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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 14 août 2025, n° 24/04323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.C.I. BM 19 / [H] [O]
N° RG 24/04323 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QD7Q
N° 25/285
Du 14 Août 2025
Grosse délivrée
Me Jean philippe FOURMEAUX
Expédition délivrée
S.C.I. BM 19
[B] [H] [O]
SCP LAMBERT
Le 14 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.C.I. BM 19, représentée par son gérant Monsieur [N] [I],
dont le siège social est sis Chez Kamelleon
[Adresse 4]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [B] [H] [O]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie ACHIARDY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 26 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Août deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 28/11/2024 au Centre des Finances Publiques de Grasse, la SCI BM 19 demande de prononcer la nullité du procès verbal de saisie attribution pratiquée à la requête de M.[Z] [O] le 25/10/2024 ainsi que de la dénonciation de procès verbal de saisie attribution signifiée à la SCI BM 19 le 31/10/2024, d’ordonner la mainlevée sous astreinte suivant la signification du jugement à intervenir et le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience du 26/05/2025, la SCI BM 19 prend acte de la mainlevée du 02/04/2025 de la saisie attribution pratiquée à la requête de M.[O] le 25/10/2024 abandonnant ses demandes principales et demande de condamner Mme [B] [H] [O] épouse [C] à payer à la SCI BM 19 la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Elle indique que la saisie était nulle et qu’une erreur a été commise par le commissaire de justice alors qu’il ne pouvait ignorer que M.[O] était décédé. Elle ajoute que les stipulations d’un acte évoquant un accord intervenu entre parties ne peuvent constituer un titre exécutoire autorisant Mme [H] [O] à pratiquer une saisie attribution entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE. Elle considère que sa demande au titre de l’article est recevable et fondée compte tenu des erreurs et des conséquences d’une saisie attribution indue.
Lors de l’audience, par conclusions visées par le greffe, Mme [B] [H] [O] prend acte du désistement d’instance et sollicite le débouté des demandes. Elle reconnaît que le commissaire de justice a effectivement commis une erreur en délivrant l’acte au nom de M.[O] décédé et non au nom de sa fille successible. Elle ajoute que dès lors mainlevée de la saisie attribution a été donnée le 02/04/2025 et que les demandes principales sont devenues sans objet. Elle soutient que malgré l’erreur commise, les sommes à recouvrer ne sont pas réglées depuis l’entrée en possession de la SCI BM19 le 31/01/2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 399 précise que : « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Compte tenu de l’opposition du défendeur, il convient de dire que les dépens resteront à la charge de la SCI BM 19 qui abandonne ses demandes au regard de la mainlevée effectuée le 02/04/2025 et qu’en équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate le désistement de la SCI BM 19 en ses demandes principales,
Constate la mainlevée le 02/04/2025 de la saisie attribution du 25/10/2024 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR,
Dit qu’il n’y a pas lieu à paiement de frais irrépétibles,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Dit que la SCI BM 19 supportera la charge des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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