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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 16 févr. 2026, n° 23/06810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 23/06810
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUN7
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation des 02, 04 et 05 mai 2023
GC
JUGEMENT
rendu le 16 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Fabrice DELINDE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #249
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. INTER DEPANNAGE (immatriculée au RCS de PARIS sous le n°434 478 400)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Valentin HECKETSWEILER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0579
S.A. Allianz IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
S.A. DIAC
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0029
3 Expéditions exécutoires
délivrées le :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 16 Février 2026 – 19ème chambre civile
N° RG 23/06810 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUN7
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Beverly GOERGEN, greffière lors des débats et de Monsieur Gilles ARCAS, greffier au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 08 décembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 2, 4 et 5 mai 2023, Monsieur [J] [M] a assigné respectivement la société ALLIANZ IARD, la société DIAC et la société INTER DEPANNAGE, devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1, 2 et 12 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L211-9 et suivants du code des assurances et 1991 et suivants du code civil, aux fins de voir reconnaître l’implication du véhicule de marque Toyota dont est propriétaire la société INTER DEPANNAGE et assurée par ALLIANZ dans l’accident de la circulation du 09 décembre 2020 dont il dit avoir été victime.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Monsieur [J] [M] a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
— déclarer sa demande provisionnelle et conservatoire recevable et bien-fondée ;
— déclarer qu’il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [J] [M] est victime de l’accident de la circulation du 9 décembre 2020 dans lequel est impliqué le véhicule de marque Toyota dont est propriétaire la société INTER DEPANNAGE assurée par ALLIANZ ; qu’il n’a commis aucune faute de nature à limiter ou exclure son indemnisation ;
— déclarer que l’assureur ALLIANZ et la société INTER DEPANNAGE n’ont formulé aucune offre d’indemnisation à l’égard de Monsieur [J] [M] ;
— déclarer qu’il n’est pas sérieusement contestable que la société DIAC était mandataire de Monsieur [J] [M] en vue de la gestion du litige.
Par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris rendue le 26 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— condamné Monsieur [J] [M] aux dépens de l’incident et à payer à la société DIAC et à la société INTER DEPANNAGE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 450 euros chacune,
— rejeté le surplus des demandes formées dans le cadre de l’incident,
considérant que les demandes formées par Monsieur [J] [M] relevaient d’une analyse au fond en ce qu’elles portaient sur la qualification et la recevabilité de son action ainsi que sur l’existence d’une faute dans un contexte de contestation de sa créance par les parties adverses.
C’est dans ces circonstances que, par dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 10 février 2025, Monsieur [J] [M] sollicite du tribunal :
Vu les articles 1, 2 et 12 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L211-9 et suivants du Code des
assurances et 1991 et suivants du Code civil et 427 du Code de procédure Civile et les articles 1991 et 1993 du Code civil ;
— DECLARER les demandes de Monsieur [J] [M] recevables et bien fondées ;
— DECLARER que Monsieur [J] [M] est victime de l’accident de la circulation en date du 09 décembre 2020 dans lequel est impliqué le véhicule de marque Toyota dont est propriétaire la société INTER DÉPANNAGE et assuré par ALLIANZ ;
— DECLARER que Monsieur [J] [M] n’a commis aucune faute de nature à limiter ou exclure son indemnisation ;
— DECLARER que l’assureur ALLIANZ et la société INTER DEPANNAGE n’ont formulé aucune offre d’indemnisation à l’égard de Monsieur [J] [M] ;
— DECLARER que la société DIAC était mandataire de Monsieur [J] [M] en vue de la gestion du litige ;
