Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 13 févr. 2026, n° 24/04521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/04521 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLU6
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 13 Février 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 12 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [R] [L]
né le 24 Octobre 1999 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDEUR
M. [J] [V] entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial SM MOTO, dont le numéro SIREN est le [Numéro identifiant 1], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2022, Monsieur [R] [L] a acquis un véhicule d’occasion de marque
ALPHA ROMEO, modèle 159.2.4 JTD, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 7 000 euros TTC, auprès de Monsieur [J] [V], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne “SM MOTO”.
Suite à une panne survenue en avril 2022, Monsieur [L] l’a confié à un professionnel qui a fait état de plusieurs désordres.
Le 18 juillet 2022, une expertise amiable contradictoire a eu lieu en présence de Monsieur [V].
Par courrier recommandé du 14 novembre 2022, Monsieur [L] a mis en demeure Monsieur [V] de lui restituer le prix de vente en contrepartie de la restitution du véhicule.
En l’absence de réponse, par acte d’huissier de justice daté du 1er juin 2023, Monsieur [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise automobile et a désigné Monsieur [F] pour y procéder. L’expert a rendu son rapport définitif le 6 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, Monsieur [R] [L] a fait assigner Monsieur [J] [V] entrepreneur individuel devant le tribunal judiciaire de Toulouse en résolution de la vente et réparation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 décembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 février 2026.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses uniques écritures, Monsieur [R] [L] demande au tribunal de :
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de la marque ALPHA ROMEO immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 7.000 TTC en date du 1er février 2022 ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [V] à régler à Monsieur [L] la somme de 7.000 € correspondant au prix d’acquisition du véhicule ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [V] à récupérer le véhicule de la marque ALPHA ROMEO immatriculé [Immatriculation 1] à l’endroit où il se trouve et à ses frais, sous astreinte de 100€ par jour de retard, pour une durée de 2 mois, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [L] la somme de 29,91€ € relative au diagnostic réalisé le garage [Localité 1] AUTO-SERVICES le 22 avril 2022 ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [L] la somme de 310,66€ relative aux frais d’établissement de la carte grise ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [L] la somme de 1.091,52€ au titre de l’assurance du véhicule acquittée depuis l’acquisition du véhicule ;
— FIXER le montant de l’indemnité d’immobilisation journalière à la somme de 6.50 € TTC ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [L] à ce titre la somme de 6. 149€ pour la période ayant couru du 1er février 2022 au 4 septembre 2024, outre la somme de 6.50€ par jour complémentaire à compter du 4 septembre 2024 et ce jusqu’au remboursement effectif du prix d’acquisition du véhicule de 7.000 € ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [L] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au bénéfice de Me Nicolas DALMAYRAC.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente fondée sur les articles 1641, 1644 et 1224 du code civil, Monsieur [R] [L] fait valoir que le véhicule qu’il a acheté est affecté de divers désordres qui ont été relevé par l’expert judiciaire : problématique relative au dimensionnement des pneus ; problématique sur la distribution ; problématique sur la vanne EGR. L’expert a conclu qu’ils étaient antérieurs à la vente et qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage.
Au titre de ses préjudices, Monsieur [L] fait état des frais de diagnostic, des frais de cate grise, d’un préjudice de jouissance et des frais d’assurance.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [J] [V] n’a pas constitué avocat et n’a donc fait parvenir aucune conclusion au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les conséquences de l’absence de défendeur
En applicationde l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [V] n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I- Sur la demande principale en résolution de la vente du véhicule.
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » et « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il ressort de ces dispositions que quatre conditions doivent être remplies pour que la garantie des vices cachés s’applique, à savoir la preuve de l’existence d’un vice, la gravité intrinsèque du vice doit rendre la chose acquise impropre à l’usage auquel elle était destinée, le caractère caché du même vice et enfin l’antériorité ou la concomitance du vice à la vente, au moins en l’état de germe.
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et ce, par tout moyen. A cet égard, il doit être rappelé que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. Le juge doit rechercher si le rapport d’expertise extrajudiciaire est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il ressort des débats que le 1er février 2022, Monsieur [R] [L] et Monsieur [J] [V] ont conclu un contrat de vente portant sur un véhicule d’occasion de marque ALPHA ROMEO, modèle 159.2.4 JTD pour un prix de 7 000 euros TTC.
