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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 1er déc. 2025, n° 24/02029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 24/02029 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FUDD
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
— --------
L’an deux mil vingt cinq, le 1er décembre,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
Monsieur [I] [M], né le 18 Février 1986 à SAINT- BRIEUC (22), demeurant La Hazaie – 22640 PLESTAN
Représentant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET
Madame [N] [T] épouse [H], née le 22 Mai 1971 à DINAN (22100), demeurant Le Clos de Beaulieu – 22270 SAINT-RIEUL
Représentant : Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [P] [H], né le 19 Février 1972 à SAINT- BRIEUC (22000), demeurant Le Clos de Beaulieu – 22270 SAINT-RIEUL
Représentant : Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [F] [M], née le 03 Avril 1979 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant La Chèze – 22640 PLESTAN
Représentant : Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [L] [G], né le 11 Janvier 1980 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 3 La Chèze – 22640 PLESTAN
Représentant : Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SAFER BRETAGNE, dont le siège social est sis 4 Ter rue Luzel – 22000 SAINT- BRIEUC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Annie VERDURE, Greffier, après débats à l’audience du 13 Octobre 2025 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [C], M. [S] [C] et Mme [O] [R] veuve [J] ont souhaité céder un ensemble de parcelles agricoles situées à Saint-Rieul (22) et à Plestan (22).
A la suite d’un appel à candidatures, la SAFER Bretagne a attribué les parcelles à M. [P] [H], Mme [N] [T] épouse [H], M. [L] [G] et Mme [F] [M].
Suivant acte authentique du 30 janvier 2024, M. [K] [C] a cédé à M. [L] [G] et Mme [F] [M] la parcelle cadastrée ZI n° 58 située à Plestan (22640).
Suivant actes authentiques du 29 février 2024, M. [K] [C], M. [S] [C] et Mme [O] [R] veuve [J] ont cédé à M. [P] [H] et Mme [N] [T] épouse [H] les parcelles cadastrées ZD n° 18, 30, 6 et 7 et ZB n° 317, 14, 180, 17, 24 et 90 situées à Saint-Rieul (22270).
Par actes du 16, 17 et 18 septembre 2024, M. [I] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc Mme [N] [T] épouse [H], M. [P] [H], M. [L] [G], Mme [F] [M] et la SAFER Bretagne aux fins de :
Vu les articles L. 143-3, L. 141-1, R. 143-11 et R. 142-4 du Code rural,
— Annuler les décisions de rétrocession portant :
. Sur un ensemble immobilier situé sur la commune de Saint-Rieul cadastré section ZD n° 18, 30, section ZB n° 317, 14 et 180 d’une superficie de 10 ha 70 a 87 ca,
. Sur un ensemble immobilier situé sur la commune de Saint-Rieul cadastré section ZD n° 6, 7 d’une superficie de 1 ha 87 a 20 ca,
. Sur un ensemble immobilier situé sur la commune de Saint-Rieul cadastré section ZB n° 17, 24 et 90 d’une superficie de 4 ha 58 a 20 ca,
. Sur un ensemble immobilier situé sur la commune de Plestan cadastré section ZI n° 58 d’une superficie de 1 ha 29 a.
En raison :
. de l’irrégularité de la notification à M. [I] [M],
. de l’irrégularité de l’appel d’offre,
. de l’irrégularité de la publicité des décisions,
. de l’irrégularité de la motivation,
. du défaut d’avis du Comité technique départemental,
. et du défaut d’approbation de la rétrocession par le Commissaire du Gouvernement,
— Annuler en conséquence la ou les ventes intervenues entre M. [P] [H] et Mme [N] [T] et la SAFER Bretagne portant sur les parcelles cadastrées section ZD n° 18, 30, 6, 7, ZB n° 317, 14, 180, 17, 24, 90 sur la commune de Saint-Rieul ;
— Annuler en conséquence la vente intervenue entre M. [L] [G] et Mme [F] [M] et la SAFER Bretagne portant sur la parcelle cadastrée section ZI n° 58 sur la commune de Plestan ;
— Ordonner que le Jugement à intervenir soit publié au Service de la publicité foncière dont relève les immeubles litigieux, aux frais de la SAFER Bretagne ;
— Condamner la SAFER Bretagne, M. [P] [H], Mme [N] [T], M. [L] [G] et Mme [F] [M] à verser à M. [I] [M] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SAFER Bretagne, M. [P] [H], Mme [N] [T], M. [L] [G] et Mme [F] [M] aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/02029.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 août 2025, Mme [F] [M] et M. [L] [G] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
Vu les articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article L 141-1 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— Juger nulle la saisine du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc réalisée par M. [I] [M] pour défaut de publicité auprès du service de la publicité foncière ;
— Déclarer irrecevables les demandes formées par M. [I] [M] ;
En conséquence,
— Débouter M. [I] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
— Condamner M. [I] [M] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 août 2025, Mme [N] [T] épouse [H] et M. [P] [H] sollicitent de :