Par conséquent,
— CONDAMNER, in solidum, la société ALLIANZ et la société INTER DEPANNAGE à la somme de 9 380, 04 euros en réparation du préjudice financier à payer à Monsieur [J] [M] et correspondant à la condamnation de ce dernier auprès de la société DIAC, propriétaire et bailleur du véhicule ;
— CONDAMNER, in solidum, la société ALLIANZ et la société INTER DEPANNAGE à la somme de 12 000€ correspondant à la valeur de remplacement du véhicule à payer à Monsieur [J] [M] ;
— PRONONCER que le montant de l’indemnité allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 9 août 2021 conformément à l’article L. 211-13 du code des assurances ;
— CONDAMNER, in solidum la société ALLIANZ et la société INTER DEPANNAGE au montant de 5000 euros au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés ALLIANZ, INTER DEPANNAGE à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ, INTER DEPANNAGE et DIAC aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 25 octobre 2024, la société INTER DEPANNAGE sollicite du tribunal:
Vu les dispositions des articles 1240, 1241, 1363 du code civil,
Vu les dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1981,
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [J] [M] tendant notamment à la condamnation de la société INTER DEPANNAGE ;
A titre subsidiaire
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à garantir INTER DEPANNAGE des condamnations mises à sa charge ;
En tout état de cause
— CONDAMNER Monsieur [J] [M] à payer à la société INTER DEPANNAGE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [M] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la société DIAC sollicite du tribunal :
— Déclarer Monsieur [M] irrecevable et mal fondé en ses demandes,
— L’en débouter purement et simplement,
— Le condamner à payer à la société DIAC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
La société ALLIANZ IARD, assureur de la société INTER DEPANNAGE, bien que régulièrement assignée, n’a pas conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 23 juin 2025, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 8 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, Monsieur [J] [M] fait valoir :
— que la manœuvre fautive du conducteur du véhicule appartenant à la société INTER DEPANNAGE est exclusivement à l’origine de l’accident dont il déclare avoir été victime, que, par conséquent, l’assureur ALLIANZ et la société INTER DEPANNAGE lui doivent une indemnisation ;
— un contexte de dissimulation fautive de l’accident en raison d’un défaut probable du permis de conduire du conducteur responsable, rappelant que la société INTER DEPANNAGE serait « embourbée » dans de vastes affaires de corruption et de procédure de travail dissimulé ;
— l’inexécution fautive du mandat de la société DIAC, en charge du règlement des indemnités d’assurance de responsabilité, laquelle a bien indiqué avoir enregistré la déclaration de sinistre du véhicule le 13 janvier 2021,
— un préjudice financier résultant de la privation de jouissance de son véhicule à hauteur de sa condamnation à payer à la société DIAC les impayés et l’indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal de proximité de Montmorency
— un préjudice moral, qu’il estime à la somme de 5 000 euros, directement issu de la mauvaise foi de la société INTER DEPANNAGE qui l’a obligé à de nombreuses et vaines démarches.
La société INTER DEPANNAGE expose que le demandeur n’apporte aucune justification de son préjudice et ne le fonde sur aucune circonstance de fait ou de droit ; qu’il s’en remet uniquement à un constat amiable, rempli unilatéralement par lui-même pour démontrer l’existence d’une faute commise par la société INTER DEPANNAGE ; document qui, en tout état de cause, s’il était jugé recevable, ne permettrait pas de démontrer la responsabilité de la société INTER DEPANNAGE dans la survenance de l’accident.
Elle s’oppose à un préjudice moral, sans moyen développé.
Subsidiairement, elle considère que Monsieur [J] [M] ne serait pas fondé à solliciter le remboursement complet de son véhicule, celui-ci étant réparable (l’expert de son assureur a évalué le montant des réparations à 10.594,17€ TTC.) ; dans cette hypothèse, disant être assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie ALLIANZ selon une police n°58823614, elle sollicite sa condamnation pour la garantir.