S’agissant des désordres rencontrés par l’acheteur postérieurement à la vente, il est établi que Monsieur [L] a fait réaliser un premier diagnostic par [Localité 1] AUTO SERVICES le 23 avril 2022 qui mentionne deux défauts ABS, un défaut d’aide au stationnement, deux défauts relatifs à la soupage EGR, et un défaut concernant le capteur de niveau d’huile moteur. Une mention manuscrite ajoute « vanne EGR HS avec sa connectique et SWIRL cassé fixé ouvert avec un collier. » (pièce 3).
Ensuite, une expertise amiable a été réalisée sur le véhicule litigieux le 18 juillet 2022 par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT. Cette expertise présente un caractère contradictoire, Monsieur [J] [V] ayant été présent en personne. Le rapport d’expertise amiable établi à la suite de ces opérations fait état de multiples défauts affectant le véhicule :
— les pneumatiques montés ne correspondant pas aux préconisations du constructeur ce qui peut entraîner, à long terme, des dommages internes de la boîte de vitesse suite aux modifications de développement des rapports ;
— deux dysfonctionnements sont en lien direct avec le système de recyclage des gaz et un en lien avec l’airbag passager ;
— la vanne EGR a été modifiée au niveau de sa connectique par l’adjonction anormale de produit de type pâte à joint ; l’ergot de la collectique et/ou l’ergot de la prise ne permettent pas le maintien en place de l’assemblage ; la présence de pâte à joint est également visible à l’arrière de la vanne EGR.
L’expert fait également état d’un fort bruit provenant de l’environnement du turbocompresseur lors de légères accélarations, bruit correspondant à celui entendu par l’assuré et son ami lors de la vente qui avait conduit au remplacement du turbocompresseur. L’expert en déduit que la cause du dysfonctionnement du turbocompresseur n’a pas été identifié, que le tiers est uniquement intervenu sur les conséquences et qu’il doit de nouveau être remplacé. L’expert conclut que ces désordres sont présumés existants à l’achat et qu’ils étaient pour partie connus du vendeur professionnel et que d’autres ont été générés par son action (pièce 4).
Enfin, lors de la réunion d’expertise du 20 février 2024, l’expert judiciaire a constaté que :
— les niveaux d’huile et de liquide de refroidissement sont inférieurs au mini ;
— la commande volet d’admission est cassée, elle est succinctement maintenue avec un collier plastique ;
— la durite de retour d’huile est craquelée et présente une fuite ;
— la durite d’échangeur est montée à la pâte joint ;
— le collecteur d’admission n’est pas étanche. Une vis du collecteur est cassée dans la culasse ;
— le cache de distribution est déformé et est maintenu par une vis PARKER non d’origine et le carter métallique a été percé pour recevoir cette vis.
L’expert conclut avoir constaté que les pneumatiques montés sont trops hauts sans pouvoir dire s’il s’agit de ceux qui équipaient la voiture au moment de la vente. Il retient également que le cache de distribution était déformé et ne plaquait plus le carter métallique avec une vis non d’origine posée pour assurer le placage du vis plastique ainsi qu’un manque d’étanchéité du collecteur d’échappement du fait d’un goujon de maintien cassé dans la culasse qui doit être remplacée. Il explique que ce manque d’étanchéité modifie la qualité du flux d’air reçu par le capteur de la vanne EGR et génère un défaut d’antipollution qui était déjà présent lors du contrôle technique du 18 décembre 2020. Il dit avoir observé des réparations de fortune sur ce système notamment par la pose de pâte à joint au niveau de la durite de l’échangeur. Il retient que ces dommages affectant le collecteur d’échappement préexistaient à la vente du véhicule et que des réparations ont permis d’atténuer le phénomène sans le régler et que l’usage du véhicule en l’état va mener à court terme à la destruction du moteur. Il affirme que ces défauts ne résultent en aucun cas d’une usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une mauvaise intervention de Monsieur [L] mais de la casse d’un goujon du collecteur d’échappement et d’une défaillance du joint de culasse. Il chiffre le coût des réparations mais retient qu’il dépasse la valeur du véhicule (pièce 7).
