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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 19 mars 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 27]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 34]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00077 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIMC
JUGEMENT
Minute : 180
Du : 19 Mars 2025
IMMOSTAINS (locataire : 0032 0001 0001 0003)
Madame [L] [E]
C/
Madame [P] [F] épouse
[25] (50771377261100)
SIP DE [Localité 32] (SPI [Numéro identifiant 4])
ENGIE (523650368 V022786952)
[22] (prêt employeur – Mme [T] [P])
S.C.P. MALLARD-RADONDE ([Adresse 19])
[33] (40394413757, 38195738109)
copie certifiée conforme délivrée le 02 mai 2025 à la [17] [Localité 31] et à l’avocat,
copie exécutoire délivrée le 02 mai 2025 à toutes les parties.
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 mars 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 janvier 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
IMMOSTAINS
[Adresse 2]
non comparante, non représentée
Madame [L] [E]
[Adresse 11]
représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de Paris, G 0437
ET :
DÉFENDEUR( :
Madame [P] [F] épouse [T]
[Adresse 6]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C930082024010171 du 02/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) représentée par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1567
[Adresse 20]
[Adresse 30] [Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 32]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
ENGIE
[Adresse 29]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[21] [Localité 32]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.C.P. MALLARD-RADONDE
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[33]
[26], [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2024, Mme [P] [F], épouse [T] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [24].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 5 février 2024.
Le 29 mars 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [P] [F], épouse [T] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [L] [E], représentée par son mandataire [28], à qui les mesures ont été notifiées le 4 avril 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 19 avril 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 septembre 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience, Mme [L] [E] comparante, représentée, actualise sa créance à la somme de 21 909,96 € et demande au juge des contentieux de la protection de déclarer Mme [P] [F], épouse [T] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, à défaut, de renvoyer son dossier à la [24] pour adoption de mesures imposées.
Au soutien de ses demandes, elle affirme que Mme [P] [F], épouse [T] est de mauvaise foi dès lors qu’elle ne s’acquitte pas des indemnités d’occupation qui lui sont réclamées, de sorte qu’elle manque à son obligation d’assurer le paiement des charges courantes. Par ailleurs, elle indique que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible, au regard de son âge, de retrouver un emploi à temps plein et à traitement complet. En outre, elle souligne qu’à mesure que ses enfants grandiront, ils seront en mesure de trouver un emploi pour fournir un soutien financier à leur mère. De plus, celle-ci étant en procédure de divorce, elle est susceptible de bénéficier d’une pension alimentaire et d’une prestation compensatoire. Enfin, des solutions sont possibles grâce aux partenaires sociaux pour assurer le paiement de la dette locative.
Mme [P] [F], épouse [T], comparante, représentée, demande au juge des contentieux de la protection de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle indique être de bonne foi, ne pas pouvoir faire face à ses charges avec ses ressources, ce malgré l’accompagnement budgétaire sollicité auprès de [35], avoir fait des démarches de relogement pour obtenir un logement moins cher dans le parc social. Elle précise que sa situation est irrémédiablement compromise car elle est âgée de 57 ans, en congé longue maladie, a deux enfants à charge et est en instance de divorce.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 7 février 2025, Mme [P] [F], épouse [T] a adressé ses trois derniers relevés de compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par Mme [L] [E] ([28])
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 23 avril 2024 qu’à cette date, Mme [P] [F], épouse [T] était redevable d’une somme de 12 699,57 euros.
Or, à l’audience, Mme [L] [E] indique être la titulaire de la créance, [28] n’étant que son mandataire. Elle actualise sa créance à la somme de 21 909,96 euros, au 13 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, il convient de dire que Mme [L] [E] est titulaire de la créance n°0032000100010003 attribuée à [28] et de la fixer à la somme de 21 909,96 euros.
2. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Traitement net mensuel sur les trois derniers mois
743,19 €
Allocation logement
542,00 €
Pension alimentaire
300,00 €
Allocation de soutien familial
391,72 €
Allocations familiales avec conditions de ressources
148,52 €
TOTAL
2 125,43 €
Il apparaît qu’avec 2 enfants à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 063,00 €
Charges d’habitation (barème)
202,00 €
Charges de chauffage (barème)
207,00 €
Loyer (frais réels)
1 262,14 €
Cantine (frais réels)
29,46 €
Total
2 763,60 €
Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.