La société DIAC fait valoir que les demandes de Monsieur [J] [M] sont « farfelues » en ce ;
— qu’elle n’est nullement le mandataire de Monsieur [J] [M] sur le fondement de l’article 6.2 du contrat qui n’est pas un mandat mais une simple délégation du bénéfice des indemnités d’assurance en cas de sinistre total, prévue à l’article 6.2. du contrat, qu’en l’espèce, il n’a perçu aucune indemnité et a décidé de ne pas procéder aux réparations et de vendre le véhicule,
— que le mandat allégué ne résulte pas davantage de la souscription d’une assurance perte financière, qui permet la prise en charge du reliquat éventuel entre la prise en charge par l’assureur tous risques du client et les sommes restant à devoir au titre du contrat de financement: « Il n’est aucunement prévu un mandat donné à la société DIAC pour gérer le sinistre entre le client et son assureur. »
Sur ce,
Monsieur [J] [M] verse aux débats non seulement un constat amiable mais encore des éléments concordants et convergents quant à une faute commise par la société INTER DEPANNAGE :
— un constat amiable d’accident automobile informatif adressé à son assureur le lendemain, qu’il a en effet renseigné unilatéralement mais qui porte pour mention le numéro du contrat de la société d’assurance adverse 58 82 36 14 ALLIANZ + la plaque d’immatriculation du véhicule impliqué + un schéma de l’accident confirmant sa version, selon laquelle, la camionnette Toyota, quittant son stationnement, a amorcé une marche arrière en contre-braquant à droite, le pneu avant gauche de la camionnette dépassant sur la voie étant venu heurter l’avant-droit de Monsieur [J] [M] lorsqu’il est arrivé à son niveau pour tourner à droite, qu’il s’est alors retrouvé projeté dans le trottoir finissant dans le mur en ciment bordant la voie de circulation;
— des photographies prises à l’endroit précis et le jour de l’accident montrant, d’une part, le véhicule de Monsieur [J] [M] perpendiculaire à la route après avoir été projeté contre le mur en ciment ainsi que sa roue avant droite tournée vers l’extérieur, les 2 avants de la voiture pulvérisés, d’autre part, la dépanneuse immobilisée, sur le point d’être remorquée, emboutie à l’avant gauche avec 2 personnes autour du véhicule ;
— des échanges précis avec l’assurance l’Olivier, notamment le 14 décembre 2020, le 21 décembre 2020, 6 janvier 2021, suivis de nombreux mails (cf.infra).
En conséquence, bien qu’unilatéral, le constat amiable est un indice probant quant à l’implication de la camionnette Toyota dans l’accident ; et ce, d’autant que la société INTER DEPANNAGE ne conteste nullement sa présence sur les lieux de l’accident, au jour dénoncé ; qu’elle n’explique pas davantage en quoi il aurait été impossible à son chauffeur de faire une déclaration à sa propre assurance si tant est qu’une difficulté soit apparue entre les deux conducteurs ; le tribunal relevant, sur ce point, qu’aucun élément n’est apporté en défense quant à l’identité du conducteur impliqué sinon la production d’une attestation sur l’honneur du chauffeur concerné pour dénier la réalité des faits allégués ;
Concernant les circonstances de la survenance de la collision, la marche arrière de la dépanneuse telle que décrite au moment où le véhicule de Monsieur [J] [M] s’apprêtait à tourner à droite correspond au point de choc et à ses conséquences.
Les photographies produites au jour de l’accident démontrent que la dépanneuse était immobilisée, remorquée avec un conducteur à son bord (dégâts importants sur sa partie avant-droite) et un remorqueur devant la dépanneuse, les photographies témoignant aussi de la violence du choc pour Monsieur [J] [M] (tout l’avant).
En conclusion, aucun élément ne permet de remettre en cause les déclarations précises et constantes de Monsieur [J] [M] en ce qu’il démontre -et ce, sans aucune opposition valable en défense, ni déclaration de la société INTER DEPANNAGE à son propre assureur dans l’hypothèse où Monsieur [J] [M] aurait effectivement été fautif et à l’origine de cette collision :
— qu’il a tenté, en vain, d’entrer en contact avec le responsable du conducteur, le jour même de l’accident, ses coordonnées téléphoniques mobiles lui ayant été communiquées par le chauffeur qui a pu très vraisemblablement refuser de remplir le constat à son nom propre ainsi que l’explique Monsieur [J] [M] depuis le début du litige ;
— qu’il a adressé deux courriers circonstanciés à son assurance l’Olivier pour exposer sa difficulté et l’impossibilité d’entrer en relation avec la société INTER DEPANNAGE ;
— fait qu’il a confirmé dans un mail du 7 janvier 2021 à 13h06, adressé à l’assurance l’Olivier, par lequel il a précisé : « merci de vous occuper de ce dossier qui devient compliqué, je n’ai jamais pu remplir le constat avec le conducteur du véhicule avec lequel j’ai eu le sinistre depuis la date de l’accident, ils m’ont carrément humilié en me faisant venir à diverses reprises dans leur entreprise, hier encore j’y étais, ils trouvent un prétexte pour ne pas remplir le constat, je me retrouve sans véhicule pour aller travailler alors que je finis tard le soir, j’aurais souhaité que vous m’indiquiez quelle démarche suivre maintenant car la location d’un véhicule revient cher. Merci d’avance. »
— ou encore son mail à l’assurance l’Olivier le 19 février 2021 à 11h36: « Bonjour, merci de prendre le temps de me répondre, dans ce cas, je serais obligé de porter plainte dans la mesure où il a refusé de présenter son permis, refusé de remplir le constat, je me suis présenté à plusieurs reprises au sein de leur société où je me suis fait jeter comme un chien et je suis sans voiture depuis le 15 décembre 2020, une voiture dont je continue de payer, je vous remercie… » mail dont la teneur a été confirmée par mail du 22 février 2021 à 12h47, même destinataire.