Dès lors, au regard de la conjugaison des constats des différents professionnels et experts ayant examiné le véhicule litigieux, Monsieur [R] [L] apporte la preuve que son véhicule présente plusieurs vices qui existaient déjà au jour de la vente et qui le rendent impropre à sa destination puisque son usage en l’état va entraîner la destruction de la voiture à court terme.
Dans ces conditions,Monsieur [L] est fondé à solliciter la résolution de la vente qu’il a conclue avec Monsieur [V], qui sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Consécutivement à la résolution de la vente, Monsieur [R] [L] demande la condamnation du vendeur à lui payer la somme de 7 000 euros, indiquant qu’il s’agit de la restitution du prix d’achat du véhicule ALPHA ROMEO.
Dès lors, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, Monsieur [J] [V] sera condamné à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 7 000 euros, correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule.
Inversement, il sera ordonné la restitution du véhicule par Monsieur [R] [L] à Monsieur [V] lequel sera lui-même condamné à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement.
Eu égard à l’absence de réponse de Monsieur [V] aux diverses sollicitations de Monsieur [L], à son absence durant la présente instance, à son éloignement géographique et afin d’assurer l’effectivité de la présente décision tout en laissant au défendeur un délai raisonnable pour exécution volontairement la décision, la présente condamnation sera assortie d’une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, conformément aux dispositions des articles L.131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II- Sur les demandes indemnitaires.
1- Sur l’engagement de la responsabilité de Monsieur [V].
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose,
il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En application de ces dispositions, le vendeur professionnel qui ne peut ignorer les vices affectant la chose vendue, est tenue de réparer l’intégralité du préjudice par ces vices.
Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
En l’espèce, il ressort de l’extrait du répertoire SIRENE tenu par l’INSEE produit par le demandeur que Monsieur [J] [V] a déclaré exercer une activité principale d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers (pièce 1). Les deux experts retiennent sa qualité de vendeur professionnel.
Ainsi, en l’absence d’élément de preuve en sens contraire, en tant que vendeur professionnel, Monsieur [V] est irréfragablement présumé avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu à Monsieur [R] [L], de sorte qu’il sera tenu de réparer les dommages causés par l’existence de ces vices.
1- Sur les frais de carte grise.
Monsieur [L] justifie avoir payé la somme de 310,66 euros pour procéder à l’immatriculation du véhicule acheté à Monsieur [V] (pièce 8). Cette dépense est la conséquence directe de la conclusion de la vente du véhicule vicié par Monsieur [V].
Par conséquent, Monsieur [V] sera condamné à payer à Monsieur [L] la somme de 310,66 euros à ce titre.
2- Sur les frais de diagnostic.
Le diagnostic sollicité par Monsieur [L] en avril 2022 auprès du garage [Localité 1] AUTO SERVICES a été rendu nécessaire du fait des vices cachés du véhicule acquis dont il doit être indemnisé à hauteur de 29,91 euros (pièce 3).
Par conséquent, Monsieur [V] sera condamné à payer à Monsieur [L] la somme de 29,91 euros de ce chef.
3- Sur les frais d’assurance
Il appartient à tout propriétaire de véhicule de procéder à son assurance, même lorsqu’il ne roule pas. Les mensualités d’assurance seront prises en compte pendant la période d’immobilisation du véhicule puisque l’assurance du véhicule demeure obligatoire en dépit de son immobilisation.
Monsieur [L] demande la somme de 1 091,52 euros correspondant au coût de l’assurance acquitté par ses soins alors qu’il ne peut pas utiliser son véhicule immobilisé. Monsieur [L] produit un décompte financier de son assureur CREDIT MUTUEL pour la période du 16 octobre 2021 au 7 octobre 2024.
En l’espèce, Monsieur [L] a acquis le véhicule litigieux le 1er février 2022 avec un kilométrage de 119 261 kilomètres (pièce 2). Au jour du diagnostic réalisé le 23 avril 2022, le véhicule comptait 123 358 kilomètres (pièce 3) puis 124 705 kilomètres au jour de la réunion d’expertise amiable réalisée le 18 juillet 2022 (pièce 4).
