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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 6 févr. 2026, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIDK
Minute JCP n° 96/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [I] [L]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie ROSATI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 05 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me ZUCK (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me ROSATI (+pièces et AFM)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 13 novembre 2000 d’une durée initiale d’un mois, renouvelable par tacite reconduction à compter du 16 novembre 2000, l’Office Public de l’Habitat [Localité 2] a donné à bail à Madame [I] [L] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Par exploit signifié le 13 mars 2025, la SOCIETE D’ECONOMlE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (ci-après, la SEM EMH), venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] METROPOLE, demande au juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1184, 1719.3°, 1728, 1729 et 1741 du Code Civil, ainsi que des articles 6, 6-1 et 7 de la loi du 6 juillet1989, de :
Déclarer la demande de la SEM EMH recevable et bien fondée.Prononcer la résiliation de la location consentie par l’Office à la défenderesse,concernant le logement sis [Adresse 4] à [Localité 3].
En conséquence :Ordonner l’évacuation de Madame [I] [L] de l’appartement qu’elle occupeainsi que de tous occupants s’y trouvant de son chef, et, au besoin, avec le concours de la
force publique.
Dire et juger qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles etobjets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meubles
aux risques et périls du défendeur.
Condamner Madame [L] à payer à la SEM EMH une indemnité mensuelled’occupation de 310,97 euros et jusqu’à libération définitive des lieux, tout mois
commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au
taux légal à compter de chaque terme impayé.
Dire que cette indemnité d’occupation sera révisée conformément aux augmentationsqui seront décidées dans le cadre de la législation applicable aux Organismes H.L.M.
Dire que l’indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaientle loyer
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Condamner la défenderesse à payer au demandeur une somme de 850,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.La condamner en tous les frais et dépens.
Elle expose notamment que plusieurs locataires ont émis des pétitions pour dénoncer des troubles et incivilités récurrentes causés par Mme [I] [L] au voisinage.
Par conclusions en défense datées du 2 septembre 2025, Mme [I] [L] demande au juge des contentieux de la protection de :
dire et juger les demandes de la SEM EMH non fondéesdébouter en conséquence la SEM EMH de ses demandescondamner la SEM EMH aux entiers frais et dépensdébouter la SEM EMH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle indique notamment qu’elle habite le logement depuis 25 ans, et qu’elle n’a jamais eu de problèmes de voisinage ; que ce n’est que depuis 2022 qu’elle rencontre des difficultés avec les époux [B], dont elle indique qu’ils l’ont déjà agressée ; elle ajoute qu’elle a toujours réglé ses loyers à date; qu’elle est victime des agissements des époux [B] ; elle retient que les locataires se sont ligués contre elle ; que la maladie dont elle souffre dérange ; que les troubles qui lui sont imputés ne sont pas établis; qu’elle souhaite vivre tranquillement dans son appartement.
*
Il convient de préciser que Mme [I] [L] a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision BAJ n° C 57463-2025-002316 du 29 avril 2025 ;
*
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2025 lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties présentes avisées.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Il est constant que la saisine de la juridiction ne tend pas à une expulsion pour défaut de paiement des loyers, mais à une expulsion en raison de troubles de jouissance.
Dans ces conditions, la saisine préalable de la commission de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) n’est pas exigée.
La CCAPEX a été avisée électroniquement de l’assignation le 14 mars 2025.
En outre, l’assignation a dûment été dénoncée à la Préfecture le 14 mars 2025, soit au moins 6 semaines avant la première audience (6 juin 2025).
Dans ces conditions, la SEM EMH est recevable en ses demandes.
Sur le trouble causé à la jouissance paisible des lieux loués :
Aux termes de l’article 1728 du Code Civil : « Le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; »
L’article 1729 du Code Civil précise que « Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. »
Le contrat de location stipule en outre que : « Le locataire s’engage pour lui-même et toute personne vivant sous son toit à jouir des lieux en bon père de famille, calmement. (…) De même, le locataire devra s’interdire tout acte pouvant nuire à la tranquillité ou à la sécurité des voisins. Il est en particulier formellement interdit de faire du bruit de 22 heures à 7 heures du matin. En tout état de cause, et quelle que soit l’heure, le locataire devra veiller à ne pas incommoder ses voisins (…) par son comportement ».
Le Règlement intérieur rappelle également cette obligation de jouir des locaux en bon père de
famille, le bail prévoyant quant à lui la possibilité pour l’Office de solliciter la résiliation en
cas de contravention a l’une quelconque des obligations mises à la charge du locataire.
Enfin, le bailleur a l’obligation de faire cesser les troubles de jouissance que ses locataires
causent, sous peine d’engager sa responsabilité.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme [L], la SEM EMH établit que la locataire cause des troubles de jouissance récurrents depuis plusieurs années à d’autres occupants de l’immeuble.