Il ressort de ces éléments que Mme [P] [F], épouse [T] ne dispose pas des ressources suffisantes pour assumer l’ensemble de ses charges courantes. Le fait que Mme [P] [F], épouse [T] ne parvienne pas à assumer le paiement intégral de son loyer courant ne résulte donc pas d’une volonté délibérée de sa part pour échapper à ses obligations mais découle de sa situation financière précaire. Il convient de souligner, à cet égard, que les allocations logements dont bénéficie Mme [P] [F], épouse [T] sont reversées directement au bailleur sans détournement. De même, elle justifie d’une demande de logement social déposé le 20 septembre 2022, renouvelée depuis lors, et d’une décision du 03 avril 2024 la reconnaissant prioritaire dans l’accès au logement. Elle justifie donc de démarches sérieuses pour obtenir une solution de relogement adaptée à ses ressources. Enfin, elle a sollicité un accompagnement budgétaire par les services sociaux pour rechercher une solution à sa situation financière exsangue. Elle justifie donc de démarches sérieuses pour limiter l’aggravation de sa situation. Mme [L] [E] échoue donc à caractériser la mauvaise foi de [P] [F], épouse [T].
Par ailleurs, ses charges mensuelles étant supérieures à ses ressources mensuelles, celle-ci ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Elle ne peut donc pas faire face à son passif exigible ou à échoir qui s’élève à la somme de 55 148,70 euros.
En conséquence, Mme [P] [F], épouse [T] est recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
3. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 29 mars 2024 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 45 908,31€. Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il a été démontré que Mme [P] [F], épouse [T] ne dispose, à ce jour, d’aucune capacité de remboursement.
Âgée de 57 ans, celle-ci est employée par la Mairie de [Localité 32] en qualité de fonctionnaire. Elle est congé en longue maladie depuis le 11 avril 2023 et perçoit actuellement un demi-traitement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation médicale est susceptible de s’améliorer pour lui permettre à retour à l’emploi à temps plein. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que celle-ci bénéficie d’une qualification professionnelle lui permettant de chercher un nouvel emploi mieux rémunéré et adapté à sa condition médicale actuelle. Ce faisant, les ressources de Mme [P] [F], épouse [T] n’apparaissent pas susceptibles d’augmenter à moyen terme. Ni la vocation successorale, ni la potentialité d’une prestation compensatoire ne constituent pour Mme [P] [F], épouse [T] des droits prévisibles qui permettent d’envisager une augmentation de ses ressources à moyen terme.
De même, celle-ci a la charge de deux enfants, âgés de 19 et 13 ans, actuellement scolarisés. Si le plus âgé est susceptible de devenir autonome financièrement à moyen terme, il n’en va pas de même du second, beaucoup plus jeune. Surtout, le départ du premier du foyer familial se traduira par une baisse de la pension alimentaire et des allocations familiales de sorte qu’il ne permettra pas l’émergence d’une capacité de remboursement. De même, l’obtention d’un logement dans le parc social, espéré par la débitrice, demeure à ce stade hypothétique. Les charges actuelles de cette dernière étant limitée à l’essentiel, elles n’apparaissent pas susceptibles de diminuer, même par l’intermédiaire d’un accompagnement budgétaire.
De plus, si les dispositifs sociaux évoqués par Mme [L] [E], de nature à faire diminuer la dette locative de Mme [P] [F], épouse [T] existent en théorie, leur succès reste hypothétique. Surtout, Mme [L] [E] ne démontre pas qu’ils sont susceptibles d’être mis en œuvre dans la situation de Mme [P] [F], épouse [T].
Enfin, la loi ne prévoit pas la prise en compte de la situation financière des créanciers pour décider de la mise en œuvre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, Mme [P] [F], épouse [T] ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Il convient donc de confirmer la décision de la commission de surendettement et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que la créance n°0032000100010003 est détenue par Mme [L] [E] ;
FIXE la créance n°0032000100010003 détenue par Mme [L] [E] à la somme de 21 909,96 euros, arrêtée au 13 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [P] [F], épouse [T] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [P] [F], épouse [T] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d4une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [16] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [23].
Ainsi fait et jugé à [Localité 18] le 19 mars 2025.
Le GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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