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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 12 févr. 2026, n° 23/10432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
— Me MANDEREAU
— Me BOTTE
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/10432
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7ID
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
06 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [S], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2],
représentée par Maître Martine MANDEREAU, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #R0123 et par Maître Mathieu CASANOVA, avocat au barreau de Metz, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
La société GENERALI VIE, société anonyme au capital de 336.872.976 euros, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 602 062 481, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1309.
Décision du 12 Février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/10432 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7ID
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
Madame [H] [S] est diplômée du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute, depuis le 24 juin 2015. Elle a souscrit un contrat de prévoyance « ATOLL PROFESSIONS PARAMEDICALES » Plan Kiné – n° 376 185 543 – auprès de la compagnie d’assurance GENERALI VIE, à effet au 1er juillet 2015, lui conférant un revenu de remplacement et des indemnités journalières ou une rente en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité et un revenu de remplacement ouvrant droit à une rente en cas d’invalidité supérieure à 15 %.
Or, elle souffre d’une hernie discale L5 S1 droite qui a nécessité une intervention chirurgicale le 9 février 2018. Elle a été placée en arrêt maladie du 3 février 2018 au 30 juin 2018, puis, en incapacité totale de travail, du 20 avril 2019 au 5 mai 2019, au cours duquel un mi-temps thérapeutique a été organisé, et prolongé jusqu’au jour de l’assignation. Elle a été hospitalisée, au sein du centre de médecine physique et réadaptation de [Localité 4], dans le cadre d’un bilan de ses capacités physiques à visée professionnelle, du 30 novembre 2020 au 4 décembre 2020.
Le 29 avril 2021, le docteur [R] a établi un certificat médical attestant qu'« il ne lui est pas possible d’intensifier son rythme à l’heure actuelle en dépit de multiples tentatives ».
Madame [H] [S] a sollicité de son assureur, la compagnie d’assurances GENERALI VIE, le bénéfice des garanties associées au contrat « ATOLL PROFESSIONS PARAMEDICALES ». Elle a été examinée par le docteur [J], expert de la compagnie d’assurances le 28 mai 2020 et le 3 mai 2021. Aux termes du rapport d’expertise amiable du 8 juillet 2021, ce dernier a fixé la date de consolidation au 12 avril 2021.
Décision du 12 Février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/10432 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7ID
Par lettre du 26 mai 2021, la compagnie d’assurances GENERALI VIE l’a informée de ce que, sur la base du rapport transmis à leur médecin-conseil, elle considérait son préjudice consolidé au 12 avril 2021, et fixait son invalidité contractuelle à 10 %, ce qui excluait la possible mise en œuvre de la garantie rente invalidité qui prévoit un taux d’incapacité de 33 % minimum pour la mobiliser.
Ce taux a été contesté par l’assurée.
Par courrier du 23 juin 2021, la compagnie d’assurances GENERALI VIE lui a alors conseillé d’avoir recours à une procédure d’arbitrage, prévue à l’article 5 des conditions générales du contrat.
Par courrier du 16 juillet 2021, le conseil de l’assuré s’est prévalu du non-respect des conditions générales prévues au contrat d’assurance, pour la désignation d’un arbitre. Il a critiqué le fait que la compagnie d’assurances aie transmis une liste de trois experts, alors que le contrat prévoyait que « chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres choisissent entre eux un troisième arbitre ». En outre, n’ont été proposés que des arbitres médecins, et aucun arbitre juriste.
Madame [H] [S] a donc attrait la compagnie d’assurances GENERALI VIE, son assureur, en référé, devant le tribunal judiciaire de Nancy, par exploit du 27 septembre 2021, afin d’obtenir une mesure d’expertise destinée à évaluer son taux d’incapacité.
Par ordonnance du 23 novembre 2021, le juge des référés ordonnait une mesure d’expertise judiciaire et a désigné le docteur [B] [W] pour cette mission.
Par courrier du 6 janvier 2022, la récusation du docteur [B] [W] a été sollicitée, au motif que Madame [H] [S] avait été suivie et soignée par son associée.
Par ordonnance du 11 mars 2022, un changement d’expert a été ordonné et a conduit à désigner le docteur [Z] [Y], qui a accepté la mission.
Une réunion d’expertise s’est tenue ait le 9 juin 2022.
Le 23 septembre 2022, le docteur [Y] a transmis le pré-rapport aux parties et a fixé la date du 17 octobre 2022, pour lui faire parvenir leurs dires. Le 16 octobre 2022, le conseil de l’assuré lui a adressé ses dires. Le 19 octobre 2022, le docteur [Y] a adressé son rapport définitif aux parties.
Madame [H] [S] a donc attrait la compagnie d’assurances GENERALI VIE, son assureur, devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit du 6 juin 2023, afin de faire déclarer nulle l’expertise du docteur [Y], et en conséquence, d’ordonner une nouvelle expertise aux fins de fixer le taux d’invalidité et de fixer la date de la consolidation, et aux fins de la faire condamner à lui verser une rente mensuelle de 2.260 euros.
