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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 7 août 2025, n° 24/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00480 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4RI
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 07 août 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. […]
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 4]
représentée par Me Gaël BOUSQUET, avocat au barreau de LYON,
Me Nicolas JANDER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 92,
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [H] [N]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représenté par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49, Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [Z] [T]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représenté par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37, Me Nicolas HERZOG, avocat au barreau de PARIS
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 décembre 2018, la Sas […], qui a pour activité le transport routier, l’expédition de marchandises et la logistique, a acquis 10 % des actions de la société […], société holding détenant les sociétés […], […], […], […] et […].
Par lettre d’intention du 25 janvier 2019, la Sas […] a fait part de sa volonté d’acquérir la totalité des titres de la société […].
Suivant convention de cessions et de garantie du 9 avril 2019, la Sas […] a acquis les 90 % du capital restant de la société […] au prix de 1 euro.
Entre le 16 octobre 2019 et le 13 mai 2020, l’ensemble des sociétés du groupe […] a bénéficié de l’ouverture de procédures collectives, puis a fait l’objet de procédures de liquidation judiciaire.
La Sas […] a déclaré ses créances au passif des procédures collectives des sociétés […], […] et […] les 2 et 3 décembre 2019 pour un montant total de 4 510 310,60 euros hors taxes.
La Sas […] a également déposé plainte auprès du procureur de la République de Mulhouse.
Par exploit d’huissier de justice en date du 8 octobre 2021, la Sas […] a assigné M. [Z] [T], expert-comptable ayant établi les comptes des sociétés du groupe […], et M. [H] [N], commissaire aux comptes ayant certifié lesdits comptes, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise.
Par décision du 20 mai 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à la Société Fiduciaire de Franche-Comté, remplacé par M. [U] par décision du 14 juin 2022 (RG n° 21/00541).
L’expert a déposé son rapport le 13 mars 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 juillet 2024, la Sas Aigle a fait assigner M. [Z] [T] et M. [H] [N] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et L.822-17 du code de commerce.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, M. [H] [N] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2025, M. [H] [N] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de l’enquête pénale ouverte à la suite de la plainte déposée le 25 septembre 2019,
— prononcer l’action introduite par la Sas […] prescrite à son égard pour tout ce qui concerne les faits antérieurs au 8 octobre 2018,
— condamner la Sas […] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [N] soutient, au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile, pour l’essentiel :
— que la Sas […] a indiqué avoir déposé une plainte pénale, sans la produire, laquelle a certainement été déposée à l’encontre de M. […], ancien dirigeant du groupe […], de sorte que le préjudice allégué dans le cadre de la présente action pourrait également être réclamé à M. […], ce qui affecterait la responsabilité des défendeurs, étant précisé que l’enquête permettra de connaître la sophistication des méthodes employées et de statuer sur des réalités et non sur la base d’un rapport non contradictoire,
— que l’affaire n’est donc pas en l’état d’être jugée, la responsabilité d’un commissaire aux comptes ne pouvant s’évaluer qu’à l’aune des éventuelles manoeuvres mises en place et nécessite un sursis à statuer,
— que le fait dommageable a fait courir le point de départ de la prescription triennale applicable à l’action en responsabilité du commissaire aux comptes, étant relevé qu’aucune dissimulation ne peut être retenue, de sorte que les faits antérieurs au 8 octobre 2018 sont prescrits, l’assignation en référé expertise ayant été délivrée le 8 octobre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la Sas […] demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [N] de ses demandes,
— condamner M. [N] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la Sas […] fait valoir, au visa de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, principalement :
— que M. [N] sollicité un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal correctionnel qui n’est pas saisi, une telle mise en mouvement de l’action publique, à la supposer réalisée, n’imposant pas la suspension des autres actions exercées devant la juridiction civile, conformément à l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale,
— qu’un risque de double indemnisation n’existe pas puisque la société […] ne manquerait pas de produire un tel jugement,
— que les manquements reprochés au commissaire aux comptes sont distincts de ceux prêtés à l’ancien dirigeant du groupe […], étant relevé que M. [N] n’a jamais procédé à la mise en cause de M. […] afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables,
— que, s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le délai de prescription de l’article L.225-254 du code de commerce court à compter du fait dommageable ou de sa révélation s’il a été dissimulé de sorte que la prescription ne peut avoir commencé à courir à compter de la certification des comptes puisque M. [N] a dissimulé les faits dont il a eu connaissance à l’occasion de la certification des comptes 2016, étant relevé que les comptes 2017 ont été certifiés le 15 octobre 2018 de sorte qu’aucune prescription n’est davantage acquise à cet égard.
