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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 déc. 2024, n° 24/05351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [K] [U] [I] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Alexandre SECK
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05351 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47TH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0586
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [U] [I] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 04 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05351 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47TH
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 16 janvier 2021, à effet au 20 janvier 2021, Madame [J] [T] représentée par son mandataire la société Agence BOURDET HAVET GESTION, a donné à bail à Monsieur [K] [U] [I] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel charges comprises de 1001 euros, ramené au 1er janvier 2024 à la somme de 1047,48 euros.
Par acte d’huissier en date du 28 juin 2023, Madame [J] [T] a délivré à Monsieur [K] [U] [I] [E] un congé pour vente à effet au 19 janvier 2024 à minuit.
Monsieur [K] [U] [I] [E] se maintient dans les lieux.
Par acte d’huissier en date du 19 avril 2024, Madame [J] [T] a assigné Monsieur [K] [U] [I] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Juger que le congé est valide,
En conséquence,
Juger que Monsieur [K] [U] [I] [E] est occupant sans droit ni titre des lieux qu’il occupe au [Adresse 3], depuis le 19 janvier 2024 ;
Ordonner son expulsion pure et simple et sans octroi de délai, et de tout occupant de son chef, des lieux occupés, avec l’assistance de la force publique,
Le condamner à payer à Madame [J] [T], outre le solde de loyer restant dû au 20 janvier 2024, une indemnité d’occupation du 19 janvier 2024 jusqu’à la complète libération des lieux, le montant mensuel de l’indemnité d’occupation étant fixé à une somme égale au montant du loyer toutes charges comprises, soit une somme de 1047,48 euros, majorée de 20%, soit un montant de 1256,97 euros ;
Le condamner au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 17 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, Madame [J] [T], représentée par son conseil, s’en est rapportée aux termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [T] se fonde sur l’article 15-2 de la loi du 6 juillet 1989 et fait valoir que le congé délivré est régulier en la forme.
Monsieur [K] [U] [I] [E], cité par dépôt de l’acte à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l’espèce, le bail consenti à Monsieur [K] [U] [I] [E] à compter du 20 janvier 2021, pour une durée de trois ans, est venu à expiration le 20 janvier 2024.
Le congé du bailleur du 28 juin 2023 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description précise du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation, est bien régulier.
Monsieur [K] [U] [I] [E] n’ayant pas usé de son droit de préemption dans le délai légal, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé le 20 janvier 2024 à 00h00.
Monsieur [K] [U] [I] [E], qui s’est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 20 janvier 2024 à 00h00 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, Monsieur [K] [U] [I] [E] sera ainsi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 20 janvier 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
En effet, aucun élément versé aux débats ne justifie la majoration de 20% sollicitée par le bailleur.
Sur la demande indemnitaire du bailleur
Madame [J] [T], déjà indemnisée par l’octroi d’une indemnité mensuelle d’occupation et ne justifiant pas d’un quelconque préjudice moral sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 5000 euros.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1200 euros et de condamner en conséquence Monsieur [K] [U] [I] [E] à payer à Madame [J] [T] cette somme de 1200 euros.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Madame [J] [T] ;
CONSTATE que les conditions de délivrance à Monsieur [K] [U] [I] [E] d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 16 janvier 2021 à effet au 20 janvier 2021 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 7] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 20 janvier 2024 à 00h00 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [U] [I] [E] M de libérer les lieux et de restituer les clefs ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [U] [I] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, Madame [J] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1,L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] [I] [E] à verser à Madame [J] [T] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 20 janvier 2024à 00H00 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clefs ;
DEBOUTE Madame [J] [T] de sa demande de majoration de 20% du loyer et des charges au titre de l’indemnité d’occupation ;
DEBOUTE Madame [J] [T] de sa demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 5000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] [I] [E] à verser à Madame [J] [T] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] [I] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 04 décembre 2024
le greffier le Président
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