Madame [H] [S], dans ses dernières écritures, transmises par voie dématérialisée le 25 juillet 2024, sollicite du tribunal, au visa de l’article 237 du code civil, des articles 42 et 248 du code de procédure civile, de l’article 211-3 du code de l’organisation judiciaire, de l’article L.4321-10 du code de la santé publique, de l’article R.132-2 du code de la consommation, de l’annexe I du code de la sécurité sociale pris en application de l’article R.434-32 du même code, de l’article 33 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et de l’article 2-1 de la directive n° 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs :
Avant dire droit, de déclarer nulle l’expertise du docteur [Y], en conséquence, ordonner une nouvelle expertise aux fins de fixer le taux d’invalidité prévu par les conditions générales et les différents barèmes, et fixer la date de consolidation ;
A défaut, sur la compétence de la juridiction, de déclarer nul l’article 5 des conditions générales du contrat de prévoyance « ATOLL PROFESSIONS PARAMEDICALES », en conséquence, se déclarer compétent pour connaître du litige soumis et la déclarer recevable en ses demandes ;
A titre principal, de fixer le taux d’incapacité à 84 % et à tout le moins à un taux qui ne saurait être inférieur à 45 %, en conséquence, la condamner à lui payer une rente de 2.260 euros mensuel, et, à tout le moins, qui ne saurait être inférieure à 1.575,15 euros mensuel, à compter du 12 avril 2021 ;
A titre subsidiaire, de fixer le taux d’invalidité à 100 % et à tout le moins à un taux qui ne saurait être inférieur à 39,52 %, en conséquence la condamner à lui payer une rente de 2.260 euros mensuel, et à tout le moins qui ne saurait être inférieure à 1.353,26 euros mensuel, à compter du 12 avril 2021 ;
En tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et notamment aux frais d’expertise.
La demanderesse se prévaut, in limine litis, de la nullité du rapport d’expertise en raison du manque de précision des constatations et de son incomplétude et sollicite une nouvelle expertise, faisant valoir que le docteur [Y] interviendrait régulièrement pour le compte de la compagnie d’assurances GENERALI VIE, de sorte que sa désignation porte atteinte à l’exigence d’impartialité.
Madame [H] [S] dit avoir soulevé à l’occasion des dires, que la mission du tribunal demandait à se référer notamment au barème de l’annexe référencée B1756-ATOLO-3-PO00022, toutefois le docteur [Y] n’aurait pas sollicité la production de cette annexe, n’aurait pas chiffré le taux d’incapacité professionnelle en se référant à ce barème et n’aurait pas fixé la date de consolidation.
Madame [H] [S] considère la clause d’arbitrage comme abusive et contraire aux dispositions de l’article R.132-2 du code de la consommation, qui trouve ici à s’appliquer et demande de déclarer nul l’article 5 des conditions générales du contrat souscrit.
Au fond, Madame [H] [S] soutient qu’il ressort des faits non contestés, diverses douleurs : lombaires, dorsales, cervicales, au niveau du sacrum ainsi que des douleurs neuropathiques dans les deux jambes et des douleurs au niveau du poignet gauche.
S’agissant du taux d’incapacité, elle considère que par principe, le taux d’invalidité est fixé en ne prenant en compte que l’incapacité professionnelle, pour les professions médicales et paramédicales, déterminée par expertise médicale en tenant compte des conséquences de l’incapacité fonctionnelle sur l’activité professionnelle, des conditions d’exercices antérieures et des possibilités restantes. Toutefois, par exception, l’annexe A9613-ATOLO-3-PO00022 précise que le taux d’invalidité peut être fixé en ne prenant en considération que l’incapacité professionnelle, selon un barème professionnel spécifique. Elle considère que le barème visé par l’annexe se substitue à l’expertise médicale, l’annexe ayant pour objectif de prendre en considération la dimension professionnelle du taux d’invalidité, dans le cadre des garanties liées au revenu de remplacement et de celles liées au versement d’un capital en cas d’invalidité permanente fonctionnelle, de sorte qu’il s’applique au présent litige. Elle conteste dès lors l’évaluation du taux d’incapacité proposée par le docteur [Y], estimant que le taux de 10 % ne prend en considération que les douleurs lombaires.
Elle fait valoir que ses douleurs au poignet sont susceptibles de justifier un taux d’incapacité pouvant aller de 10 % à 100 %, que ses douleurs cervicales se rapprochent de la qualification de torticolis post-traumatique permanent, pouvant justifier un taux d’incapacité de 4 %, que ses douleurs neuropathiques dans les deux jambes et les douleurs au niveau du sacrum peuvent s’assimiler à des paralysies du nerf sciatique, de nature à justifier un taux d’incapacité de 20 à 40 % et que ses douleurs lombaires peuvent justifier un taux d’incapacité de 10 %. Elle se fonde sur le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévu par le code de la sécurité sociale pour conclure à un taux d’incapacité fonctionnelle compris entre 39,52 % et 100 %, en application du barème A9163-ATOLO-3PO00022. Elle explique, en ce sens, que les douleurs lombaires, neuropathiques et au niveau du sacrum renvoient à la « même fonction » locomotrice, de sorte qu’il convient de les additionner. En outre, il a été constaté une baisse de son chiffre d’affaires de 60 %.