M. [T] n’a pas conclu sur l’incident, ayant indiqué par message transmis par voie électronique le 24 février 2025, être à disposition à cet égard.
A l’audience des plaidoiries en date du 19 juin 2025, les avocats des parties ont repris oralement leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 7 août 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon les termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Il est constant que lorsque le sursis n’est pas rendu obligatoire par la loi, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souveraine pour ordonner le sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En vertu de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le demande de sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l’article 789, 1°, précité.
En l’espèce, il est constant que la Sas […] a déposé plainte le 25 septembre 2019.
Toutefois, aucun élément ne permet d’établir que l’issue de l’enquête est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du présent litige, étant relevé qu’il n’est, en l’état, pas même établi qu’une enquête soit actuellement en cours.
En outre, force est de constater que l’événement conditionnant le sursis, une décision définitive, est susceptible de ne jamais survenir puisqu’aucun élément ne présumer qu’une juridiction pénale sera saisie.
Pour les mêmes raisons, un risque de double indemnisation n’est, en l’état, pas caractérisé.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer formée par M. [N] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [N]
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription, constitue une fin de non-recevoir.
S’agissant du fondement de l’action en responsabilité civile à l’égard des commissaires aux comptes, l’article L.822-17 du code de commerce dispose : “Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions”.
En vertu de l’article L.821-38 du commerce de commerce, qui renvoit à l’article L.225-254 du même code, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation.
Il est constant que la dissimulation implique la volonté du commissaire aux comptes de cacher les faits dont il a connaissance par la certification des comptes (Cass. com., 17 déc. 2002, n° 99-21.553) et ne peut pas être constituée par de simples négligences (Cass. com., 13 févr. 2007, n° 03-13.577).
En effet, la certification pure et simple de comptes irréguliers, même si elle a pu retarder la prise de conscience de la victime, ne saurait équivaloir à une manoeuvre dissimulatrice si le demandeur est dans l’incapacité de démontrer que le fait dommageable a été délibérément voilé (Cass. com., 17 déc. 2002, Sté Gang c/ X).
En revanche, est susceptible de caractériser une volonté de dissimulation de sa part le fait pour un commissaire aux comptes de présenter une situation nette positive d’une société à la clôture d’un exercice alors qu’elle semble négative (Cass., Com ., 18 février 1997, pourvoi n° 94-20.163, Bulletin 1997, IV, n° 60).
En l’espèce, la Sas […] reproche, aux termes de son assignation, divers manquements par M. [N] aux normes d’exercice professionnel s’agissant de la certification des comptes des exercices 2016 et 2017.
Il est acquis que M. [N] a certifié, sans réserves, le 15 octobre 2017, les comptes de l’exercice 2016 et, le 15 octobre 2018, les comptes de l’exercice 2017, étant relevé qu’il est constant que les comptes 2018 n’ont pas été certifiés par M. [N].
S’agissant des comptes de l’exercice clos 2017, certifiés le 15 octobre 2018, force est de constater que l’assignation en référé expertise signifiée à M. [N] le 8 octobre 2021 a valablement interrompu le délai de prescription de l’article L.225-254 du code de commerce, étant rappelé que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 15 mars 2024, de sorte qu’un nouveau délai de trois ans ayant commencé à courir à compter de cette date, l’assignation devant la présente juridiction le 27 juillet 2024 a été délivrée avant l’expiration du délai de prescription.