Dans ces conditions, aucune faute ne saurait être reprochée à Monsieur [J] [M] qui démontre, de bonne foi, avoir mené toutes les démarches possibles pour obtenir un constat amiable contradictoire avec le chauffeur impliqué dans la collision, seul responsable de la marche arrière qu’il a entreprise sans la prudence nécessaire qui lui aurait permis d’éviter le véhicule de Monsieur [J] [M] alors que celui-ci était déjà engagé sur la voie de circulation pour tourner à droite.
En conséquence, la société INTER DEPANNAGE est entièrement responsable de la collision et sera condamnée à réparer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [J] [M].
Sur l’appel en garantie de la société ALLIANZ IARD
La société INTER DEPANNAGE a sollicité, dans l’hypothèse de sa condamnation, l’appel en garantie de son assureur en responsabilité civile professionnelle, ALLIANZ, versant aux débats une attestation de la société ALLIANZ du 9 décembre 2022 indiquant qu’elle est titulaire d’un contrat multirisque professionnel pour l’automobile 58 82 36 14, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, ainsi qu’un contrat, daté du 2 janvier 2020, comprenant au titre des dispositions particulières une garantie responsabilité automobile. Monsieur [J] [M] a versé la photographie de la carte verte dudit véhicule à l’époque de l’accident (le même numéro figurant dans son constat amiable).
Le tribunal constate que la société ALLIANZ IARD a été régulièrement assignée dans cette instance, qu’elle a choisi de ne pas conclure, qu’au vu des éléments versés, il y a lieu de l’appeler en garantie et de condamner in solidum la société INTER DEPANNAGE et son assureur, ALLIANZ IARD, à indemniser le demandeur des sommes auxquelles elles seront tenues en réparation de ses préjudices.
Sur la mise hors de cause de la société DIAC
Il sera ici renvoyé au développement de la DIAC dont aucune inexécution fautive ne saurait être retenue, n’étant pas mandatée pour gérer le sinistre entre le client, Monsieur [J] [M] et son assureur, L’Olivier.
En conséquence, la société DIAC sera mise hors de cause.
— SUR LES DEMANDES D’INDEMNISATION
Sur la demande de condamnation in solidum, de la société ALLIANZ et la société INTER DEPANNAGE, en réparation du préjudice financier
“résultant de la privation de jouissance du véhicule et correspondant à la condamnation de ce dernier auprès de la société DIAC, propriétaire et bailleur du véhicule”
Il est rappelé que, dans le cadre d’une instance distincte devant le tribunal de proximité de Montmorency, sans que le juge n’ait fait droit à l’exception de connexité soulevée, Monsieur [J] [M] a été condamné, par une décision rendue le 6 juin 2023, à régler à la société DIAC la somme de 9380,53 € au titre des impayés et de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation de la société DIAC en date du 16 août 2022.
Les parties ont précisé qu’un appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur [J] [M], actuellement pendant devant la cour d’appel de Versailles.
En tout état de cause, le contrat de location avec promesse de vente du 7 mai 2019 qui liait Monsieur [J] [M] et la société DIAC, s’agissant d’un véhicule Dacia Sandero d’une valeur de 16 275 € moyennant le règlement de 61 loyers de 226,87 € prestations incluses outre une option d’achat de 6265,90 € en fin de contrat, se serait exécuté indépendamment de cet accident.
Au vu de la solution du présent litige, et, de sa nature, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de la société INTER DEPANNAGE au titre de la condamnation même non définitive de Monsieur [J] [M] dans une instance séparée l’opposant à la société DIAC.