Par ailleurs, elle estime qu’il résulte du tableau figurant à l’article 18.3 des conditions générales du contrat que lorsque le taux d’incapacité fonctionnelle est de 40 % et le taux d’incapacité fonctionnelle de 60 %, le taux d’invalidité à retenir est de 46 %, tandis que si le taux d’incapacité fonctionnelle est de 100 %, le taux d’invalidité à retenir est de 84 %.
Ainsi, elle prétend que le taux d’invalidité ne saurait être fixée à moins de 46 %. Elle rappelle, en ce sens, que la rente d’invalidité doit être versée lorsque le taux d’invalidité est de 15 % minimum, pour les professions médicales et paramédicales.
Madame [H] [S] soutient, à titre subsidiaire, que si l’interprétation proposée de la clause n’était pas retenue, le barème prévu par l’annexe A9163-ATOLO-3PO00022 permettrait néanmoins de déterminer l’incapacité professionnelle, sans prendre en considération l’incidence professionnelle pour fixer le taux d’invalidité, qui serait compris entre 39,52 % et 100 % dans le cadre du présent litige. Elle relate des manquements de l’expert dans l’accomplissement de sa mission et confirme que les douleurs neuropathiques dans les jambes sont évoquées par l’expertise. Elle estime que la partie adverse ne conteste pas que le docteur [Y] n’a pris en considération qu’une partie des douleurs évoquées par elle.
Madame [H] [S] rappelle que le montant de la rente, prévu au contrat d’adhésion, est de 2.260 euros par mois.
Elle sollicite la condamnation de la compagnie d’assurances GENERALI VIE au paiement d’une rente de 2.260 euros par mois, à compter du 12 avril 2021, si le taux d’invalidité retenu était considéré comme supérieur à 66 %.
Elle sollicite la condamnation de la compagnie défenderesse au paiement d’une rente de 1.575,15 euros par mois, à compter du 12 avril 2021, si le taux d’invalidité retenu était considéré comme égal à 46 %.
Elle sollicite à titre subsidiaire, la condamnation de la compagnie d’assurances GENERALI VIE au paiement d’une rente de 1.353,26 euros par mois, à compter du 12 avril 2021, si le taux d’invalidité retenu égal à 39,52 %.
La compagnie d’assurances GENERALI VIE, dans ses dernières écritures, transmises par voie dématérialisée le 23 septembre 2024, sollicite du tribunal, au visa de l’article L.141-1 du code des assurances et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions ;
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Marie BOTTE ;
— le condamner à lui verser la somme de 1.800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances GENERALI VIE soutient que la demanderesse aurait dû solliciter la récusation du docteur [Y] devant le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nancy, de sorte qu’elle n’est plus en mesure d’invoquer sa nullité. Elle affirme par ailleurs que le demandeur n’apporte pas la preuve que l’expert aurait manqué à son devoir de conscience et d’impartialité.
Elle ne conteste pas la compétence du tribunal judiciaire de Paris et sollicite qu’il se déclare compétent, s’agissant du présent litige. Elle sollicite néanmoins le débouté de la demande tendant à prononcer la nullité de l’article 5 des conditions générales relatif à la clause d’arbitrage sur le fondement de l’article R.132-2 du code de la consommation, au motif que la clause n’interdit pas la saisine des tribunaux, et que la clause n’est pas abusive. En effet, elle n’établit aucun déséquilibre entre les parties, la commission d’experts imposée étant neutre, et la rémunération de l’expert, étant mise à la charge des deux parties.
Au fond, la compagnie d’assurances GENERALI VIE soutient que les conditions de mise en œuvre de la garantie invalidité ne sont pas réunies. Elle fait valoir qu’il résulte de l’annexe référencée A9163-ATOLO-3-PO00022, qu’il s’agit d’une « dérogation à la notice d’information ATOLL PREVOYANCE », de sorte que le demandeur ne peut solliciter que l’invalidité soit fonction du seul taux d’incapacité fonctionnelle ; visée à l’alinéa 2 de l’article 18.3 des conditions générales. Le défendeur estime ainsi que c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy avait donné pour mission à l’expert de chiffrer le taux d’incapacité professionnelle, en se référant au barème de l’annexe référencée A9163-ATOLO-3-PO00022, et au barème de l’annexe référencée B1756-ATOLO-3-PO0002, s’agissant d’une indemnité d’assurance qui doit être attribuée dans les termes du contrat.
Elle conteste la pertinence du calcul opéré par le demandeur, et relève son caractère approximatif.
Enfin, elle considère qu’il ne peut être reproché à l’expert de ne pas avoir pris en considération dans l’évaluation du taux d’invalidité, la pathologie des genoux de la demanderesse, en indiquant que cette pathologie n’a pas été évoquée lors de l’expertise ni dans le dire transmis par le conseil de Madame [H] [S].