Au regard de ces éléments, il sera retenu que l’immobilisation véhicule de Monsieur [L] n’est intervenue qu’à compter de l’expertise amiable en juillet 2022, date à laquelle le professionnel mandaté lui a expressément déconseillé de circuler avec. En outre, au jour de l’expertise judiciaire intervenue 19 mois plus tard, le véhicule avait parcouru seulement 24 kilomètres supplémentaires, objectivant son immobilisation totale.
Compte tenu du décompte produit par Monsieur [L], la somme de 1 070,64 euros sera retenue (35,26/2 (pour juillet 2022) + 8x35,26 + 32,59 + 32,73 x 11 + 31,67 + 31,81 x 3 + 251,21)
Par conséquent, Monsieur [V] sera condamné à payer à Monsieur [L] la somme de 1 070,64 euros au titre des frais d’assurance engagés.
4- Sur le préjudice de jouissance
Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement.
Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l’indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Monsieur [L] fonde sa demande sur les conclusions de l’expert judiciaire qui chiffre son préjudice de jouissance à 6,50 euros par jour à compter de sa date d’acquisition soit 6 149 euros pour 946 jours.
En l’espèce, il a été précédemment établi que le véhicule a été immobilisé à compter de juillet 2022 et qu’entre février 2022 et juillet 2022, Monsieur [L] a fait usage du véhicule de sorte qu’il ne peut pas prétendre être indemnisé d’un préjudice de jouissance dès la date d’acquisition du véhicule malgré l’analyse de l’expert en ce sens.
Si l’existence de ce préjudice de jouissance pour Monsieur [L] est certaine, il n’en explique ni n’en justifie le contenu et l’ampleur.
Ainsi, compte tenu du prix d’achat du véhicule, de la durée pendant laquelle il a eu à subir ce trouble de jouissance, l’absence d’éléments concrets sur les conséquences de l’immobilisation pour Monsieur [L], le préjudice qui en est résulté sera justement réparé par la condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, soit 1 000 euros par année d’immobilisation.
III- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n’en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d’une autre partie ».
Selon l’article 699 du code de procédure civil, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, Monsieur [J] [V], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne “SM MOTO”, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître DALMAYRAC.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce,Monsieur [J] [V], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne “SM MOTO”, condamné aux dépens, versera à Monsieur [R] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque ALPHA ROMEO, modèle 159.2.4 JTD, immatriculé [Immatriculation 1] conclu le 1er février 2022 entre Monsieur [R] [L] et Monsieur [J] [V], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne “SM MOTO” ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne “SM MOTO” à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 7 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à Monsieur [J] [V], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne “SM MOTO ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de Monsieur [R] [L] ;
PRECISE que Monsieur [J] [V], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne « SM MOTO » devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de soixante jours à compter de la date de signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai, l’obligation de reprise du véhicule par Monsieur [V] sera assortie d’une astreinte fixée à 30 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que le juge de l’exécution sera chargé de la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne “SM MOTO à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 310,66 euros correspondant aux frais d’établissement de la carte grise ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne “SM MOTO à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 29,91 euros en réparation des frais de diagnostic engagés ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne “SM MOTO à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 1 070,64 euros euros au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne “SM MOTO à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne « SM MOTO » au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
AUTORISE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Nicolas DALMAYRAC, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne « SM MOTO » à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Présomption ·
- Entretien ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Législation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juriste ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Cabinet ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Associations ·
- Audit
- Bien immobilier ·
- Consentement ·
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Compromis de vente ·
- Acte ·
- Compromis ·
- Cession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Logement
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Procédures de rectification ·
- Notaire ·
- Expédition ·
- Associé ·
- Minute
- Successions ·
- Contrainte ·
- Mère ·
- Décès ·
- Dette ·
- Prescription ·
- Action ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Décret ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Préfix ·
- Élagage ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Propriété ·
- Arbre
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Carrière ·
- Acceptation ·
- Siège ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Enfant ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Décès ·
- Enquête ·
- Courrier ·
- Victime ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Délai
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Intérêt légal ·
- Véhicule ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Dépense de santé ·
- Souffrances endurées ·
- Bœuf ·
- Victime
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Algérie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.