En effet, la SEM EMH verse notamment aux débats :
une pétition signée par 8 occupants de l’immeuble , adressée à l’Agence du Souvenir Français le 3 février 2022, dont : Mme [Z] [R], M. [D] [T], M. [O] [P] ; M. [Q] [B] ; Met Mme [W] ; M. [G] [Y] ; M. [M] ;une déclaration de main courante de M. [Q] [B] en date du 9 février 2022 pour des rumeurs qu’il déclare répandues sur son compte par Mme [L], des ordures déposées par celle-ci devant chez une voisine, en désignant M. [B] comme l’auteur de ce fait, outre des déchets déposés par Mme [L] dans sa boîte aux lettres ;plusieurs courriers adressés par des voisins de Mme [L] à l’office HLM ;une copie de mots insultants, attribués à Mme [L], déposés dans les boites aux lettres des voisins ;un courrier envoyé par l’OPH [Localité 1] METROPOLE à Mme [L] le 3 mars 2022un courrier adressé par l’OPH aux pétitionnaires le 24 mars 2022 pour les informer de la convocation de Mme [L] pour rappel à ses obligations ;un courrier adressé au directeur de l’OPH le 22 avril 2022 par MM. [B] et [D], occupants de l’immeuble litigieux, indiquant que le rappel à l’ordre effectué à Mme [L] était sans effet, et dénonçant les faits suivants : boites aux lettres complétement rayées, menaces, insultes,un courrier de M. [B] du 27 avril 2022une nouvelle pétition, datée du 8 mai 2022, signée par 4 voisins de Mme [L] : MM. [O], [D], [Z] et [B] ;un nouveau rappel du 16/05/2022 à Mme [L] , la convoquant à l’OPH le 25 mai à 10h30 ( pièce 11 , deuxième page)un courrier adressé par Mme [L] à l’office le 19 mai 2022 ( pièce 29)un courrier de l’OPH aux pétitionnaires, suite à une nouvelle pétition du 6 novembre 2024 ( pièce 17)une mise en demeure du 12 février 2025 du bailleur à Mme [L]
Il résulte des pièces précitées que depuis 2022, des agissements récurrents de Mme [I] [L] sont dénoncés par plusieurs occupants de l’immeuble.
En outre, si Mme [L] conteste être à l’origine des faits reprochés, il résulte cependant de l’examen comparé de l’écriture figurant sur les notes insultantes déposées dans les boîtes aux lettres des résidents ( pièces 30, pièces 10 ), et de l’écriture figurant sur le courrier adressé par Mme [L] elle-même au bailleur ( pièce 29), que cette écriture est similaire ( forme des « f », des « T », des « P », ou encore graphie du mot « pute » ( sur la pièce 29 , dernier mot de l’annotation figurant sur le côté du courrier rédigé par Mme [L] : « je veux que convoquer Madame [B] et [D]. J’en n’est quelle me narque je commence à en n’avoir marre devant l’immeuble est de pute », et sur les notes manuscrites retrouvées par les résidents dans leurs boites aux lettres : « Fais bien attention je suis plus maline que toi sale pute compris ».
Il sera en outre relevé que sur une des notes manuscrites attribuées à Mme [L] (pièce 30), qui comporte plusieurs insultes : « tu vas pas longtemps te foutre de ma figure sur les bancs avec ton pédés ; regarde ta gueule saloppe quest que tu fais dans l’immeuble », il est précisément évoqué un « rendez vous avec le responsable de l’antenne le 25 mai à 10h30 », étant rappelé que Mme [L] était précisément convoquée à ces dates et heures à l’OPH.
Dans ces conditions, il est établi que les notes manuscrites sont à attribuer à Mme [L].
Les nombreuses pétitions et les nombreuses notes manuscrites insultantes versées démontrent la récurrence des désagréments causés par Mme [L] au voisinage, et ce depuis plusieurs années (2022 à 2025).
Les démarches amiables initiées par le bailleur, les médiations, sont restées vaines.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de résiliation judiciaire pour trouble de jouissance.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Mme [L] ainsi que de tout occupant
de son chef.
Elle sera en outre condamnée au paiement des indemnités d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux. Cette indemnité sera fixée à la somme de 310,97 euros par mois correspondant au montant actualisé du loyer (258,76 euros) et de la provision sur charges (52,21 euros).
Sur les demandes accessoires :
Mme [L] sera condamnée au paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare la demande de la SEM EMH recevable ;
Prononce la résiliation, pour troubles de jouissance, du bail consenti à Mme [I] [L] par l’Office Public de l’Habitat [Localité 2], aux droits de laquelle vient la SOCIETE D’ECONOMlE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, concernant le logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] ;
Dit que cette résiliation prend effet à la date de l’assignation, soit au 13 mars 2025 ;
Ordonne l’expulsion de Madame [I] [L] de l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 3], ainsi que de tous occupants s’y trouvant de son chef, et, au besoin, avec le concours de la force publique ;
Dit qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meubles aux risques et périls du défendeur.
Condamne Madame [I] [L] à payer à la SOCIETE D’ECONOMlE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, une indemnité mensuelle d’occupation de 310,97 euros à compter de la résiliation du bail – soit à compter de l’assignation – jusqu’à libération définitive des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
Dit que cette indemnité d’occupation sera révisée conformément aux augmentations qui seront décidées dans le cadre de la législation applicable aux Organismes H.L.M. ;
Dit que l’indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
Condamne Madame [I] [L] aux entiers dépens ;
Condamne Madame [I] [L] a payer au demandeur une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame FOURMY, Vice Présidente, assistée de Madame KLEIN, greffière ;
La greffière La Vice Présidente
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