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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 22 mai 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | d' assurance SMABTP, ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE C, S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS c/ S.A.S. SOCIETE D' EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI, Compagnie, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 MAI 2025
N° RG 25/00101 – N° Portalis DB22-W-B7J-SURR
Code NAC : 54G
AFFAIRE : ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE C/ S.A.M. C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.E.L.A.R.L. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. [G][E], S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ALLIANZ IARD, [Z] [N], S.A.R.L. GS FRANCE, S.A.S. CIC CLIMATISATION, S.A.S. 6M TECHNOLOGIES, S.A.R.L. BYN, S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI
DEMANDERESSE
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 745 420 653, dont le siège social est [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Corinne Roux, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 419, Me Aymeric Hourcabie, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P89
DEFENDEURS
S.A.R.L. BYN, immatriculée au RCS d'[Localité 17] sous le numéro 433 976 370, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Dominique Nicolai-Loty, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B 420, Me Thierry Voitellier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 52
Compagnie d’assurance SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.E.L.A.R.L. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de Maître [L] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Façade 5, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 529 639 312, dont le siège social est [Adresse 10]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [G][E], dont le siège social est [Adresse 7] ([Adresse 14]), prise en la personne de Maître [J] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ERSB (anciennement Corec Bâtiment), immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 532 445 178, dont le siège social est [Adresse 8]
défaillante
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société Façade 5
représentée par Me Dominique Dolsa, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 444, Me Virginie Frenkian Sampic, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0693
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société ERSB
représentée par Me Dominique Dolsa, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 444, Me Virginie Frenkian Sampic, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0693
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société Fluides
représentée par Me Dominique Dolsa, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 444, Me Virginie Frenkian Sampic, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0693
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société Façade 5
représentée par Me Dominique Dolsa, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 444, Me Virginie Frenkian Sampic, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0693
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société ERSB
représentée par Me Dominique Dolsa, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 444, Me Virginie Frenkian Sampic, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0693
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI (SEE SEPUI), immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 351 047 113, dont le siège social est [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Floriane Peron, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 183, Me Estelle Baur, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1538
Maître [Z] [N], domicilié [Adresse 3], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GTPI, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'[Localité 17] sous le numéro 485 258 008, dont le siège social est [Adresse 9])
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société GTPI
représentée par Me Marie-Charlotte Marty, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R085, Me Banna Ndao, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 667
S.A.R.L. GS FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 495 113 037, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Maud Pavard, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 10, Me Lydia Toscani, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
S.A.S. CIC CLIMATISATION, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 487 527 558, dont le siège social est [Adresse 25] à [Localité 21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe Chateauneuf, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 643, Me Frédérick Orion, avocat au barreau de Chartres, vestiaire : 000037
S.A.S. 6M TECHNOLOGIES, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 415 006 618, dont le siège social est [Adresse 12] à [Adresse 19] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Magali Salvignol-Bellon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 355, Me Pascale Beauthier, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A199
Débats tenus à l’audience du 3 avril 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 décembre 2024, la société Entreprise générale Léon Grosse a fait délivrer une assignation à comparaître à la société Byn, la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Mandataires Judiciaire Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Façade 5, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [G] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ERSB (anciennement Corec Bâtiment), la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Société d’Exploitation des Etablissements Sepui, Maître [Z] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GTPI, la société Allianz IARD, la société GS France, la société CIC Climatisation et la société 6M Technologies devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 9 septembre 2020 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège (RG 20/00083).
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 3 avril 2025.
Par conclusions soutenues à l’audience, la société Entreprise générale Léon Grosse maintient les prétentions de son acte introductif d’instance et sollicite le rejet des demandes de mises hors de cause présentées par la société 6M Technologies et par la société CIC Climatisation.
