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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 10 mars 2026, n° 25/01854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01854 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5LF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 20 Octobre 2025
Minute n°
N° RG 25/01854 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5LF
le
CCC : dossier
FE :
Me DE JORNA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Manon LAURO SCATTOLINI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. PAVIMAX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme KARAGUILIAN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme KARAGUILIAN, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte notarié reçu le 4 juin 2015, la société civile immobilière (SCI) Pavimax a donné à bail commercial à la société [Localité 1] des locaux à usage commercial sis [Adresse 3], pour une durée de neuf années.
À défaut d’accord entre les parties sur le montant du loyer du bail renouvelé, la société [Localité 1] a, par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, fait assigner la société SCI Pavimax devant le juge des loyers commerciaux près du tribunal judiciaire de Meaux.
La clôture de l’instruction est intervenue, le 20 octobre 2025, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son dernier mémoire notifié par RPVA, le 6 août 2025, la société [Localité 1] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles L.145-33 et suivants du Code de Commerce,
Vu la Charte de l’Expertise,
Vu le rapport d’expertise amiable de [J] [Z] en date des 09.09.2024 et 18.06.2025,
Déclarer la Société [Localité 1] tant recevable que fondée en ses demandes, y faisant droit,
Dire et juger que le bail en renouvellement portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 3] prend effet au 1er janvier 2025,
Dire et juger que le loyer du bail commercial renouvelé pour lesdits locaux, doit correspondre à la valeur locative telle que déterminée dans les conditions de l’article L 145-33 du Code de Commerce, et la jurisprudence prise en application,
Fixer le loyer en renouvellement au 01.01.2025 pour les locaux occupés par la Société [Localité 1], désignés ci-avant, à la somme de 19.000,00 € HT, hors charges, par an en principal,
Dire qu’il y a lieu de procéder au réajustement à la baisse du dépôt de garantie, au regard du prix du nouveau loyer, et ordonner une restitution du trop-versé à la Société
[Localité 1],
Ordonner la restitution par le Bailleur, la SCI PAVIMAX, du trop-perçu au titre des loyers réglés depuis le 1er janvier 2025, entre les mains de la société [Localité 1],
Dire et juger que les intérêts moratoires attachés à la restitution du trop-perçu de loyers, charges locatives, et dépôt de garantie, court à compter de la date de la notification du Mémoire préalable en date du 5 décembre 2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner le Bailleur, la SCI PAVIMAX, à payer à la Société [Localité 1] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’Article 700 du CPC,
Débouter la SCI PAVIMAX de toutes ses demandes, fins et conclusions, contraires,
Subsidiairement, en cas de désignation d’un expert-judiciaire sur la demande de la SCI [Y], fixer la provision à consigner sur les frais et honoraires d’expert à la charge de la SCI PAVIMAX,
Condamner le Bailleur, la SCI PAVIMAX, en tous les dépens, en ce compris, le cas échéant les frais d’expertise, lesdits dépens qui pourront être recouvrés par Maître Manon LAURO-SCATTOLINI en application de l’Article 699 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution, en conformité des dispositions de l’article 515 du CPC, les éléments de la cause faisant apparaitre que l’exécution provisoire est en l’occurrence justifiée, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ».
Aux termes de son dernier mémoire notifié par RPVA, le 8 octobre 2025, la société SCI Pavimax demande au tribunal de :
« Vu l’article L. 145-33 du Code de commerce
Vu le rapport d’expertise amiable établi par le Cabinet [O] en date du 28 avril 2025 et son courrier en date du 1er septembre 2025
Vu les pièces versées aux débats
DIRE ET JUGER la société PAVIMAX recevable et bien fondée en ses demandes.
REJETER les prétentions de la société [Localité 1] et les moyens allégués contenus dans son mémoire du 5 décembre 2024, dans l’assignation délivrée le 15 avril 2025 et dans son mémoire en réplique et récapitulatif du 6 août 2025 et en particulier de voir porter le loyer du bail renouvelé à une valeur de 19.000 € à la date du 1er janvier 2025.
ADJUGER à la société PAVIMAX l’entier bénéfice de ses demandes telles que formulées dans son mémoire et dans son mémoire N°2, ainsi que dans tout mémoire complémentaire qu’elle serait amenée à prendre au cours de la présente procédure.
DIRE que le renouvellement est intervenu à compter du 1er janvier 2025 pour une durée de 9 années entières et consécutives.
FIXER le loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 26.800 € hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2025, date d’effet du renouvellement, toutes les autres clauses du bail expiré demeurant inchangées.
Subsidiairement :
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Juge des Loyers Commerciaux avec pour mission de déterminer la valeur locative du local considéré et FIXER la provision à consigner sur les honoraires et frais d’expert à la charge des deux parties à parts égales.
FIXER à la somme de 26.800 €, hors taxes et hors charges, le loyer provisionnel.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la SCI PAVIMAX la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société [Localité 1] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’éventuelle expertise.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En application de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation (…). ».
L’article L.211-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Conformément à l’article R.211-3-26, 11°, du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
L’article R. 145-23 du code de commerce ajoute :
« Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble ».
En l’espèce, le présent litige porte sur la fixation du prix du bail commercial renouvelé.
Dès lors, il apparaît qu’il ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire mais bien celle du juge des loyers commerciaux.
Toutefois, la question de la compétence du juge des loyers commerciaux n’ayant pas été abordée à l’audience, il convient dès lors de révoquer l’ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2025 et de rouvrir les débats pour que les parties puissent présenter leurs observations sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture prise le 20 octobre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations quant à la compétence matérielle du juge des loyers commerciaux ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de juge unique de la 3ème section de la 1ère chambre civile, qui se tiendra le 7 avril 2026 à 10h00 ;
DIT qu’il y a lieu dans l’attente de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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