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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 30 déc. 2025, n° 21/10451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 DECEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/10451 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VWT3
N° de MINUTE : 24/00643
S.A. ALLIANZ IARD (Victime [P]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM
Tour ALTAIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT – MICHAUD – RAVAUT, avocat plaidante au barreau de BAYONNE et par Me Nadia DIDI, avocat postulante au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
Pôle RCT de la Haute-Marne
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillante
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [P] a reçu des produits sanguins dans les suites d’un accident de la voie publique sans tiers responsable, survenu le 3 février 1982 pour lequel elle a été prise en charge à la Clinique de traumatologie d’orthopédie de [Localité 8].
En 1990, elle a découvert être porteuse du virus de l’Hépatite C (VHC, ci-après).
Madame [S] [P] est décédée le [Date décès 3] 2001, des suites de cette contamination originelle.
Imputant la contamination par le VHC et le décès de Madame [P] aux produits sanguins reçus, les consorts [P] ont saisi le Président du Tribunal administratif de Nancy aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 17 juillet 2008, le juge des référés du Tribunal administratif de Nancy a fait droit à leur demande et a désigné en qualité d’expert le Docteur [D].
Ce dernier a déposé son rapport le 9 décembre 2010 au contradictoire d’AGF ALLIANZ, concluant au caractère vraisemblable d’une contamination par voie transfusionnelle.
Par une ordonnance en date du 6 janvier 2011, les frais et honoraires de l’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 420 euros et mis à la charge de l’Office National d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM, ci-après).
Les consorts [P] ont saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation amiable sur le fondement de l’article L.1221-4 du code de la santé publique.
L’enquête transfusionnelle diligentée le 6 août 2012 par l’Etablissement Français du Sang (EFS, ci-après) n’a pas permis de contrôler l’ensemble des donneurs à l’origine des produits administrés à Madame [P], de sorte que certains produits n’ont pas pu être innocentés.
Retenant l’origine transfusionnelle de la contamination par une décision du 28 février 2013, l’ONIAM a indemnisé les consorts [P] à hauteur de 35.161,12 euros à la suite de sept protocoles d’accord transactionnels déclinés comme suit :
— Un protocole d’indemnisation transactionnelle à hauteur de 6.364 € correspondant à l’indemnisation à titre successoral des préjudices subis par Madame [S] [P], le 24 mai 2013 ;
— Un protocole d’indemnisation transactionnelle d’un montant de 8.500 € correspondant à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [G] [P] en raison de la contamination par le virus de l’hépatite C et le décès de sa mère, le [Date décès 6] 2013;
— Un protocole d’indemnisation transactionnelle d’un montant de 8.500 € correspondant à l’indemnisation des préjudices subis par Madame [V] [P] et le décès de sa mère, le [Date décès 5] 2013 ;
— Un protocole d’indemnisation transactionnelle d’un montant de 8.500 € correspondant à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [J] [P] et le décès de sa mère, le [Date décès 6] 2013 ;
— Un protocole d’indemnisation transactionnelle d’un montant de 2.597,12 euros correspondant au remboursement des frais d’obsèques acquittés par Monsieur [G] [P], le [Date décès 6] 2013 ;
— Un protocole d’indemnisation transactionnelle d’un montant de 350 euros correspondant au remboursement des frais de conseil acquittés par Monsieur [J] [P], le [Date décès 6] 2013 ;
— Un protocole d’indemnisation transactionnelle d’un montant de 350 euros correspondant au remboursement des frais de conseil acquittés par Madame [V] [P], le [Date décès 5] 2013.
L’ONIAM a émis le 23 août 2021 à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur du CTS de [Localité 8], un ordre à recouvrer valant titre exécutoire n°2021-1072 d’un montant de 35.161,12 euros.
Par exploit d’huissier en date du 22 octobre 2021, la Société ALLIANZ IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de céans aux fins d’annulation du titre exécutoire n°2021-1072. L’ONIAM a constitué avocat.
