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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 16 sept. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/105
ORDONNANCE DU : 16 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00105 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXKR
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] C/ [I] [O]
DEBATS : 16 Septembre 2025
DECISION : Maintien de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT,
GREFFIER : Madame Anaëlle COURTOIS
MINISTÈRE PUBLIC : Madame Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [I] [O]
née le 06 Avril 1963 à [Localité 9]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de Me Gilbert BEKALE NGUEMA, avocat au barreau d’ALES
Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3212-3 du Code de la santé publique;
Vu l’article L 3211-12-1 I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
Vu les articles, R 3211-8 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en urgence de [I] [O], en soins psychiatriques au Centre Hospitalier du Mas Careiron à [Localité 8], 30, en hospitalisation complète, par M. le Directeur de cet établissement, en date du 6 septembre 2025, pour une hospitalisation à compter du 6 septembre 2025 , en raison d’un péril imminent, et en l’état du certificat médical du 6 septembre 2025 constatant les troubles mentaux de la patiente rendant impossible son consentement;
Vu le certificat médical des 24 heures établi le 7 septembre 2025 par le Dr [L], psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 4] Cévennes ;
Vu le certificat médical des 72 heures établi le 9 septembre2025 par le Dr [U], psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 4] Cévennes ;
Vu la décision de maintien en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en date du 9 septembre 2025;
Vu le transfert de la patiente au centre hospitalier [Localité 6] le 10 septembre 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 12 septembre 2025 du Dr [G], psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 4] Cévennes, qui préconise le maintien en hospitalisation complète de [I] [O];
Vu notre saisine par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Localité 4] Cévennes reçue à notre greffe le 12 septembre 2025 à 16h43, tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
*****
Un avis d’audience a été adressé par mail ou téléphone le 15 septembre 2025, au directeur de l’établissement, à [I] [O] à l’ordre des avocats du barreau de ALES;
Un avis a été adressé au Procureur de la République le 15 septembre 2025 ;
*****
A l’audience publique du 16 septembre 2025,
[I] [O] a comparu ;
Elle est assistée par Me BEKALE NGUEMA, avocat au barreau d’ALES,
Elle explique qu’elle est « farcie » de médicaments, ne connaît pas le médecin, n’a pas été informée de ses troubles ; elle déclare tout d’abord ne pas se souvenir des circonstances de son hospitalisation, puis explique s’être rendue au commissariat afin de déposer plainte, avoir menacé de se suicider en raison d’un refus de prendre la plainte ; elle dit avoir eu un traitement contre la bipolarité depuis quelques années mais l’avoir arrêté car il avait des effets secondaires néfastes ; elle demande la mailevée de la mesure et dit ne pas être malade ;
Me [X] [R] n’a pas d’observations sur la procédure ; sur le fond, il demande le maintien de la mesure ;
Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit le 15 septembre 2025;
Monsieur le Directeur de l’établissement hospitalier n’est pas présent ;
MOTIFS
Sur la forme :
Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour.
Par ailleurs [I] [O] a fait l’objet d’une admission au service de psychiatrie sur la base d’un certificat médical établi par un médecin n’ayant pas de lien juridique avec l’établissement d’accueil, conformément à la loi. Ce certificat médical indique qu’il existe des troubles mentaux de la patiente rendant impossible son consentement et nécessitant des soins psychiatriques immédiats assortis d’une hospitalisation; il vise le péril imminent ;
Enfin, les circonstances de l’article L3212-1 II 2° ont été visées dans la décision d’admission.
La notification des droits a été faite dès que l’état de santé de la patiente l’a permis ;
Les certificats médicaux suivants ont été établis dans les délais légaux et par des médecins différents.
La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.
Sur le fond :
Au terme de l’article L3212-3 du code de la santé publique, deux conditions sont exigées afin d’hospitalisation d’urgence: d’une part la situation d’urgence, et d’autre part l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, étant ajouté que ce type d’hospitalisation avec un seul certificat médical revêt un caractère exceptionnel;
Il résulte du certificat médical unique joint à la saisine que [I] [O] a été admise en l’état d’un péril imminent, alors qu’elle se trouvait en état de décompensation maniaque avec humeur irritable, risque d’hétéro et auto-agressivité, et propos délirants ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète;
Le Dr [L] dans son certificat des 24 heures, pris le 7 septembre 2025, évoque une agitation sévère, avec insultes, agressivité verbale et physique, propos suicidaires ; le comportement a nécessité un passage en chambre d’isolement et en contention ; la patiente est inaccessible à l’échange, avec un vécu de persécution ; il n’y a pas de critique des troubles, chez une patiente aux antécédents de trouble délirant persistant ; le médecin confirme la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète;
Le Dr [U] dans son certificat des 72 heures du 9 septembre 2025, décrit une patiente plus calme mais au contact réticent et hermétique ; le discours est pauvre et légèrement dispersé; la conscience des troubles est nulle et la patiente est opposée aux soins; il conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète et contrainte afin de trouver le traitement adéquat;
Dans son avis motivé en date du 12 septembre 2025, le docteur [G] note que la patiente lui déclare être en voyage pathologique, et avoir quitté son logement suite à une activité délirante;
la patiente n’a aucun suivi; elle est sthénique et méfiante, peu accessible, irritable, opposante, avec des propos délirants à thématique persécutoire auxquels elle adhère totalement ; un transfert est envisagé dans son secteur de soins ;le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète;
Le médecin précise que la notification des droits a été faite dès que l’état de la patiente l’a permis ;
A l’audience, rien ne permet de remettre en cause ces constatations médicales circonstanciées tant sur les causes de l’hospitalisation en urgence, notamment quant à la mise en danger, que sur le maintien en hospitalisation complète dûment justifié ;
Il résulte de ce qui précède que l’état actuel de [I] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, les conditions de l’article L3212-1 du code de la Santé Publique étant remplies. Ainsi, le maintien en hospitalisation apparaît conforme à l’intérêt de [I] [O].
PAR CES MOTIFS
Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte statuant publiquement par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [I] [O] étaient remplies lors de son admission et sont remplies à ce jour.
DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [I] [O] peut se poursuivre ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nimes,
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait à [Localité 4] le 16 septembre 2025.
La Greffière La Juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte
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