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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 5 nov. 2025, n° 23/04145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosse délivrée
à Me ROVERE
le
copie recouvrement
AJ le
JUGEMENT : [H] [S] C/ [R] [T]
N° MINUTE :
DU 05 Novembre 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 23/04145 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PCJR
DEMANDERESSE
[H] [S]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10] (98)
de nationalité Française
demeurant “[Adresse 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7908 du 28/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]).
Représentée par Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[R] [T]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 9]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame TERRAL
Greffier : Mme TEGGI présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 02 Septembre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 05 Novembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires en date du 28 juin 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à l’action en divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce de :
Mme [H] [S]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10] (Principauté de [Localité 10])
ET
M. [R] [T]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 14] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (Algérie)
Aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter de la demande en divorce, soit le 20 septembre 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Mme [H] [S] de sa demande tendant à voir déclarer que les meubles communs ont d’ores et déjà été répartis entre les époux lors de la séparation ;
DEBOUTE Mme [H] [S] de sa demandant tendant à voir déclarer que les biens propres de chacun des époux resteront dans leur patrimoine personnel ;
DEBOUTE Mme [H] [S] de sa demande tendant à condamner M. [R] [T] au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de créance au bénéfice de l’épouse ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [H] [S] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil
DÉBOUTE Mme [H] [S] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Concernant l’enfant commun,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [W], [X] [T] née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 12] (Alpes-Maritimes) sera exercée à titre exclusif par la mère Mme [H] [S] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de celui-ci et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur ;
FIXE la pension alimentaire due par M. [R] [T] à Mme [H] [S] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 150,00 € (cent cinquante euros) par mois,
En tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
Pension revalorisée = Montant initial X Nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’en l’absence de refus exprimé par les parties, la contribution à l’entretien et à l’éducation ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [7] – ou [8], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
REJETTE la demande de Mme [H] [S] tendant à l’autoriser à adjoindre son nom de famille à celui de l’enfant mineur [W] [T] ;
CONDAMNE M. [R] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [R] [T] à verser à Mme [H] [S] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Mme [H] [S] à M. [R] [T] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 5 novembre 2025 et signé par Mme Nathalie TEGGI, greffière et Mme Elina TERRAL, juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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