Décision du 12 Février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/10432 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7ID
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 8 janvier 2026. L’affaire mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS,
Sur la nullité du rapport d’expertise
La demanderesse se prévaut, in limine litis, de la nullité du rapport d’expertise en raison du manque de précision des constatations et de son incomplétude et sollicite une nouvelle expertise. Ce, au motif que le docteur [Y] interviendrait régulièrement pour le compte de la compagnie d’assurances GENERALI VIE, de sorte que sa désignation porte atteinte à l’exigence d’impartialité. Madame [H] [S] estime qu’il appartenait à l’expert désigné, de préciser au juge chargé du contrôle des expertises, que le défendeur avait proposé son nom dans le cadre du choix des arbitres prévu par l’article 5 des conditions générales du contrat de prévoyance et qu’il était proposé comme arbitre, dans le cadre de multiples litiges opposant l’assureur à ses assurés, qu’en outre, le défendeur ne produit pas aux débats la liste de ses médecins-conseils. Madame [H] [S] fait valoir en outre que le rapport du docteur [Y] comporterait de nombreuses incohérences qui lui ont été notifiées dans les dires adressées par le conseil de l’assuré le 16 octobre 2022. Notamment, elle avance que le docteur [Y] mentionnait « de simples douleurs lombaires » tandis que le professeur [P] relevait la présence « d’une sciatique chronique », qu’en outre étaient identifiés « une discopathie et une arthrose » qui n’ont pas été prises en considération par le rapport.
Elle évoque également une déformation de ses propos. Ainsi, elle affirme qu’elle n’a jamais évoqué la possibilité d’effectuer une activité pendant quatre heures, ni une sensation d’endormissement de sa jambe d’une durée de quarante minutes.
Enfin, elle s’étonne, s’agissant de la fixation du taux d’invalidité, que le docteur [Y] fasse référence à un « lumbago post-traumatique » alors que les douleurs qu’elle ressent ne sont pas d’origine traumatique.
Elle souligne par ailleurs que le docteur [Y] a refusé de proposer plusieurs taux d’incapacité selon sa propre interprétation des clauses du contrat.
Madame [H] [S] prétend que le docteur [Y] a fixé un taux d’incapacité à 10 % en se référant au barème établissant une incapacité de 10 %, en présence d’un lumbago post-traumatique. Elle conteste souffrir d’un lumbago post-traumatique et explique qu’elle est atteinte de lombalgies suite à une hernie discale, mais aussi d’arthrose, de douleurs cervicales et de douleurs au poignet.
Madame [H] [S] rappelle que selon les dires, la mission du tribunal demandait à se référer notamment au barème de l’annexe référencée B1756-ATOLO-3-PO00022, toutefois le docteur [Y] n’aurait pas sollicité la production de cette annexe, n’aurait pas chiffré le taux d’incapacité professionnelle en se référant à ce barème et n’aurait pas fixé la date de consolidation.
La compagnie d’assurances GENERALI VIE soutient que la demanderesse aurait dû solliciter la récusation du docteur [Y] devant le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nancy, de sorte qu’elle n’est plus en mesure d’invoquer sa nullité. Elle sollicite dès lors du tribunal le débouté des demandes tendant à déclarer nul, le rapport d’expertise judiciaire au motif qu’aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation des obligations imposées par l’article 237 du code de procédure civile au technicien commis. Elle affirme par ailleurs que le demandeur n’apporte pas la preuve que l’expert aurait manqué à son devoir de conscience et d’impartialité.
En premier lieu, s’agissant du manque d’impartialité de l’expert, le défendeur fait valoir que la relation d’affaire alléguée avec le docteur [Y] n’est étayée par aucun document et qu’en outre, ce docteur ne figure pas dans la liste de ses médecins-conseils. Elle prétend enfin qu’il résulte du courrier adressé au demandeur au mois de juillet 2021, qu’elle n’a pas souhaité imposer ce docteur en qualité d’arbitre, s’étant contentée de proposer le nom de trois médecins. Elle fait valoir qu’en admettant que le docteur [Y] exécuterait des missions pour la compagnie d’assurances, la réalisation de ces missions ne constitue pas, en soi, l’exercice d’une activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à la réalisation de missions en tant qu’expert judiciaire.
En second lieu, s’agissant du manquement au devoir de conscience de l’expert, le défendeur soutient que l’expert a répondu aux approximations alléguées en demande, dans le rapport définitif transmis aux parties.
Pour ces raisons, le défendeur estime que le demandeur n’est pas fondé à contester le taux d’invalidité retenu par l’expert au motif qu’il aurait dû tenir compte de l’article 18 des conditions générales.
Il estime en tout état de cause que les imprécisions du rapport d’expertise justifieraient une demande tendant à un complément d’expertise, mais pas la nullité du rapport de l’expert. Au surplus, il souligne que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice.
