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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 15 mai 2025, n° 22/03850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE SEINE SAINT DENIS, S.A. GROUPAMA [ Localité 8 ] VAL DE LOIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Mai 2025
N° RG 22/03850 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XN4T
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [L]
C/
S.A. GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE, Caisse CPAM DE SEINE SAINT DENIS
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299
DEFENDERESSES
S.A. GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025 en audience publique devant :
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
Timothée AIRAULT, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 3 mars 2014, M. [F] [L], âgé de 27 ans, piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [H], assuré auprès de la société Groupama [Localité 8] Val-de-Loire. Il s’agit d’un accident de trajet.
Il a présenté une fracture du fémur gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale.
Son état de santé se serait aggravé au cours de l’année 2016, à l’occasion de la mise en place d’une prothèse du genou gauche.
M. [F] [L] a fait l’objet d’un examen médical amiable réalisé par les docteurs [J] et [Z] dont les conclusions datées du 14/06/2017 sont les suivantes :
— blessures subies :
* fracture sus et inter-condylienne du fémur gauche
* Il est réalisé le jour-même une ostéosynthèse par plaque vissée externe avec complément d’ostéosynthèse le 10/03/2014
— accident du 03/03/2014 avec consolidation au 14/04/2016
— AIPP : 12%
— Aggravation du 18 septembre 2016 (mise en place d’une prothèse totale de genou gauche) :
— Date de consolidation : le 28 février 2017
— AIPP : 12% (inchangé)
— En revanche, nos conclusions divergent quant aux chefs de préjudices suivants :
* nouvelles souffrances endurées : évaluées à 3/7 pour le Docteur [J] et à 3,5/7
pour le Docteur [Z]
* nouveau préjudice esthétique : évalué à 1/7 pour le Docteur [J] et à 1,5/7 pour
le Docteur [Z]
— Aide humaine pendant la période de Classe III estimée à 1h30 par jour par le Docteur
[J] et à 2h par jour par le Docteur [Z].
Au vu de ce rapport, M. [F] [L], par actes en date des 21/04/2022 et 26/04/2022, a assigné la société Groupama Paris Val-de-Loire et la caisse primaire d’assurance maladie (ci après dénommée la CPAM) de la Seine-Saint-Denis devant ce tribunal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16/01/2023, M. [F] [L] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, de :
— condamner la société Groupama [Localité 8] Val-de-Loire à lui verser les sommes suivantes :
o au titre des dépenses de santé actuelles : 382,50 euros
o au titre des frais divers : 3 348 euros
o au titre de la tierce personne temporaire : 18 999,50 euros
o au titre des pertes de gains professionnels actuels : 0 euros
o au titre des frais de véhicule adapté : 15 218,50 euros
o au titre des pertes de gains futurs : 537 820,17 euros
o au titre de l’incidence professionnelle : 260 000 euros ou, subsidiairement, 800 000 euros
o au titre du déficit fonctionnel temporaire : 13 117,50 euros
o au titre des souffrances endurées : 35 000 euros
o au titre du préjudice esthétique temporaire : 7 000 euros
o au titre du déficit fonctionnel permanent : 35 000 euros
o au titre du préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
o au titre du préjudice d’agrément : 15 000 euros
o au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
— ordonner le sursis à statuer concernant l’indemnisation des dépenses de santé futures,
— condamner la société Groupama [Localité 8] Val-de-Loire au doublement des intérêts légaux à compter du 06/06/2017 jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées,
— condamner la société Groupama Paris Val-de-Loire aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, dont distraction au profit de Me Colin Le Bonnois, avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du même code,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Seine-Saint-Denis.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il est fondé à obtenir réparation des préjudices qu’il a subi à suite de l’accident du 03/03/2014.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02/05/2023, la société Groupama [Localité 8] Val-de-Loire sollicite, au visa de la loi du 05/07/1985, de :
— cantonner les demandes ainsi :
o Dépenses de santé actuelles : 382,50 euros,
o Frais divers : 2 880 euros,
o Frais d’aménagements du véhicule : 10 177, 60 euros,
o Assistance par tierce personne temporaire : 7 720 euros,
o Perte de gains professionnels actuels : 1 949,80 euros,
o Perte de gains professionnels futurs : néant et, subsidiairement, 23 326,68 euros,
o Incidence professionnelle : néant et subsidiairement la somme de 6 673,32 euros,
o Déficit fonctionnel temporaire : 7 862,50 euros,
o Souffrances endurées : 26 000 euros,
o Déficit fonctionnel permanent : 9 235, 56 euros et, subsidiairement, 27 600 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
o Préjudice esthétique permanent : 6 500 euros,
o Préjudice d’agrément : 6 000 euros,
— juger que le doublement des intérêts légaux aura pour assiette le montant des indemnités offertes dans l’offre adressée le 04/08/2017,
— juger que le doublement des intérêts légaux courra du 06 juin 2017 au 4 août 2017, jour de présentation de l’offre,
— juger subsidiairement qu’elle a formulé une offre complète et définitive au terme des présentes écritures et que le doublement de l’intérêt légal aura pour assiette le montant des indemnités offertes au terme des présentes conclusions, en ce exclue la créance de l’organisme social,
— juger que la sanction du doublement de l’intérêt légal courra du 14/05/2017 à la date de signification par RPVA des présentes écritures,
— déclarer le jugement opposable aux organismes sociaux,
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouter M. [F] [L] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La CPAM de la Seine Saint Denis a informé le tribunal par lettre du 19/10/2017 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 150 910,43 euros soit :
— prestations en nature : 50 828,28 euros,
— indemnités journalières versées du 04/03/2014 au 16/07/2017 : 49 572,44 euros
— rente à 15% : 48 364,44 euros,
— frais futurs: 11 148,27 euros.
La CPAM de la Seine Saint Denis, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 30/05/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, le droit à réparation intégrale de M. [F] [L], tant au titre du préjudice initial que du préjudice aggravé, n’est pas discuté par la société Groupama [Localité 8] Val-de-Loire qui devra ainsi réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
Toutefois, l’action en aggravation du préjudice suppose que le préjudice initial soit déterminé. Or, si les parties évoquent dans leurs écritures deux rapports d’expertise, celui du 14/04/2016 relatif au préjudice initial et celui du 14/06/2017 relatif au préjudice aggravé, seul ce dernier rapport est versé aux débats. Celui-ci ne permet pas de déterminer les préjudices liés à l’accident initial et ceux en lien avec l’aggravation.
Les conclusions des parties ne distinguent pas davantage les postes de préjudice en lien avec l’accident initial de ceux en lien avec l’aggravation.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties produisent aux débats le rapport du 14/04/2016 et qu’elles concluent en distinguant les préjudices liés à l’accident initial et les préjudices liés à l’aggravation.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à produire le rapport d’expertise du 14/04/2016 relatif au préjudice initial subi par M. [F] [L] et à conclure en distinguant, d’une part, les préjudices liés à l’accident du 03/03/2014 et, d’autre part, les préjudices liés à l’aggravation du 18/09/2016 ;
Réserve les dépens ;
Renvoie à l’audience dématérialisée de mise en état du 08/07/2025 pour conclusions du demandeur.
**************
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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