La société Entreprise générale Léon Grosse expose, en substance, que, par ordonnance du 2 juillet 2024, la mission de l’expert a été étendue à des désordres apparus depuis le prononcé de l’ordonnance initiale, que d’autres désordres ont été allégués par le maître d’ouvrage mais n’ont pas encore pu faire l’objet de constat par l’expert, portant sur la régulation du chauffage et au fonctionnement du disconnecteur de chauffage, au défaut de mise à la terre des installations électriques, au défaut de fonctionnement du contrôle d’accès intrusion, et que certaines réserves restent à lever.
Après avoir formulé oralement des protestations et réserves à l’audience du 20 mars 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont été dispensées de comparaître.
Après avoir formulé par écrit des protestations et réserves, la société Société d’Exploitation des Etablissements Sepui n’a pas comparu.
Après avoir formulé par écrit des protestations et réserves, la société Allianz IARD n’a pas comparu.
Par conclusions soutenues à l’audience, la société Byn demande au juge de lui donner acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens.
Par conclusions soutenues à l’audience, la société CIC Climatisation demande au juge de :
à titre principal,
— rejeter les demandes de la société Entreprise générale Léon Grosse ;
— mettre hors de cause la société CIC Climatisation ;
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves quant aux demandes tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées par ordonnance de référé du 9 septembre 2020 (RG 20/00083) ;
en tout état de cause,
— condamner la société Entreprise générale Léon Grosse à lui payer la somme de 4 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Entreprise générale Léon Grosse aux dépens, dont distraction au profit de Maître [R] [V].
Par conclusions soutenues à l’audience, la société 6M Technologies demande à la juridiction des référés de :
à titre principal,
— rejeter les demandes de la société Entreprise générale Léon Grosse ;
— mettre hors de cause la société 6M Technologies ;
à titre subsidiaire,
— prendre acte de ses protestations et réserves quant aux demandes tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées par ordonnance de référé du 9 septembre 2020 (RG 20/00083) ;
au surplus,
— condamner la société Entreprise générale Léon Grosse à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Entreprise générale Léon Grosse aux dépens.
Après avoir comparu à l’audience du 20 mars 2025 et notifié des conclusions par voie électronique le 2 avril 2025, la société GS France n’a pas comparu à l’audience du 3 avril 2025.
Assigné à l’étude, Maître [Z] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GTPI, n’a pas constitué avocat.
Assignées à personnes morales, la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Mandataires Judiciaire Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Façade 5, et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [G] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ERSB (anciennement Corec Bâtiment), n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
SUR CE,
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
L’article 486-1 du même code précise que lorsque la demande en référé porte sur une mesure d’instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d’expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l’audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner qu’il soit présent devant lui. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
En l’espèce, la société GS France, qui a notifié des conclusions le 2 avril 2025, n’a pas comparu à l’audience du 3 avril 2025. Or, ces conclusions ne se limitent pas à acquiescer à la demande de mesure d’expertise, de sorte que la société GS France n’était pas dispensée de comparaître pour les soutenir. Ces conclusions n’ont ainsi pas été soutenues et ne sont pas examinées par la juridiction.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 9 septembre 2020, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n RG 20/00083) portant sur des désordres et malfaçons sur un immeuble dont la rénovation et l’extension avaient été confiées à la société Entreprise générale Léon Grosse en tant qu’entreprise générale.
L’expert a émis un avis favorable aux mises en cause sollicitées, par un courrier en date du 22 janvier 2025.