Le défendeur sollicite du tribunal, s’il faisait droit au moyen tiré de la nullité du rapport d’expertise, qu’il statue au fond, sans qu’il ne soit procédé à une autre mesure d’instruction, les éléments d’un rapport d’expertise annulé étant susceptibles d’être retenus s’ils sont corroborés par d’autres éléments.
Sur ce,
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de l’article 241 du même code, l’expertise se déroule sous le contrôle du juge, l’expert étant soumis à une obligation d’impartialité en application des articles 237 et suivants du même code.
Et les opérations d’expertise sont menées dans le respect des exigences du contradictoires, selon les termes des articles 273 et suivants du code de procédure civile.
Le juge n’est, au demeurant, pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert comme le précise 246 de ce code.
Les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise en raison d’irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure (Chambre mixte, 28 septembre 2012, 11-11.381).
La nullité d’une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise en application de l’article 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure (Civ. 1, 30 avril 2014, n° 12-21484), car il s’agit au fond de dénier que les prétentions au fond soient étayées sur des faits établis ; mais sur ce point elle diffère du régime des autres défenses au fond qui peuvent être présentées en tout état de cause en application de l’article 72 du code de procédure civile, et ne relève donc pas de la compétence du juge de la mise en état (Civ. 2, 31 janvier 2013, n° 10-16.910).
Il en résulte que la nullité de l’expertise n’est pas une exception de procédure, au sens où elle n’affecte pas la régularité de la procédure et où elle ne l’éteint pas.
Par ailleurs il est de principe que la nullité de l’expertise ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité , ce qui réserve la nullité aux irrégularités les plus graves (Civ. 2, 31 janv. 2013, n° 11-16.025,). Et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité (Civ. 2, 21 mars 2013, n° 12-16.995, Civ. 2, 29 novembre 2012 n° 11-10805).
Depuis les arrêts de chambre mixte il est de principe que le défaut de contradiction au niveau des opérations d’exécution ne compromet pas la validité du rapport s’il a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties (Com., 10 déc. 2013, n° 12-20.252).
En l’espèce, pour fonder la demande de nullité de l’expertise la demanderesse se prévaut d’un défaut d’indépendance et d’impartialité de l’expert qu’elle ne parvient pas pour autant à établir. Le seul fait que la compagnie défenderesse ait proposé son nom dans le cadre du choix des arbitres prévu par l’article 5 des conditions générales du contrat de prévoyance, n’est pas suffisant pour le caractériser, alors que la demanderesse à qui incombe la charge de la preuve ne prouve pas qu’il figure sur la liste des médecins-conseils de cet assureur, et alors surtout que la demanderesse n’a nullement sollicité la récusation du docteur [Y] devant le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nancy, alors qu’elle aurait pu le faire si elle avait connaissance de ce grief, dont elle n’allègue nullement qu’il ne lui aurait été révélé que depuis.
Le manquement au devoir de compétence, et à l’obligation pour cet expert d’accomplir avec conscience sa mission, n’est pas davantage établi par la demanderesse qui se prévaut de la nullité de l’expertise, alors que pèse sur elle le risque de la preuve, en effet l’expert a répondu à l’ensemble des critiques formulées à l’appui de la demande de nullité du rapport puisqu’elle ne sont que la reprise de dires formulés devant l’expert (rapport d’expertise judiciaire pages 12 à 16) et auxquels ce dernier a répondu point par point (rapport d’expertise judiciaire page 16), de sorte que le contradictoire a été respecté.
Il convient en effet de rappeler que le tribunal qui n’est aucunement lié par les constations de l’expert, et qu’il peut se faire une opinion au regard de l’ensemble des données en présence et de l’ensemble des avis médicaux sollicités au fil du temps.
Le tribunal relève au demeurant que le rapport d’expertise reprend, de manière exhaustive et détaillée, l’ensemble de ces examens médicaux et diagnostics antérieurs qu’il a donc précisément analysés et intégrés à son raisonnement, de sorte que la critique de ce fait, fondée sur une défaut de diligence et une mauvaise prise en compte des données factuelles du litige n’est pas fondée et sera rejetée.
Il convient également de préciser que, s’agissant d’une expertise dans le cadre de la mise en œuvre d’une assurance de type prévoyance, l’expert se doit de statuer dans le cadre, et compte tenu des termes du contrat, qui font la loi des parties, sauf, pour l’une des parties à démontrer qu’il se serait livré à une interprétation dénaturante du contrat qui les lie, ce qui n’est pas le cas.
Il en résulte que le moyen invoqué par la demanderesse n’est pas fondé et qu’il n’y pas lieu de déclarer nulle l’expertise du docteur [Y], ni même d’ordonner une nouvelle expertise aux fins de fixer le taux d’invalidité prévu par les conditions générales et les différents barèmes, et fixer la date de consolidation, alors que d’autres avis médicaux ont pu être donnés, et qu’ils sont repris par l’expert, et alors que l’analyse de ces éléments médicaux doit être confrontée à la police, dont la mise en œuvre est sollicitée.
