assurance emprunteur Areas […] et déclare avoir pris connaissance de la notice d’information en ma possession et en accepter les termes. »
Le 4 octobre 2008, M. [I] [F] a également signé la synthèse des garanties des offres d’assurances des prêts immobiliers émises par la Société Générale. Il a été admis au contrat d’assurance collectif offert par la société Sogecap suivant certificat d’adhésion émis le 10 novembre 2008.
Le prêt a été constaté par acte authentique dressé le 13 novembre 2008 par Maître [S] [K], notaire à [Localité 8], qui mentionne, en sa page 6, que le résumé des principales dispositions de l’assurance emprunteur à laquelle M. [I] [F] a adhéré est annexé à cet acte.
M. [I] [F] fait valoir, dans ses dernières conclusions, que la Société Générale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la remise de la notice d’information sur l’assurance par le seul fait qu’il a coché une case selon laquelle il reconnaît l’avoir reçue, en avoir pris connaissance et en accepter les termes.
Si la signature par l’emprunteur de la demande d’adhésion contenant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice, il indiquait, dans son assignation, que lorsqu’il avait souscrit l’assurance obligatoire contre les risques décès, invalidité et incapacité de travail, il n’avait pas, en sa qualité de profane, étudié de manière approfondie le barème inclus dans la notice d’information du contrat.
Cette présentation des faits corrobore la remise de la notice d’assurance contenant l’étendue et les modalités de mise en œuvre de la garantie invalidité permanente.
Il s’ensuit que M. [I] [F] n’est pas fondé à soutenir que la notice d’information précontractuelle n’a pas été portée à sa connaissance par l’établissement prêteur, lequel rapporte suffisamment la preuve de sa remise effective avant son adhésion au contrat.
En réalité, le demandeur conteste la clarté de cette notice d’information sur l’étendue de la garantie invalidité permanente partielle qui fixe un taux de 66 % par le croisement de deux taux, un taux d’incapacité fonctionnelle et un taux d’incapacité professionnelle figurant dans un tableau à double entrée.
La notice d’information prévoit que le contrat garantit l’invalidité permanente totale définie comme rendant l’assuré inapte à toute activité lui procurant gain ou profit, en raison d’un handicap physique ou psychique résultant d’une maladie ou d’un accident. Elle ajoute que le taux d’invalidité doit être supérieur ou égal à 66 %, taux déterminé par voie d’expertise médicale à l’aide des taux d’incapacité permanente fonctionnelle et professionnelle figurant au tableau intégré au contenu des garanties.
Le paragraphe 2 intitulé « contenu des garanties » de cette notice contient le tableau à double entrée avec, en abscisse les taux d’incapacité fonctionnelle, en ordonnée les taux d’incapacité professionnelle et, au croisement de chacun d’eux, le taux d’invalidité dont ceux supérieurs à 66 % sont indiqués en caractères gras.
Or, cette clause en vertu de laquelle la mise en œuvre de la garantie invalidité suppose un taux d’incapacité de 66 %, calculé en fonction du taux d’incapacité professionnelle combiné au taux d’incapacité fonctionnelle, ainsi qu’il résulte d’un tableau à double entrée dont la simple lecture permet de comprendre qu’aucune garantie n’est due lorsque l’un quelconque des taux à combiner est inférieur à un certain seuil, est une clause rédigée de façon claire et compréhensible par un emprunteur, fût-il profane.
M. [I] [F] pouvait donc raisonnablement appréhender l’étendue de la garantie invalidité et de sa mise en œuvre par le croisement de deux taux déterminés par un expert, dont le résultat figurait expressément dans la notice d’information pour lui permettre de savoir s’il était supérieur ou égal à 66 % ouvrant droit à la prise en charge des mensualités du prêt.
Il ne conteste pas l’expertise réalisée par le docteur [P] [B] qui a conclu à un taux d’incapacité permanente fonctionnelle de 30 % et à un taux d’incapacité permanente professionnelle de 90 %, conduisant à un taux d’invalidité de 43,27 % selon le tableau à double entrée insérée à la notice, inférieur au taux de 66 % requis pour la mise en œuvre de la garantie.
Il sera souligné que la garantie invalidité permanente totale avait pour objet d’assurer le risque d’inaptitude de l’assuré, en raison d’un handicap physique ou psychique résultant d’une maladie ou d’un accident, à toute activité lui procurant gain ou profit et non son inaptitude à l’exercice de sa profession exclusivement, ce qui est le cas de M. [I] [F], kinésithérapeute, dont le taux d’incapacité permanente professionnelle a été évalué à 90 % en raison des séquelles de l’accident.
Pour autant, les informations précontractuelles fournies à l’assuré avant son adhésion étaient claires sur l’étendue de la garantie qui était restreinte à l’invalidité permanente totale définie comme l’inaptitude « à toute activité procurant gain ou profit », de sorte que la Société Générale n’a pas commis une faute en explicitant les termes clairs de cette clause du contrat.
M. [I] [F] reproche enfin à la Société Générale un défaut de conseil lors de son adhésion à cette assurance quand bien même les stipulations du contrat auraient été claires et précises.
Or, le risque qui s’est réalisé ne pouvait être envisagé par l’établissement de crédit, sa seule réalisation ne suffisant dès lors pas à démontrer que l’assurance n’était pas adaptée à la situation personnelle de l’emprunteur pour lui offrir une couverture insuffisante.
M. [I] [F] ne rapporte dès lors la preuve ni un manquement de la Société Générale à son obligation d’information ni un manquement de la société Sogecap dans la rédaction de la notice à l’origine de ses préjudices.
Il sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, M. [I] [F] sera condamné aux dépens. L’équité ne commande pas en revanche de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que la Société Générale et la société Sogecap seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [I] [F] de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la Société Générale et la société Sogecap de leurs demandes formées de ce chef ;
CONDAMNE M. [I] [F] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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