A la suite d’un incident élevé par la Société ALLIANZ IARD et relatif à la question de la prescription de l’action de l’ONIAM, le juge de la mise en état a, le 20 décembre 2023, débouté la demanderesse de son incident, considérant que cet incident qualifié de ‘fin de non-recevoir’ s’analysait en réalité en une défense au fond, seul le tribunal étant compétent pour la trancher.
A la demande du juge de la mise en état, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée la CPAM de [Localité 7], prise en son Pôle RCT de la Haute-Marne. Cette dernière n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières écritures, la société Allianz Iard demande au tribunal de :
à titre principal :
— déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre n° 1072, anuler ce titre et ordonner décharge de la somme de 35.161,12 euros ;
à titre subsidiaire :
— juger que le titre exécutoire n° 1072 est entaché d’irrégularités de forme et de fond,
— juger que l’ONIAM ne démontre pas l’existence d’une créance certaine, debienet exigible à son égard,
— juger que l’ONIAM ne démontre pas la responsabilité de son assuré dans la survenue de la contamination de Madame [P] par le virus de l’hépatite C,
Par conséquent,
— annuler le titre exécutoire n° 1072 émis par l’ONIAM à son encontre,
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— ordonner la décharge à son profit de la somme de 35.161,12 euros,
A titre plus subsidiaire :
— rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ;
— débouter l’ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année considérée ;
— débouter l’ONIAM de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal et fixer ce point de départ au jour du rpésent jugement ;
En toute hypothèse :
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON.
A l’appui de ses prétentions, la société Allianz Iard considère que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre n° 1072 puisqu’il ne fait pas la preuve de l’indemnisation préalable des victimes et que la prescription d’assiette était acquise au moment de l’émission de ce titre.
S’agissant des irrégularités de forme, la Société ALLIANZ IARD reproche à l’ONIAM de ne pas indiquer les bases de la liquidation de son titre, de sorte qu’il doit être annulé.
La Société Allianz Iard reproche encore à l’ONIAM de ne pas avoir bien fondé son titre. En premier lieu, la Société ALLIANZ IARD expose que la prescription décennale ayant suivi le décès de Madame [S] [P] le [Date décès 3] 2001 a été acquise bien avant l’émission du titre exécutoire litigieux. Par ailleurs, la Société ALLIANZ IARD fait valoir que l’ONIAM ne démontre pas la responsabilité du CTS de [Localité 8] dans la survenue de la contamination de Madame [S] [P] par le VHC puisque l’ONIAM ne démontre pas qu’elle aurait effectivement reçu des produits du sang émanant de ce centre, même l’expert judiciaire n’étant pas parvenu à des certitudes sur la question, outre qu’il n’est pas démontré que la contamination serait survenue au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la Société Allianz Iard.
A titre plus subsidiaire, la Société ALLIANZ IARD expose que la garantie du CTS de [Localité 8] était soumise à un plafond et qu’il faut le respecter.
Dans ses dernières écritures, l’ONIAM demande au juge que:
à titre principal,
— constater le bien-fondé du titre exécutoire n° 2021-1072 émis par lui-même, ainsi que sa régularité et juger qu’il est bien fondé à solliciter d’Allianz Iard la somme de 35.161,12 euros en remboursement des indemnisations versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de Madame [S] [P],
— rejeter en conséquence la demande d’annulation du titre exécutoire n° 2021-1072 ainsi qu’aux fins de décharge,
— En conséquence, débouter la société Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes
— Subisidiairement, condamner la société Allianz Iard à lui régler la somme de 35.161,12 euros en remboursement des indemnisations versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de Madame [S] [P],
En toute hypothèse,
— condamner à titre reconventionnel la société Allianz Iard à payer les intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2021 (date de la notification du titre) qui seront capitalisés à compter du 11 septembre 2022,
— condamner à titre reconventionnel la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 420 € au titre des frais d’expertise ;
— condamner la société Allianz Iard à verser à lui verser une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance.
