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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 juin 2025, n° 23/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00830 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XXRI
Jugement du 03 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00830 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XXRI
N° de MINUTE : 25/01481
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présent et assisté par Me Catherine LOUINET TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 215
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Avril 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Catherine LOUINET TREF
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00830 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XXRI
Jugement du 03 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [Z], chef d’établissement au sein de la société S.A [13], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 mars 2021.
Le certificat médical initial du 15 mars 2021 transmis à la [7] ([9]) de Seine-[Localité 12] le 19 mars 2021 mentionne des “épicondylite et épitrochléite du coude droit” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 mars 2021.
Le 15 septembre 2021, la [9] a notifié à Monsieur [I] [Z] la fixation par le médecin conseil de la date de sa guérison au 20 septembre 2021.
Saisi d’une contestation relative à cet état de guérison, le tribunal judiciaire de Bobigny a, par jugement du 17 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, et désigné le docteur [R] [G] pour y procéder, avec pour mission, notamment, de dire si l’état de santé de M. [I] [Z] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 20 septembre 2021.
L’expert a déposé son rapport le 13 mars 2025, lequel a été transmis aux parties le 21 mars suivant.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 29 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties présentes ou représentées, y ont été entendues en leur observations.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— dire que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 20 septembre 2021 ;
— fixer la date de consolidation de son état de santé au 2 janvier 2023 ;
— ordonner à la [9] de calculer ses droits en conséquence ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir ;
— condamner la [9] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [9] aux dépens.
M. [Z] se prévaut des conclusions de l’expert et fait valoir que son état n’était ni guéri, ni consolidé à la date du 20 septembre 2021 en raison des soins et du repos encore nécessaires à cette date et qui s’étendent jusqu’au 2 janvier 2023.
Représentée par son conseil, la [11] s’en rapporte à la sagesse de la justice concernant l’état de consolidation de M. [Z] et demande au tribunal de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de guérison
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00830 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XXRI
Jugement du 03 JUIN 2025
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
En l’espèce, le certificat médical initial concernant l’accident du 15 mars 2021 de M. [Z], rédigé par le docteur [P] a la même date, fait état des lésions suivantes : “épicondylite avec douleur centré sur l’épitrochlée”.
La [9] a fixé la date de guérison des lésions en rapport avec l’accident suscité au 20 septembre 2021.
L’expert désigné par le tribunal de céans considère dans son rapport du 13 mars 2025 qu’au 20 septembre 2021 “l’état de santé de Monsieur [I] [Z] consécutif à l’accident du travail du 15/03/2021 n’était ni guéri ni consolidé, il nécessitait encore des soins actifs […] et un repos jusqu’au 02/01/2023". Il retient cette dernière date comme celle à laquelle M. [Z] pouvait effectivement être considéré comme consolidé.
Ces conclusions, non contredites par la caisse, sont claires et sans ambiguïté.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de M. [Z] et de déclarer que ses lésions, consécutives à son accident du travail du 15 mars 2021, n’étaient pas guéries ni consolidées à la date du 20 septembre 2021.
Au regard des éléments précités, sa date de consolidation sera fixée au 2 janvier 2023 et M. [Z] sera renvoyé devant la [9] pour l’évaluation et la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires
La [9] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La [9] sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que les lésions de M. [I] [Z], en lien avec son accident du travail 15 mars 2021, n’étaient pas guéries ni consolidées au 20 septembre 2021 ;
Dit que les lésions de M. [Z], en lien avec son accident du travail 15 mars 2021, étaient consolidées au 2 janvier 2023 ;
Renvoie M. [I] [Z] devant la [8] pour faire valoir ses droits ;
Condamne la [8] à verser 1. 000 euros à M. [I] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [8] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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