Cependant, en ce qu’il justifie d’un préjudice lié à la privation de jouissance de son véhicule, imputable aux faits de l’espèce, Monsieur [J] [M] se verra alloué une indemnité de 3000€ à laquelle seront condamnées la société INTER DEPANNAGE et son assureur.
Sur la demande de condamnation in solidum de la société ALLIANZ et INTER DEPANNAGE à la somme de 12 000 € correspondant à la valeur de remplacement du véhicule
Il n’est pas contesté que l’expert mandaté par l’assurance propre du demandeur, l’Olivier, a chiffré le coût de réparation avant démontage à hauteur de 10 594,17 € TTC outre une valeur de remplacement, au moment du sinistre, d’un montant de 12 000 € TTC.
Monsieur [J] [M] estimant que l’état d’épave du véhicule est consécutif à l’accident, rappelant qu’il n’était assuré qu’au tiers auprès de son assureur L’Olivier, sollicite la somme de 12 000 € correspondant à la valeur de remplacement de son véhicule.
La société INTER DEPANNAGE considérant que le véhicule était réparable conteste ce montant.
Au vu des éléments versés aux débats, des circonstances des faits et de la garantie assurancielle au tiers, la société INTER DEPANNAGE et son assureur, ALLIANZ, seront condamnés in solidum à indemniser le demandeur à hauteur de 12 000 € correspondant à la perte totale de son véhicule estimé à sa valeur de remplacement.
Sur la demande de condamnation au titre du préjudice moral
Monsieur [J] [M] sollicite une indemnité de 5000 € considérant avoir mené de nombreuses vaines démarches, dont il justifie en tous points, pour obtenir légitimement l’indemnisation de son préjudice matériel.
La mauvaise foi de la société INTER DEPANNAGE étant établie au vu des développements précédents, il y a lieu de faire droit à la présente demande, de telles manœuvres dilatoires caractérisant un préjudice moral.
En conséquence, la société INTER DEPANNAGE sera seule condamnée à une indemnité de 5000 €, la date de l’accident remontant au 9 décembre 2020.
Pour le surplus des demandes notamment au titre des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances, « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. »
En l’espèce, Monsieur [J] [M] sollicite que le montant de l’indemnité allouée par le juge produise intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 9 août 2020.
Cependant, il n’y a pas lieu de prononcer le doublement des intérêts au vu de la nature du litige, l’abence de diligences de l’assureur adverse n’étant pas établie dans un contexte de surcroît de contestation initiale de la responsabilité par la société INTER DEPANNAGE.
En conséquence, Monsieur [J] [M] sera débouté de la demande formée de ce chef.
— SUR LES AUTRES DEMANDES
La société INTER DEPANNAGE, et son assureur, ALLIANZ IARD, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens.
En outre, la société INTER DEPANNAGE, et son assureur, ALLIANZ Iard, devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés respectivement par Monsieur [J] [M] et la société DIAC dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison respectivement de la somme de 3.000 € et 1000 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
— Met hors de cause la société DIAC,
— Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [J] [M] des suites de l’accident de la circulation survenu le 9 décembre 2020 est entier ;
— Déclare la société INTER DEPANNAGE entièrement responsable de la collision et la condamne à réparer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [J] [M], la société ALLIANZ IARD étant appelée en garantie ;
— Condamne in solidum la société INTER DEPANNAGE, et son assureur, ALLIANZ IARD, à payer à Monsieur [J] [M], à titre de réparation de ses préjudices, en deniers ou quittances, provisions non déduites les sommes de :
-12 000 € au titre de son préjudice matériel ;
-3000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— Condamne la société INTER DEPANNAGE seule à payer à Monsieur [J] [M], à titre de réparation de son préjudice moral , en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 5000 € ;
— Déboute Monsieur [J] [M] de sa demande de condamnation de la société INTER DEPANNAGE et de son assureur au doublement des intérêts ;
— Condamne in solidum la société INTER DEPANNAGE, et son assureur, ALLIANZ IARD, aux entiers dépens ;
— Condamne in solidum la société INTER DEPANNAGE, et son assureur, ALLIANZ IARD, à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— Condamne in solidum la société INTER DEPANNAGE, et son assureur, ALLIANZ à payer à la société DIAC la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 16 février 2026
Le greffier La Présidente
Gilles ARCAS Géraldine CHARLES
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