S’agissant de la légalité interne du titre litigieux, l’ONIAM fait valoir que la notion de prescription d’assiette lui est inopposable, le seul régime de prescription applicable en l’espèce étant la prescription décennale, dont le point de départ ne saurait être différent de celui du moment de l’indemnisation des victimles. A titre subsidiaire, l’ONIAM demande la suspension du délai de prescription en raison d’un empêchement à agir.
Sur le fond, l’ONIAM expose que Madame [S] [P] a reçu des produits sanguins en raison de son accident de voie publique survenu le 3 février 1983, et que la matérialité des transfusions est confirmée par plusieurs documents médicaux d’époque ainsi que par l’expertise judiciaire. L’enquête transfusionnelle de l’EFS n’a pas permis d’innocenter tous les produits qui ont été transfusés. L’ONIAM rappelle également que Madame [S] [P] est décédée le [Date décès 3] 2001 d’une suites d’une cirrhose hépatique secondaire à son hépatite C. L’ONIAM précise également que les produits du sang étaient issus du CTS de [Localité 8], alors assuré par AGF, aux droits de qui vient désormais la Société ALLIANZ IARD.
S’agissant de la légalité externe des titres, l’ONIAM démontre avoir indemnisé les ayants-droits de la victime et produit les attestations de paiement de l’agent comptable. L’ONIAM fait également valoir qu’il a fourni les bases de liquidation de la créance puisque les titres émis étaient accompagnés des décisions d’indemnisation de l’ONIAM et des protocoles signés avec la victime, les sommes octroyées l’ayant été en application du référentiel d’indemnisation de l’ONIAM, document public et connu des assureurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 12 novembre 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
DISCUSSION
Sur la question de l’ordre d’examen des moyens la Société Allianz Iard
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023, l’ordre d’examen de ses moyens choisi par le demandeur doit être suivi par le tribunal.
Sur les questions qualifiées d’irrecevabilité soulevées par la Société ALLIANZ IARD
Sur la question de la preuve de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM
L’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
La Société ALLIANZ IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir procédé à au règlement des sommes dont le recouvrement est recherché.
Pour démontrer qu’il a respecté cette exigence d’un paiement préalable, l’ONIAM verse aux débats deux attestations de paiement établies les 8 mars 2011 et 5 septembre 2022, la première concernant le fait d’avoir payé la somme de 420 € au profit de l’expert médical et la seconde portant sur les 7 paiements successifs réalisés en 2013 pour indemniser les consorts [P] pour leurs préjudices en lien avec le décès de [B] [S] [P] (pièces en défense n° 27 et 28).
Si la Société ALLIANZ IARD dénie toute crédibilité à ces attestations au motif que l’ONIAM se constituerait ainsi à soi-même des preuves, le tribunal ne retient pas cette objection en ce qu’elle ignore les spécificités de la comptabilité publique, laquelle sépare strictement les fonctions d’ordonnateur et de comptable, ce dernier n’étant pas placé dans la dépendance du premier et étant personnellement et indéfiniment responsable de la sincérité des opérations de paiement auxquelles il procède. Cette séparation fait qu’il est inexact de prétendre que l’ONIAM, pris en sa qualité d’ordonnateur, se serait constitué à soi-même une preuve puisque c’est le comptable public qui a constitué cette preuve.
Au total, le tribunal juge que l’ONIAM démontre bien avoir indemnisé les consorts [P] à hauteur de 35.161,12 €, outre 420 € pour l’expert médical.
En conséquence, la Société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande fondée sur l’absence de preuve de l’indemnisation préalable des consorts [P].
Sur la question de la prescription d’assiette de l’ONIAM
L’article L 1221-14 du code de la santé publique, dans ses alinéas 7, 8 et 9 énonce que, lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
L’article L.1142-28 du code de la santé publique énonce que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II."
Le premier alinéa de l’article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
L’article L 1221-14 du code de la santé publique précité s’interprète en ce sens que, lorsque l’ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le 7ème alinéa de l’article L 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de 10 ans prévu à l’article L 1142-28 du code de la santé publique.