Sur la compétence du tribunal judiciaire, sur l’application du droit de la consommation et sur le réputé non écrit de la clause d’arbitrage
Madame [H] [S] se prévaut de la compétence du tribunal judiciaire et de l’application du droit de la consommation, au motif qu’elle a souscrit au contrat de prévoyance le 25 juin 2015, correspondant au jour de sa remise des diplômes et antérieurement à son inscription au répertoire ADELI par l’agence régionale de santé, de sorte qu’elle ne répondait pas à la qualification de professionnelle de santé exerçant une activité libérale, et devait être considérée comme un consommateur. Elle indique en ce sens que le contrat d’adhésion n’a pas été conclu à des fins qui entrent dans le cadre de son activité libérale.
Elle sollicite ainsi de considérer la clause d’arbitrage comme abusive, et contraire aux dispositions de l’article R 132-2 du code de la consommation, et de déclarer nul l’article 5 des conditions générales du contrat souscrit.
La compagnie d’assurances GENERALI VIE lui oppose ne pas contester la compétence du tribunal judiciaire de Paris, s’agissant du présent litige. Elle sollicite néanmoins le débouté de la demande tendant à prononcer la nullité de l’article 5 des conditions générales, relatif à la clause d’arbitrage sur le fondement de l’article R.132-2 du code de la consommation, au motif que la clause n’interdit pas la saisine des tribunaux. En outre, elle soutient que la clause n’est pas abusive. En effet, elle estime qu’elle n’établit aucun déséquilibre entre les parties, la commission d’experts imposée étant neutre, et la rémunération de l’expert, étant mise à la charge des deux parties.
Sur ce,
L’article L.132-1 du code de la consommation devenu désormais depuis L.212-1 du code de la consommation énonce en outre que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Et à la demande de l’une des parties le juge peut réputer non écrite la clause d’un contrat d’adhésion dont il est établi qu’elle renvoie à la définition précitée des clauses abusives.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
La clause incriminée des conditions générales de ce contrat (article 5) est une clause d’arbitrage ainsi rédigée : " Le contrat étant basé sur la bonne fol des parties contractantes celles-ci s’engagent en cas de difficulté et également en cas de désaccord portant sur des conclusions médicales, avant toute autre procédure à s’en reporter à la sentence rendue par trois arbitres.
lls sont choisis selon la procédure suivante. Chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres choisissent entre eux un troisième arbitre.
En cas de désaccord sur le règlement du Iitige, Ies arbitres choisissent un quatrième et un cinquième arbitre.
A défaut d’entente sur ce choix, ce nouvel arbitre est nommé en référé par Ie Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, a la requête de la partie la plus diligente.
Les parties s’interdisent d’avoir recours à la voie judiciaire tant que la sentence n’est pas rendue.
Les honoraires et tous Ies frais relatifs à la nomination du tiers arbitre sont supportés par moitié par chacune des parties. "
Décision du 12 Février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/10432 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7ID
En l’espèce, il s’évince de ce qui précède que la compétence du tribunal judiciaire n’est pas contestée, d’autant que la question de la compétence doit à peine d’irrecevabilité être envisagée in limine litis, en vertu des articles 72 et suivants du code de procédure civile, ce qui n’est pas le cas.
Par ailleurs l’examen d’un éventuelle incompétence relève des pouvoirs exclusifs du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile qui n’a en l’occurrence, été saisi d’aucune conclusions d’incident, ce qui compromet, là encore, la recevabilité d’un tel moyen. Un tel moyen formulé pour la première fois devant la juridiction de jugement est de fait irrecevable.
S’agissant du caractère abusif de la caluse invoqué incidemment, il apparaît qu’un assureur est susceptible d’être regardé comme un professionnel, défini par l’article liminaire du code de la consommation, comme toute personne physique ou morale qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale.
L’assuré, quant à lui, est susceptible d’être qualifié comme un consommateur, défini par l’article liminaire du code de la consommation comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Les contrats d’assurance entrent dans la catégorie des contrats de services, soumis comme tels aux dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales déloyales et aux clauses abusives conformément aux articles L.132-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
Si est ici incontestablement en cause un contrat d’adhésion, conclu entre un professionnel et un consommateur, le caractère abusif de la clause visée n’est, en revanche, pas établi, alors que l’application de cette stipulation du contrat d’assurance, n’a aucune incidence sur la solution du présent litige, puisqu’une expertise judiciaire est intervenue ultérieurement d’une part, que d’autre part, plusieurs médecins ont donné leur avis sur cet état de santé, leurs comptes rendus étant repris à ladite expertise.
Au demeurant, la critique formulée sur ce fondement n’est pas fondée, dès lors que le processus ainsi initié, dont il n’est pas prétendu qu’il n’aurait pas été respecté, est propre à ménager les intérêts respectifs de l’assureur et de l’assuré, les plaçant sur un pied d’égalité.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen qui est inopérant, alors qu’il n’est pas même sollicité au titre du dispositif des conclusions de la requérante de réputer non écrite ladite clause, ce qui correspond à la sanction corrélative applicable, si la clause est effectivement abusive.
