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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 9 janv. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSYL
Monsieur [M] [V] [C]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 09 Janvier 2026, Minute n° 26/16
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [M] [V] [C]
29 Boulevard Gustave Chancel
06600 ANTIBES
né le 01 juin 1977 à Cannes
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Antibes
Partie non comparante représentée par Me Alexandra HUYGHE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Antibes transmise et enregistrée au greffe le 05 Janvier 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 09 Janvier 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 05 janvier 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [V] [C] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Antibes en date du 29 décembre 2025 , Monsieur [M] [V] [C] a été admis à compter du 29 décembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 29 décembre 2025 par Madame [A] [C] épouse [X], sa sœur et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 29 décembre 2025 par le Docteur [Z], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Antibes.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que le patient, initialement hospitalisé en soins libres dans le cadre de troubles du comportement au domicile avec un trouble préexistant de psychose chronique et une déficience mentale, présente depuis son admission un comportement désadapté avec les autres patients, étant désinhibé sur le plan sexuel, et ayant tenté dans la nuit du 27 au 28 décembre 2025 de procéder à des attouchements sexuels sur un membre du personnel soignant. Il relève que le patient demeure exalté, désinhibé et désadapté et qu’il n’a aucune conscience de ses troubles et présente ainsi un fort risque de récidive, justifiant la poursuite des soins en chambre d’isolement et donc la mise en place d’une mesure de soins sous contrainte.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 30 décembre 2025 par le Docteur [F], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le contact avec le patient est toujours altéré, à tonalité familière, avec un discours pauvre, comprenant une dimension ludique, essentiellement centré sur des propos à connotation sexuelle. Il note que le patient rapporte des hallucinations acoustico-verbales et que la thymie est sub-exaltée, associée à une attitude infantile, régressive, traduisant une immaturité affective. Il souligne que le comportement demeure désinhibé, avec une réactivité importante aux stimuli extérieurs, et qu’il ne présente aucun insight concernant ses troubles, l’alliance thérapeutique se maintenant uniquement sur un mode passif. Il conclut à la nécessité du maintien des soins sous contrainte compte tenu de l’imprévisibilité du comportement et du risque élevé de récidive, afin de maîtriser ce risque et de permettre une adaptation thérapeutique dans un cadre sécurisé et contenant.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 1er janvier 2026 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient présente toujours des troubles du comportement avec une désinhibition sexuelle importante. Il note que le contact avec le patient est particulier, ce dernier présentant des maniérismes et une immaturité mais restant calme et sans agressivité.
Par décision du 1er janvier 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 05 Janvier 2026 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte d’hospitalisation, il souligne que le contact avec le patient demeure déficitaire, de tonalité psychotique, l’échange conversationnel étant marqué par un ludisme pathologique et une désinhibition ainsi que des interruptions du fait d’attitudes d’écoute, le patient confirmant la présence d’hallucinations intrapsychique envahissantes. Il souligne une conscience des troubles précaires. Il conclut à la nécessité de la poursuite des soins selon les mêmes modalités au vu du trouble du contrôle des impulsions sous-jacent au tableau mixte associant trouble de l’humeur et trouble du neurodéveloppement, et ce afin de poursuivre le réajustement thérapeutique dans une structure contenante.
Monsieur [C] n’a pas comparu à l’audience au vu du certificat médical établi le 8 janvier 2026 par le Dr [G], soulignant que le patient présente une désinhibition sexuelle manifeste à la limite de l’exhibition sexuelle, cet état de déviance contraignant de l’isoler de temps en temps dans sa chambre. Il est rappelé que le patient est atteint d’une déficience mentale à légère depuis son enfance, qu’il a toujours vécu avec ses parents et n’a aucune notion des habilités sociales. Il conclut que l’état actuel du patient est incompatible avec sa présentation avec le JLD.
Son conseil a sollicité la vérification des délégations de signatures pour s’assurer de la compétence des signataires et de la validité des décisions prises par le représentant de l’établissement ainsi que l’existence éventuelle d’une mesure de protection concernant le patient au vu des éléments cliniques relevés dans les certificats médicaux.
Sur le point des délégations de signature, il apparait que la décision d’admission a été signée par Mme [R] [W], la décision de maintien par M. [D] [N], qui est directeur de l’hôpital, et la saisine par M. [L] [P]. Or, après vérifications, ces personnes sont bien titulaires d’une autorisation de délégation de signature pour les actes dont s’agit suivant décisions portant délégation de signature.
Concernant l’existence d’une mesure de protection, aucun élément en ce sens ne transparait dans le présent dossier ni dans les précédents dossiers dont le patient a fait l’objet. Par ailleurs, après renseignements pris auprès du service des tutelles, aucun dossier n’est enregistré au nom du patient.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [M] [V] [C] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [C] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants avec notamment un échange conversationnel étant marqué par un ludisme pathologique et une désinhibition ainsi que des interruptions du fait d’attitudes d’écoute, le patient confirmant la présence d’hallucinations intrapsychique envahissantes. Il est également relevé une conscience très précaire par le patient de ses troubles, qui souffre au demeurant d’une défience mentale, entrainant un risque de rupture prématuré des soins, à même de lui être préjudiciable.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [V] [C] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [M] [V] [C] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [V] [C] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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