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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/04208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 24/04208 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6X6
N° :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 01 Juillet 2025
EXPERTISE
SURSIS A STATUER
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J]
né le 03 Janvier 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 27 Mai 2025 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 01 Juillet 2025, date à laquelle, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] a signé un bon de commande pour la réservation d’un véhicule Volkswagen new bettle coccinelle 2.0 TDI d’occasion pour un montant de 13.990 €, affichant un kilométrage de 179.800, aux termes duquel un acompte de 500 euros devait être versé.
Il a régularisé un certificat de cession le 12/10/2023, par lequel il vendait ledit véhicule, immatriculé [Immatriculation 7], à monsieur [L] [J].
Un contrôle technique a été réalisé le 9/10/2023 faisant état de défaillances mineures.
Rapidement, monsieur [J] a fait connaître des difficultés qui ont conduit à la prise en charge du véhicule dans un garage Volkswagen. Deux devis ont été établis par le garage, l’un pour un montant de 208 euros et l’autre pour un montant de 2.019 euros.
En l’absence d’accord sur la réalisation des réparations nécessaire, monsieur [J] a fait intervenir son assureur. Une expertise amiable s’est déroulée le 04/04/2024 à laquelle monsieur [Z], convoqué, ne s’est pas présenté.
C’est dans ces conditions que par acte du 6 août 2024, monsieur [L] [J] a assigné monsieur [Y] [Z] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— JUGER que le véhicule en litige est affecté d’un vice caché,
— PRONONCER la résolution de la vente conclue entre Monsieur [Z] et Monsieur [J],
— CONDAMNER Monsieur [Z] à rembourser à Monsieur [J] la somme de 13.990 euros correspondant au prix d’achat du véhicule outre 397 euros au titre des frais de carte grise,
— CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à Monsieur [J] la somme de 108.90 euros au titre de l’acquisition d’une bâche de protection,
— CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à Monsieur [J] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral
— CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à Monsieur [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées le 29/04/2025, et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, monsieur [L] [J] a saisi le juge de la mise en état d’un incident par lequel elle demande, au visa des articles 789 du Code de procédure civile, de :
— Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties à l’instance.
— Nommer un expert judiciaire avec pour mission de :
* Procéder à l’examen du véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 7]
* Décrire l’état de ce véhicule ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation (OU les conclusions, OU dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation) déceler d’éventuelles anomalies et vices qui n’ont pas été décrites à ce jour, les décrire et préciser notamment s’ils relèvent d’un vice caché et/ ou s’ils relèvent d’un défaut de conformité.
* Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
* Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
* Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
* Se réserver la faculté d’entendre tout sachant
* Donner la possibilité aux parties d’étendre les opérations d’expertise à un tiers
— Réserver les dépens
— Prononcer le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées le 2020, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, monsieur [Z], au visa de l’article 771 du code de procédure civile, demande au juge de la mise en état de :
— DONNER ACTE à Monsieur [Z] de ce que, sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité et au bienfondé de la demande de Monsieur [J], il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— DIRE que la mesure d’expertise sera circonscrite aux seuls désordres, vices et non-conformités dénoncés par le demandeur dans son assignation, ses conclusions et les pièces qui y sont annexées ;
— DIRE que cette mesure sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [J].
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 27/05/2025 et mise en délibéré au 1er juillet 2025.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;»
En l’espèce, rapidement après la vente, monsieur [J] a fait connaître des difficultés :
— Dysfonctionnement de l’ouverture du hayon,
— Double de clé ne correspondant au véhicule,
— Climatisation hors service,
— Feu antibrouillard arrière hors service.
Le 26 octobre 2023, le garage Jean Lain Carrosserie Voiron, indiqué par monsieur [Z], a pris en charge le véhicule et a fourni le double de clé manquante. Monsieur [J] a alors signalé une panne supplémentaire au niveau de la fermeture centralisée et manuelle du véhicule. Suite à une nouvelle prise en charge en garage, il était relevé la nécessité de changer le feu antibrouillard et le compresseur de la climatisation, mais également constaté une entrée d’eau dans l’habitacle côté droit.
Le rapport d’expertise amiable, déposé par le cabinet Expertise et Concept le 4/06/2024, conclut ainsi :
« Suite aux investigations réalisées, nous constatons une entrée d’eau dans l’habitacle du véhicule au niveau de la jonction aile arrière droite/ capote. Cette entrée d’eau est localisée jusque sur le plancher avant droit. Aucune intervention connue n’est en lien avec cette avarie depuis l’achat du véhicule par le propriétaire actuel. Au vu du faible lapse de temps et de kilométrage entre l’achat et les premiers diagnostiques (2 mois et moins de 200 kilomètres), l’avarie était présente avant l’achat. Cette avarie étant visible après un certain temps de stationnement ou d’utilisation sous la pluie du véhicule, elle n’est pas décelable par un néophyte lors de l’achat. Au vu de l’estimation de remise en état (sous toute réserve d’investigations complémentaire) le montant de la remise en état dépasse la valeur d’achat du véhicule. Le propriétaire actuel, s’il avait connaissance de cette avarie, n’aurait pas acheté le véhicule ou du moins pas au prix auquel il l’a acheté ». (pièce 9).
En l’état, il est constant que le rapport d’expertise amiable et contradictoire a relevé l’existence de désordres de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, et la possibilité que la responsabilité du vendeur puisse être recherchée.
Monsieur [Z] ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise soit diligentée.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de mesure d’expertise judiciaire, selon la mission et les modalités ci-après précisées.
Sur les frais et dépens
Les demandes au titre des dépens et de l’article 700 seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie Cluzel, Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [L] [J] et Monsieur [Y] [Z],
DÉSIGNONS pour y procéder Monsieur [K] [X], [Adresse 6] – Tél : [XXXXXXXX02] / Port. : [XXXXXXXX03] / Fax : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 8],
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Examiner le véhicule Volkswagen new bettle coccinelle 2.0 TDI d’occasion, immatriculé [Immatriculation 7], sur son lieu de garage actuel ;
4. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise d’assurance, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre l’usage auquel il est destiné ;
5. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
6. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure l’acquisition ;
7. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
8. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis;
9. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
FIXONS à DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par monsieur [L] [J], avant le 1er /08/2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (Isère) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre l’aide d’un sapiteur, à charge pour lui de joindre son avis à son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport avant le 1er avril 2026 ;
DISONS que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (Isère) ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DISONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de reprendre l’instance dès l’événement intervenu ;
RÉSERVONS les dépens et frais irrépétibles,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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