S’agissant des comptes de l’exercice clos 2016, la Sas […] verse aux débats les rapports écrits de mission établis par M. [N] pour la certification des comptes des sociétés […], […] et […] permettant de constater que le commissaire aux comptes avait identifié un certain nombre de difficultés et de risques de fraude et, plus précisément :
— s’agissant de la société […], une politique d’arrêtés des comptes avec une prudence relative, une dépendance bancaire et une situation financière fragile, une importance excessive accordée à la valeur de l’entité ou à son résultat dans la perspective d’une cession, des estimations subjectives basées sur des jugements subjectifs ou des incertitudes, des transactions significatives avec des parties liées, une pression importante pour obtenir des financements complémentaires, un endettement anormalement lourd et une capacité de remboursement fragile, une situation financière fragile alors que la direction a personnellement garanti des dettes significatives de l’entité,
— s’agissant de la société […], pas de risque important mais une santé financière juste bonne, des transactions significatives avec des parties liées, un solde client […] non cohérent suite au contrôle,
— s’agissant de la société […], une politique d’arrêté des comptes fidèle mais pas excessivement prudente, un problème de valorisation des marques avant qu’elles soient déposées, une dépendance bancaire importante, des contrôles informatisés en raison de volumes importants.
La Sas […] déduit de ces mentions la connaissance par le commissaire aux comptes de faits qu’il a dissimulés par une certification sans réserves.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [U] le 13 mars 2024 que :
— s’agissant de la société […], l’expert s’est interrogé sur la pertinence de l’analyse des risques, identifiés comme faibles, en présence d’une dépendance financière du groupe et a relevé que l’absence de provisionnement des titres de la société […] est justifiée par M. […],
— s’agissant de la société […], l’expert a relevé que les travaux du commissaire aux comptes ne prennent pas en compte la dépendance financière du groupe pourtant soulevée en préparation de mission, et la présence de risques signalés comme faibles alors que les difficultés financières du groupe sont présentes dans l’analyse,
— s’agissant de la société […], l’expert a estimé que la non-dépréciation de la créance […] aurait dû faire l’objet d’une dépréciation ou d’une réserve sur le rapport, le commissaire aux comptes se reposant sur les informations du dirigeant sans mettre son jugement professionnel en opposition.
En outre, M. [U] a relevé que les comptes annuels des différentes sociétés au 31/12/2016 et au 31/12/2017 ne cachaient pas les difficultés de trésorerie que le groupe rencontrait, l’ensemble des sociétés du groupe affichant une trésorerie nette négative.
La société […] établit ainsi que M. [N] s’est aperçu de l’existence de difficultés financières et de l’absence de dépréciation de créances ou de titres.
Toutefois, force est de constater qu’aucun élément ne permet de caractériser la volonté du commissaire aux comptes de cacher les faits dont il a eu connaissance, l’expert judiciaire relevant un manque de jugement professionnel de M. [N] qui a manqué de pertinence dans son analyse des risques et s’est contenté des informations du dirigeant.
Ces éléments, susceptibles de caractériser des négligences à l’encontre du commissaire aux comptes, sont pourtant insuffisants pour caractériser sa volonté de cacher les faits dont il a eu connaissance de sorte que la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre de M. [N] a commencé à courir le 15 octobre 2017.
Dès lors, l’assignation en référé expertise du 8 octobre 2021 ayant été délivrée postérieurement à l’expiration du délai de prescription, les demandes formées à l’encontre de M. [N] au titre de la certification de l’exercice clos 2016 sont irrecevables.
Par conséquent, les demandes formées par la Sas […] à l’encontre de M. [N] au titre de l’exercice comptable 2016 seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
Pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Mendi, conseil de M. [N], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 16 octobre 2025, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de sursis à statuer formée par M. [H] [N] ;
DÉCLARONS irrecevables les demandes formées par la Sas […] à l’encontre de M. [H] [N] au titre des comptes de l’année 2016 certifiés le 15 octobre 2017 ;
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 16 octobre 2025 ;
DISONS que Me Mohamed Mendi, conseil de M. [H] [N], devra conclure avant la date de ladite audience ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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