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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 21/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/01518 – N° Portalis DBYF-W-B7F-H5X2
DEMANDERESSE
Madame [I] [D] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Madame [M] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Tous deux représentés par Maître Pierre-Alban BERNARDIN de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Xavier COLOMES, avocat au barreau d’AUBE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Né le [Date naissance 7] 1924, Monsieur [L], [S], [A] [H] décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 9] (37) a institué par testament olographe en date du 14 janvier 2006 légataire universelle sa nièce par alliance Madame [I], [D] [R] née [J] à charge pour elle de délivrer une part de l’actif net à chacun de ses neveu et nièce : Monsieur [E] [H] et Madame [M] [H], épouse [X]. Une querelle a opposé les consorts [H] à Madame [I] [R] née [J] au sujet de cette part, l’une lisant 1/9 les autres 1/4.
Suivant acte extrajudiciaire délivré les 25 et 29 mars 2021, Madame [I], [D] [R] née [J] a assigné Monsieur [E] [H] et Madame [M] [X] née [H] aux fins d’interprétation du testament olographe.
Monsieur [E] [H] et Madame [M] [X] née [H] ont constitué avocat et ont conclu en défense.
Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur l’intégralité des demandes et a ordonné avant dire droit une expertise graphologique confiée à Madame [M] [N] avec mission de :
— se faire communiquer en original le testament olographe daté du 14 janvier 2006 attribué à [L], [S], [A] [H] ainsi que tout document de comparaison et spécimens de signature et écriture émanant de manière certaine de [L], [S], [A] [H] notamment ceux versés aux débats ainsi que des documents originaux tels des déclarations de revenus, correspondances, papiers domestiques contemporains du testament,
— dire si le chiffre retenu pour fixer la part que la légataire doit délivrer aux héritiers ab intestat est un 4 ou 9,
— donner toute précision utile à la solution du litige.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 décembre 2023.
Par ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 18 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [I] [R] demande au tribunal, au visa des articles 1002 et suivants du Code civil, de :
— Interpréter le testament olographe rédigé par feu Monsieur [L] [H] le 14 janvier 2006,
— Constater qu’elle est saisie de plein droit de tous les biens de la succession par le décès de Monsieur [L] [H], à charge pour elle de délivrer les legs décidés par le défunt,
— Dire que le défunt a légué un neuvième de l’actif net de la succession à chacun de ses neveu et nièce Madame [X] et Monsieur [H],
— Renvoyer les parties devant Maître [C], notaire à [Localité 13], pour poursuivre les opérations de partage, le notaire devant répartir l’actif de la succession dans la proportion de 1/9 ème pour Monsieur [E] [H], 1/9 ème pour Madame [M] [H] et 7/9 ème pour Madame [R],
— Débouter Madame [M] [H] épouse [X] et Monsieur [E] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner chacun des défendeurs à lui payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
— Condamner chacun des défendeurs à lui payer la somme de 6 500,00 euros au titre des frais non répétibles,
— Les condamner aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Par leurs conclusions après expertise notifiées par voie électronique le 10 juin 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [E] [H] et Madame [M] [H] épouse [X] demandent au tribunal de :
— Dire et juger que le testament rédigé par Monsieur [L] [H] le 14 janvier 2006 institue pour légataire universel Madame [I] [R], à charge pour
elle de délivrer le quart de l’actif net de sa succession à chacun de ses neveux et
nièces, avec toute conséquence de droit,
— Condamner Madame [I] [R] à délivrer le testament du 14 janvier 2006 de Monsieur [L] [H] à raison du quart de l’actif net de la succession de ce dernier à Monsieur [E] [H] et du quart de l’actif net à Madame [M] [H] épouse [X],
— Dire Madame [I] [R] mal fondée en ses fins moyens et prétentions et
l’en débouter,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner Madame [I] [R] à payer aux deux concluants, une somme
de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la demanderesse en tous les dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL VACCARO, Avocats aux offres de droit.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le 4 juin 2025, la SARL [12] représentée par Maître [T] [W] s’est constituée en lieu et place de Maître François VACCARO, avocat de Madame [M] [H] épouse [X] et de Monsieur [E] [H].
Il est apparu en cours de délibéré que l’avocat de Madame [M] [H] épouse [X] et de Monsieur [E] [H] a communiqué à son dossier de plaidoirie des conclusions qui n’ont pas été notifiées par RPVA à la partie adverse.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 15 du code de procédure civile dispose que :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
L’article 16 du même code dispose que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations."
Il résulte des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile que :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats."
En l’espèce, il est apparu en cours de délibéré que les dernières conclusions sur lesquelles Madame [M] [H] épouse [X] et de Monsieur [E] [H] fondent leurs demandes n’ont pas été régulièrement notifiées à la partie adverse.
Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner la réouverture des débats à une nouvelle audience pour que l’avocat de Madame [M] [H] épouse [X] et de Monsieur [E] [H] régularise la procédure en notifiant ses dernières conclusions à l’avocat de Madame [I] [J] épouse [R] ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et insusceptible de recours,
Ordonne la réouverture des débats pour que l’avocat de Madame [M] [H] épouse [X] et de Monsieur [E] [H] régularise la procédure en notifiant ses dernières conclusions à l’avocat de Madame [I] [J] épouse [R] ;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience dématérialisée de mise en état du 22 septembre 2025 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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