Sur les conditions de mise en œuvre de la garantie invalidité sur la fixation du taux d’invalidité et sur le montant de la rente
Au fond, Madame [H] [S] soutient qu’il ressort des faits non contestés, diverses douleurs : lombaires, dorsales, cervicales, au niveau du sacrum ainsi que des douleurs neuropathiques dans les deux jambes et des douleurs au niveau du poignet gauche.
S’agissant du taux d’incapacité, elle considère que par principe, le taux d’invalidité est fixé en ne prenant en compte que l’incapacité professionnelle, pour les professions médicales et paramédicales, déterminée par expertise médicale en tenant compte des conséquences de l’incapacité fonctionnelle sur l’activité professionnelle, des conditions d’exercices antérieures et des possibilités restantes. Toutefois, par exception, l’annexe A9613-ATOLO-3-PO00022 précise que le taux d’invalidité peut être fixé en ne prenant en considération que l’incapacité professionnelle, selon un barème professionnel spécifique. Elle considère que le barème visé par l’annexe se substitue à l’expertise médicale, l’annexe ayant pour objectif de prendre en considération la dimension professionnelle du taux d’invalidité, dans le cadre des garanties liées au revenu de remplacement et de celles liées au versement d’un capital en cas d’invalidité permanente fonctionnelle, de sorte qu’il s’applique au présent litige. Elle conteste dès lors l’évaluation du taux d’incapacité proposée par le docteur [Y], estimant que le taux de 10 % ne prend en considération que les douleurs lombaires.
Elle fait valoir que ses douleurs au poignet sont susceptibles de justifier un taux d’incapacité pouvant aller de 10 % à 100 %, que ses douleurs cervicales se rapprochent de la qualification de torticolis post-traumatique permanent, pouvant justifier un taux d’incapacité de 4 %, que ses douleurs neuropathiques dans les deux jambes et les douleurs au niveau du sacrum peuvent s’assimiler à des paralysies du nerf sciatique, de nature à justifier un taux d’incapacité de 20 à 40 % et que ses douleurs lombaires peuvent justifier un taux d’incapacité de 10 %. Elle se fonde sur le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévu par le code de la sécurité sociale pour conclure à un taux d’incapacité fonctionnelle compris entre 39,52 % et 100 %, en application du barème A9163-ATOLO-3PO00022. Elle explique en ce sens que les douleurs lombaires, neuropathiques et au niveau du sacrum intéressent la « même fonction » locomotrice , de sorte qu’il convient de les additionner. En outre, il a été constaté une baisse de son chiffre d’affaires de 60%. Par ailleurs, elle estime qu’il résulte du tableau figurant à l’article 18.3 des conditions générales du contrat que lorsque le taux d’incapacité fonctionnelle est de 40 % et le taux d’incapacité fonctionnelle de 60 %, le taux d’invalidité à retenir est de 46 %, tandis que si le taux d’incapacité fonctionnelle est de 100 %, le taux d’invalidité à retenir est de 84 %. Ainsi, elle prétend que le taux d’invalidité ne saurait être fixé à moins de 46 %. Elle rappelle, en ce sens, que la rente d’invalidité doit être versée lorsque le taux d’invalidité est de 15 % minimum, pour les professions médicales et paramédicales.
Madame [H] [S] soutient à titre subsidiaire, que si l’interprétation proposée de la clause n’était pas retenue, le barème prévu par l’annexe A9163-ATOLO-3PO00022 permettrait néanmoins de déterminer l’incapacité professionnelle, sans prendre en considération l’incidence professionnelle pour fixer le taux d’invalidité, qui serait compris entre 39,52 % et 100 % dans le cadre du présent litige. Elle relate des manquements de l’expert dans l’accomplissement de sa mission et confirme que les douleurs neuropathiques dans les jambes sont évoquées par l’expertise. Elle estime que la partie adverse ne conteste pas que le docteur [Y] n’a pris en considération qu’une partie des douleurs affirmées par elle.
Madame [H] [S] rappelle que le montant de la rente prévu au contrat d’adhésion est de 2.260 euros par mois.
Elle sollicite la condamnation de la compagnie d’assurances GENERALI VIE au paiement d’une rente de 2.260 euros par mois, à compter du 12 avril 2021, si le taux d’invalidité retenu était considéré comme supérieur à 66 %.
Elle sollicite la condamnation de la compagnie défenderesse au paiement d’une rente de 1.575,15 euros par mois, à compter du 12 avril 2021, si le taux d’invalidité retenu était considéré comme égal à 46 %.
Elle sollicite à titre subsidiaire, la condamnation de la compagnie d’assurances GENERALI VIE au paiement d’une rente de 1.353,26 euros par mois, à compter du 12 avril 2021, si le taux d’invalidité retenu égal à 39,52 %.