La société Entreprise générale Léon Grosse justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Byn, la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Mandataires Judiciaire Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Façade 5, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [G] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ERSB (anciennement Corec Bâtiment), la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Société d’Exploitation des Etablissements Sepui, Maître [Z] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GTPI, la société Allianz IARD, la société GS France, la société CIC Climatisation et la société 6M Technologies les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence il est justifié de ce que :
— la société Byn, qui est assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, s’est vue confier l’exécution partielle du lot n° 3 « étanchéité bardage vêture (ITE enduit) » ;
— la société Façade 5, qui est assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, s’est vue confier l’exécution partielle du lot n° 3 « couverture étanchéité » ;
— la société ERSB (anciennement Corec Bâtiment), assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, s’est vue confier l’exécution du lot n° 9 « revêtement de sols et murs rigides » ;
— la société Shekiens Fluides, assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, s’est vue confier l’exécution du lot n° 12 « plomberie sanitaire » et d’une partie du lot n° 13 « chauffage ventilation climatisation » ;
— la société Société d’Exploitation des Etablissements Sepui s’est vue confier l’exécution du lot « chauffage ventilation climatisation – D (aménagement de la cuisine) » ;
— la société GTPI 4, assurée par la société Allianz IARD, s’est vue confier l’exécution partielle du lot « chauffage ventilation climatisation (chaufferie) » ;
— la société GS France, qui s’est vue confier l’exécution partielle du lot « chauffage ventilation climatisation (régulation) ».
Compte tenu de la persistance de désordres et de réserves liés aux travaux dont ces entreprises avaient la charge, il convient de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise, ainsi qu’à leurs assureurs.
Il est constant que la société 6M Technologies s’est vue confier l’exécution partielle du lot n° 14 « électricité et courants faibles ». Si celle-ci conclut à sa mise hors de cause, force est de constater que des réserves restant à lever portent sur la mise en terre de certaines installations électriques et qu’il ressort du devis de ladite société qu’elle s’est engagée à procéder à certaines mises à la terre, sans que les pièces produites ne permettent d’exclure totalement la responsabilité de la société 6M Technologies à cet égard. Il n’y a donc pas lieu de la mettre hors de cause.
De même, alors que la société CIC Climatisation s’est vue confier l’exécution partielle du lot « chauffage ventilation climatisation », en particulier la pose de centrales de traitement de l’air, et que les désordres relevés portent notamment sur un défaut de régulation du chauffage, la responsabilité de ladite société ne peut être exclue à ce stade, ce que justifie de rejeter sa demande de mise hors de cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Compte tenu de la date de la première audience, la demande tendant à faire sommation aux défendeurs de se présenter à la réunion d’expertise du 4 mars 2025 est devenue sans objet.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Entreprise générale Léon Grosse, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [R] [V] peut recouvrer directement contre la société Entreprise générale Léon Grosse les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conclusions notifiées le 2 avril 2025 par la société GS France n’ont pas été soutenues ;
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société Byn, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Société d’Exploitation des Etablissements Sepui, la société Allianz IARD, la société CIC Climatisation et la société 6M Technologies ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 9 septembre 2020 (ordonnance n° RG 20/00083) communes et opposables à la société Byn, la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Mandataires Judiciaire Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Façade 5, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [G] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ERSB (anciennement Corec Bâtiment), la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Société d’Exploitation des Etablissements Sepui, Maître [Z] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GTPI, la société Allianz IARD, la société GS France, la société CIC Climatisation et la société 6M Technologies, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Byn, la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Mandataires Judiciaire Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Façade 5, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [G] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ERSB (anciennement Corec Bâtiment), la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Société d’Exploitation des Etablissements Sepui, Maître [Z] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GTPI, la société Allianz IARD, la société GS France, la société CIC Climatisation et la société 6M Technologies parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société Byn, la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Mandataires Judiciaire Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Façade 5, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [G] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ERSB (anciennement Corec Bâtiment), la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Société d’Exploitation des Etablissements Sepui, Maître [Z] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GTPI, la société Allianz IARD, la société GS France, la société CIC Climatisation et la société 6M Technologies l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Byn, la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Mandataires Judiciaire Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Façade 5, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [G] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ERSB (anciennement Corec Bâtiment), la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Société d’Exploitation des Etablissements Sepui, Maître [Z] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GTPI, la société Allianz IARD, la société GS France, la société CIC Climatisation et la société 6M Technologies en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de six (6) mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société Entreprise générale Léon Grosse ;
Disons que Maître [R] [V] peut recouvrer directement contre la société Entreprise générale Léon Grosse les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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