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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 5 juin 2025, n° 23/02807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS c/ S.A.R.L. MONAKO BAT
N°25/337
Du 05 Juin 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/02807 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7DT
Grosse délivrée à
expédition délivrée à: Me Benjamin DERSY
le 05/06/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du cinq Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Juin 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. MONAKO BAT
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
*****
Vu l’exploit d’huissier en date du 21 juillet 2023 par lequel la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal a fait assigner la SARL MONAKO BAT prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir :
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de NICE du 6 avril 2023,
DECLARER que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de NICE le 6 avril 2023 est opposable à la société MONAKO BAT.
CONDAMNER la société MONAKO BAT à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la répartition arrêtée par le tribunal, au profit de Madame [O]. CONDAMNER la société MONAKO BAT à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 juin 2024 fixant la clôture différée au 13 janvier 2025 ;
La SARL MONAKO BAT n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 659 du même code, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
L’acte d’huissier du 21 juillet 2023 a été délivré selon cet article, le commissaire de justice n’ayant pas pu retrouver l’existence même de la SARL MONAKO BAT.
Il résulte de l’extrait KBIS de la SARL MONAKO BAT que celle-ci a cessé son activité selon mention en date du 15 octobre 2018.
Par message RPVA en date du 21 mars 2024, la demanderesse a été questionnée par le juge de la mise en état, pour s’expliquer sur cette difficulté, en vain.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la défenderesse ayant cessé son activité depuis 2018, il convient de débouter la MAF de l’ensemble des demandes à son encontre.
La MAF, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SARL MONAKO BAT a cessé son activité selon mention du registre du commerce et des sociétés en date du 15 octobre 2018,
DEBOUTE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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