Au fond, la compagnie d’assurances GENERALI VIE conteste que les conditions de mise en œuvre de la garantie invalidité soient ici réunies. Elle fait valoir qu’il résulte de l’annexe référencée A9163-ATOLO-3-PO00022, qu’il s’agit d’une « dérogation à la notice d’information ATOLL PREVOYANCE », de sorte que le demandeur ne peut solliciter que l’invalidité soit fonction du seul taux d’incapacité fonctionnelle, visée à l’alinéa 2 de l’article 18.3 des conditions générales. Le défendeur estime ainsi que c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy avait donné pour mission à l’expert de chiffrer le taux d’incapacité professionnelle en se référant au barème de l’annexe référencée A9163-ATOLO-3-PO00022 et au barème de l’annexe référencée B1756-ATOLO-3-PO0002, s’agissant d’une indemnité d’assurance qui doit être attribuée dans les termes du contrat.
Elle conteste la pertinence du calcul opéré par le demandeur et relève son caractère approximatif.
Enfin, elle considère qu’il ne peut être reproché à l’expert de ne pas avoir pris en considération dans l’évaluation du taux d’invalidité, la pathologie des genoux de la demanderesse, puisque cette pathologie n’a pas été évoquée lors de l’expertise ni dans le dire transmis par le conseil de Madame [H] [S].
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La notice d’information définit ainsi les garanties souscrites :
« Incapacité Temporaire totale de travail :
Un Assuré est considéré en état d’incapacité temporaire totale de travail lorsqu’à la suite d’un accident, d’une maladie ou d’une grossesse à caractère pathologique, il se trouve dans l’impossibilité absolue, complète et continue pour raisons médicales justifiées, d’exercer l’ensemble de ses activités professionnelles." (cf Page 5 de la notice d’information)
« Rente Invalidité
Un Assuré est considéré en état d’invalidité permanente partielle ou totale lorsque à la suite d’un accident ou d’une maladie, son état de santé correspond aux définitions et taux suivants et que son état est consolidé.
(…)
Pour les professionnelles médicales et paramédicales (Cf article 22) : Le taux d’invalidité est fixé en ne prenant en considération que l’incapacité professionnelle" (Article 18.3 de la notice)
Pour les professions Expert et Conseil (cf. article 22) : Le taux d’invalidité est fixé en ne prenant en considération que l’incapacité professionnelle
Pour les autres catégories professionnelles : Le taux d’invalidité en pourcentage est estimé en fonction du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle
conformément au tableau ci-après … ".
S’agissant des modalités d’indemnisation de la rente d’invalidité, il y est prévu : " La rente n’est pas dues ou cesse d’être versée à partir du moment où le taux d’invalidité devient inférieur à 33 %.
Par option, le taux minimum peut être ramené à 15 % pour les adhérents Travailleurs non-salariés exerçant une professionnelle médicale ou paramédicale (Cf article 22) " (option souscrite par Madame [H] [S]).
Par ailleurs, aux termes de l’Annexe référencée A9163-ATOLO-3-PO00022, dûment signée par l’assurée, il est prévu que l’incapacité professionnelle est évaluée en tenant compte du barème professionnel réservé à l’assuré exerçant la profession de kinésithérapeute libéral figurant dans ladite annexe :
« I – Barème d’invalidité permanente professionnel spécial kinésithérapeute
Si les garanties ci-après ont été souscrites et mentionnées au certificat d’adhésion, il est convenu ce qui suit : Le taux d’invalidité est fixé en en ne prenant en considération que l’incapacité professionnelle, selon le barème professionnel spécifique ci-après, réservé à l’assuré exerçant la profession de kinésithérapeute libéral ".
Puisque l’Annexe précitée mentionne sans ambigüité possible « DEROGATION A LA NOTICE D’INFORMATION ATOLL PREVOYANCE », Madame [H] [S] ne peut revendiquer que l’invalidité soit fonction du seul taux d’incapacité fonctionnelle visée à l’alinéa 2 de l’article 18.3 des conditions générales.
Et le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nancy était donc fondé à solliciter l’expert de chiffrer le taux d’incapacité professionnelle en se référant au barème de l’annexe référencée A9163-ATOLO-3-PO00022 et au barème de l’annexe référencée B1756-ATOLO-3-PO0002. Madame [H] [S] n’a d’ailleurs pas formé appel de cette décision du juge des référés qu’elle aurait pu utilement contester sur ce point.
Madame [H] [S] ne saurait, sans établir que l’expert n’a pas respecté les termes de sa mission, tels que fixés par l’ordonnance qui l’a désigné, et sans établir une dénaturation par ce dernier des clauses de la police, substituer sa propre évaluation des préjudices, non étayée par une contre-expertise médicale, à celle retenue par l’expert judiciaire.
Les demandes de la requérante, qui ne sont pas fondées, seront donc rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner le montant de la rente sollicitée, compte tenu du débouté.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Marie BOTTE.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intégralité des demandes ayant été rejetées il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [H] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la compagnie d’assurances GENERALI VIE de ses plus amples demandes ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Marie BOTTE ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 12 Février 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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