Vu les articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article L 141-1 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article L 143-14 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— Juger nulle la saisine du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc réalisée par M. [I] [M] pour défaut de publicité auprès du service de la publicité foncière ;
— Déclarer irrecevables les demandes formées par M. [I] [M] ;
En conséquence,
— Débouter M. [I] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
— Condamner M. [I] [M] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 octobre 2025, M. [I] [M] sollicite de :
Vu l’article 126 du Code de procédure civile,
— Juger que M. [I] [M] justifie des démarches auprès des services de la publicité foncière en vue de la publication de son assignation ;
— Juger que M. [I] [M] a attrait à la procédure M. [K] [C], M. [S] [C] et Mme [O] [J] ;
— Juger l’assignation délivrée à M. [L] [G] régulière ;
— Juger recevables les demandes de M. [I] [M] ;
— Condamner Mme [N] [H], née [T], M. [P] [H], Mme [F] [M] et M. [L] [G] à verser à M. [I] [M] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [N] [H], née [T], M. [P] [H], Mme [F] [M] et M. [L] [G] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 octobre 2025, la SAFER Bretagne sollicite de :
— Juger irrecevable M. [M] en son action au visa de l’article 30 du décret du 04 janvier 1955 ;
— Condamner M. [I] [M] à verser à la SAFER Bretagne la somme de 2.000 € au visa de l’article 700 CPC ;
— Le condamner aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 13 octobre 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publicité
Aux termes de l’article 28-4°, c, du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, les actes et décisions judiciaire portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil, notamment les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort.
L’article 30-5 du même décret prévoit que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Ainsi, les articles 28-4°, c, et 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière imposent de publier à la conservation des hypothèques toute demande en justice tendant à l’annulation d’une convention portant sur des droits réels immobiliers, et donc d’une vente immobilière.
Le défaut de publication de la demande d’annulation de la vente immobilière constitue une fin de non-recevoir qui peut être régularisée conformément aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile jusqu’à ce que le juge statue.
En l’espèce, Mme [N] [T] épouse [H], M. [P] [H], Mme [F] [M] et M. [L] [G] font valoir que la demande de M. [M] portant sur la remise en cause de droits réels immobiliers est irrecevable à défaut pour ce dernier d’avoir fait publier l’assignation au service de la publicité foncière.
La SAFER Bretagne ajoute que la preuve du dépôt de sa demande auprès du SPF est insuffisante à ce titre.
M. [M] objecte qu’il a réalisé les démarches auprès du service de la publicité foncière de sorte que, conformément à l’article 126 du code de procédure civile, la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de publicité de l’assignation a été régularisée.
Il n’est pas contesté que la demande en justice de M. [M], qui tend à l’annulation de ventes immobilières, doit être publiée au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles en cause.
M. [M] verse aux débats un courrier de demande de publication en date du 23 septembre 2025, adressé en lettre simple au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Saint-Brieuc. Il ne produit pas les pièces jointes mentionnées dans le courrier, notamment le formulaire n°3265, ni l’accusé de réception du SPFE.
La production du courrier sus décrit est insuffisant à rapporter la preuve de la réalité de la publication imposée par les articles 28-4°, c, et 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
M. [M] qui ne justifie pas avoir réalisé la formalité relative à la publication de l’assignation qu’il a fait délivrer aux défendeurs, est donc irrecevable en son action.
En application des articles 384, 787 et 789 du code de procédure civile, l’accueil de la fin de non-recevoir met fin au litige et à l’instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [I] [M] sera condamné aux dépens de l’instance éteinte.
L’équité commande de condamner M. [I] [M] à verser à Mme [F] [M] et M. [L] [G] la somme de 500 € ensemble, à Mme [N] [T] épouse [H] et M. [P] [H] la somme de 500 € ensemble et à la SAFER Bretagne la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées par l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons M. [I] [M] irrecevable en son action ;
Condamnons M. [I] [M] aux dépens de l’instance éteinte ;
Condamnons M. [I] [M] à verser à Mme [F] [M] et M. [L] [G] la somme de 500 € ensemble au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [I] [M] à verser à Mme [N] [T] épouse [H] et M. [P] [H] la somme de 500 € ensemble au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [I] [M] à verser à la SAFER Bretagne la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs autres demandes.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier. La Juge de la Mise en Etat.
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