Contrairement à ce qu’avance la Société ALLIANZ IARD, l’ONIAM n’est soumis par aucun texte à une notion telle que la prescription d’assiette, qui l’obligerait à poursuivre le recouvrement d’une créance dans les 5 années suivant le fait générateur de la créance soit, dans le cas d’espèce, la date à compter de laquelle il a reconnu le droit à indemnisation des ayants-droits de la victime. En effet, ainsi qu’il résulte des textes rappelés ci-dessus, l’ONIAM n’est limité que par la prescription de son action, laquelle est soit de deux années pour les litiges nés avant le 1er juin 2010, soit de dix années pour les litiges nés après le 1er juin 2010 ou s’agissant des demandes faites au titre de la solidarité nationale.
Dans le cas d’espèce, il est incontestable que la seule prescription applicable est celle de dix années, puisque la demande en indemnisation des ayants-droits de la victime s’est effectuée après le 1er juin 2010, par ailleurs sous la forme d’une demande amiable. Le tribunal abordera plus avant, dans la partie de sa décision consacrée à la régularité interne du titre, cette question de la prescription décennale, mais au stade de l’examen de la régularité externe du titre, il convient de débouter la Société ALLIANZ IARD de sa demande visant à reconnaître l’acquisition d’une prescription d’assiette de cinq années, en ce que cette prescription est inapplicable dans le cas de l’ONIAM.
Sur la question des irrégularités de forme
Sur la question du défaut de motivation en l’absence de mention des bases de liquidation de la créance
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
S’agissant du titre n° 2021-1072, le titre exécutoire reçu par la Société ALLIANZ IARD mentionne « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « VHC amiable », " Dossier : [P] [S] « , » Décisions ONIAM des 28/02/13, 01/10/13 et 15/10/13 – 7 proto.transactionn”, “DP 13-2727, 13-12220, 13-2731, 13-13555, 13-5438, 13-3903 et 13-13009 « , un numéro de police d’assurance ( » 67.196.92 "), les bénéficiaires de chaque indemnisation ainsi que la valeur de cette indemnisation. La Société ALLIANZ IARD a également reçu les protocoles d’indemnisation.
Avec ces précisions figurant sur le titre, et l’ensemble des protocoles d’indemnisation, la Société ALLIANZ IARD disposait de toutes les informations nécessaires pour comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation des ayants-droits de Madame [S] [P], pour un total de 35.161,12 € correspondant à des préjudices propres et à des préjudices par ricochet en lien avec la contamination d’origine transfusionnelle par le VHC de Madame [S] [P].
Quant à l’adéquation entre les sommes versées aux victimes et les différents postes de préjudice, le tribunal observe avec l’ONIAM que son référentiel d’indemnisation est un outil bien connu à la fois des assureurs et des tribunaux. Si ce référentiel est constamment écarté par la juridiction de céans au motif que ses montants sont très défavorables aux victimes par rapport aux sommes que les tribunaux de l’ordre judiciaire leur allouent habituellement, ce 'biais’ du référentiel de l’ONIAM joue dans le cas d’espèce en faveur des assureurs. En conséquence, l’application du référentiel de l’ONIAM ne fait pas grief à la Société ALLIANZ IARD mais lui bénéficie au contraire.
En conséquence, il convient de débouter la Société ALLIANZ IARD de ses demandes d’annulation fondées sur la prescription d’assiette et sur l’irrégularité formelle du titre n° 2021-1072.
Sur la question du bien-fondé du titre de paiement
Sur la question de la prescription de l’action de l’ONIAM
Les textes encadrant la question de la prescription de l’action de l’ONIAM ont déjà été rappelés plus haut et il n’est donc pas utile de les reprendre ici.
