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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 22/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/01121 – N° Portalis DBX4-W-B7G-ROWV
AFFAIRE : S.A.S. [2] / [7]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [O] [K] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 17 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [N], était salarié de la société [2] depuis le 1er janvier 2019 et occupait le poste d’ingénieur. Le 4 mars 2022, il a effectué une tentative de suicide, la déclaration d’accident du travail établi le 8 mars 2022 mentionne : " Appel de la Sécurité du Site par le [11] pour rechercher un salarié ayant appelé pour tentative de suicide dans sa voiture ". Il est décédé le jour des faits et l’acte de décès a été rédigé le 9 mars 2022.
L’employeur a émis des réserves par courrier du 15 mars 2022.
Par décision du 8 juin 2022, la [3] ([5]) de la Haute-Garonne a informé l’employeur de M. [N], la société [2] de la prise en charge de cet accident mortel au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 26 juillet 2022, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la [6] [Localité 9] d’une contestation relative à cette décision.
Par requête du 25 novembre 2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [6] [Localité 9] a rejeté explicitement le recours de la société [2] par une décision du 9 février 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 17 décembre 2024.
La société [2], régulièrement représentée, demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, y faisant droit, déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel du 4 mars 2022 de M. [N], inopposable à son égard, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge, en tout état de cause, débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner aux entiers dépens.
La [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer l’accident du travail survenu le 4 mars 2022 à M. [N] opposable à la société [2] Toulouse, de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS
I. Sur le respect du principe du contradictoire
A l’appui de son recours, la société [2] dénonce l’absence de mise à disposition des documents médicaux auprès de l’employeur, le fait pour la caisse de ne pas avoir sollicité le service médical et de ne pas avoir été informé des délais de la procédure. Il expose que selon le rapport établi par l’enquêtrice de la caisse, le dossier était complet a minima dès le 16 mars 2022, date à laquelle elle a été saisie d’une demande mais qu’elle ne l’a contacté que le 22 avril 2022.
L’employeur fait valoir l’information donnée à la caisse dès ses réserves initiales, de la nécessité de soumettre le courrier rédigé par M. [N] au médecin-conseil et à un médecin psychiatre. Il invoque les circulaires [4] et précise qu’à la lecture du compte employeur, on constate qu’un capital représentatif de rente de 682633 euros apparait déjà imputé.
L’employeur dénonce le fait pour la caisse d’avoir clôturé son enquête le 9 mai 2022, soit après seulement deux semaines d’investigations, de lui avoir sollicité la remise du courrier rédigé par M. [N] mais ne pas l’avoir fait, à l’inverse s’agissant des cinq autres courriers et de ne pas avoir évoqué le contenu avec sa veuve lors de l’audition.
Il dénonce aussi l’absence de visite sur site par l’enquêtrice et de ne pas avoir effectué des démarches pour connaitre l’avancée de la procédure pénale.
La [8] quant à elle, expose qu’elle disposait de l’acte de décès de M. [N], que le certificat de décès ou l’acte de décès peut se substituer au certificat médical initial dont l’absence ne fait pas obstacle à la présomption d’imputabilité. Elle précise avoir respecté son obligation dans la mesure où en cas de décès, elle est tenue de procéder à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
L’organisme social ajoute ne pas être tenue en cas de décès du salarié, de fournir l’avis du médecin conseil et l’avis du médecin du travail, l’article R.434-31 du code de la sécurité sociale, traitant des dispositions relatives à l’attribution d’une rente.
La caisse soutient qu’elle disposait de suffisamment d’éléments pour prendre sa décision, que l’agent enquêteur s’est rapproché de l’employeur et de l’épouse du défunt, que le délai de 15 jours ne peut pas laisser présager d’une décision prise sans qu’il n’ait été tenu compte des éléments du dossier.
Aux termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale : " I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
En l’espèce, dans sa décision du 9 février 2023, la commission de recours amiable a notamment relevé que : « l’agent enquêteur a remis à l’employeur par mail le 25 avril 2022 un courrier daté du 15/03/2022 lui indiquant que la demande de reconnaissance de l’accident nécessite une enquête qui est en cours. Ce courrier l’informait également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 24/05/2022 au 07/06/2022. Enfin l’employeur était averti que la Caisse Primaire prendrait sa décision au plus tard le 13/06/2022 ».
Or, il y a lieu de constater que la [5] n’a pas développé à l’oral ni dans ses écritures, d’explications s’agissant de l’information qu’elle devait transmettre à l’employeur lors de l’ouverture de l’enquête relative aux délais applicables.
De même, l’organisme social ne mentionne pas non plus dans son bordereau récapitulatif de pièces, l’existence d’un tel courrier par lequel elle aurait informé l’employeur des délais.
Si l’étude des pièces versées aux débats révèle que dans son procès-verbal de contact téléphonique du 25 avril 2022, l’agent enquêteur et assermenté de la caisse, indique : " De plus, j’ai transmis par mail le jour-même à M. [J] un courrier du 15/03/2022 relatif au dossier de M. [N] ", pour autant, aucun mél adressé par l’agent enquêteur à M. [Z] en ce sens n’est versé aux débats.
Enfin, l’historique consultation de l’application [10] produit par la caisse ne mentionne aucune date s’agissant de l’information d’ouverture et de mise à disposition du dossier à l’employeur. L’ensemble de ces éléments parait aussi en contradiction avec « l’envoi du mail d’information » mentionné au 15 mai 2022 sur ce même document.
En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu dès lors d’explorer les autres moyens développés par les parties, la décision de prise en charge du décès de M. [I] au titre de la législation sur les risques professionnels, sera déclarée inopposable à l’égard de la société [2].
II. Sur les mesures de fin de jugement
La [8], succombant, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire ;
DECLARE inopposable à la société [2] la décision de la [8] de prise en charge de l’accident de M. [L] [N] au titre de la législation des risques professionnels datée du 8 juin 2022 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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