En revanche, puisqu’une action en référé expertise a été introduite devant le juge administratif par les consorts [P], il convient de rappeler le contenu de l’article 2241 du code civil, lequel énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Cet article s’interprète en ce sens que l’interruption de la prescription vaut pour la personne à l’origine de la demande en référé, mais également pour le créancier subrogé dans les droits de cette personne. Le délai est également interrompu contre l’assureur, à condition que l’expertise ait été rendue à son contradictoire.
L’article 2242 du même code énonce que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
S’agissant tout d’abord de la nature du délai de prescription applicable à l’action de l’ONIAM, il n’est pas contesté par les parties que le délai applicable est celui de dix ans, dont le texte précise qu’il débute à compter de la consolidation de l’état de santé de la victime.
S’agissant, donc, du point de départ de ce délai de prescription de dix ans, il n’est pas non plus contestable que la consolidation de l’état de santé de Madame [S] [P] se situe, au plus tard, à la date de son décès, à savoir le [Date décès 3] 2001, étant rappelé que le point de départ ne peut pas non plus être antérieur à cette date puisque cette personne est décédée des suites de sa contamination par le VHC. Les consorts [P] avaient donc jusqu’au [Date décès 3] 2011 à minuit pour poursuivre l’indemnisation des préjudices directs et indirects causés par la contamination de Madame [S] [P] par le VHC.
Cependant, les consorts [P] ont saisi le juge administratif d’un référé expertise concernant la contamination par Madame [S] [P] par le VHC au cours de l’année 2008 (requête n° 0800915-9) : c’est à la suite de cette requête que le tribunbal administratif de [Localité 8] a rendu une première ordonnance le 17 juillet 2008 désignant le Professeur [O], puis, en raison de l’indisponibilité de ce premier expert, a ordonné son remplacement par le Professeur [D], le 27 août 2008. Le rapport d’expertise, réalisé au contradictoire de “AGF ALLIANZ” (expertise, page 3), a été remis le 9 décembre 2010 et il a fait l’objet d’une taxe par ordonnance du 6 janvier 2011.
En conséquence, le délai de prescription a été interrompu par la saisine du juge administratif et cette interruption a perduré jusqu’au 6 janvier 2011 : à cette date, un nouveau délai de dix ans a débuté pour s’achever le 6 janvier 2021 à minuit.
Les demandes d’indemnisation amiable des consorts [P] ont été adressées à l’ONIAM le 27 février 2012, mais n’ont eu aucun effet sur le cours de la prescription.
En émettant son ordre à recouvrer subrogatoire le 23 août 2021, soit plus de huit ans après le paiement subrogatoire intervenu en 2013, l’ONIAM a choisi de poursuivre sa créance hors délai, son action s’étant prescrite le 6 janvier 2021 à minuit.
En conséquence, il convient de juger que l’action subrogatoire de l’ONIAM est prescrite et que le titre qui vise à en poursuivre le recouvrement est mal fondé de ce seul fait. Le tribunal prononce donc la nullité du titre n° 2021-1072 et ordonne la décharge de la somme de 35.161,12 €.
En lien avec cette décision, il convient de débouter l’ONIAM de sa demande visant à condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 420 € puisque l’expertise médicale, légitime au jour où elle a été ordonnée, est devenue sans objet du jour où l’action subrogatoire s’est trouvée prescrite, le montant de 420 € ne pouvant alors plus être poursuivi, que ce soit par la voie d’un titre ou par celle d’une demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
L’ONIAM, partie succombante, sera condamné à payer les entiers dépens de la Société ALLIANZ IARD, avec distraction au profit de Maître VERDON.
Il convient par ailleurs de condamner l’ONIAM à payer à la Société ALLIANZ IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce, au vu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE le titre n° 2021-1072, l’action de l’ONIAM étant prescrite ;
ORDONNE décharge de la somme de 35.161,12 € au profit de la Société ALLIANZ IARD ;
DEBOUTE l’ONIAM de sa demande de condamnation de la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 420 € au titre des frais d’expertise ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer les entiers dépens de la Société ALLIANZ IARD, dont distraction au profit de Maître VERDON ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à la Société ALLIANZ IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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