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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 22 juil. 2025, n° 24/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00076
DOSSIER : N° RG 24/01657 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMM2
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [V]
Représenté par l’UDAF des BDR
143 avenue des Chutes Lavie
13013 MARSEILLE
représenté par Me Pascale ALBENOIS, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
Madame [R] [M]
13 avenue Jean Moulin
13560 SENAS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 mai 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 juillet 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 22/07/2025
à Me ALBENOIS + 1 ccc à la défenderesse
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 octobre 2024, Monsieur [V] [I], représenté par son tuteur l’UDAF, demeurant 143 Avenue des Chutes Lavie à Marseille (13013) a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Madame [M] [R] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Monsieur [V] [I] a donné à bail à Madame [M] [R] un logement à usage d’habitation situé 13 avenue Jean Moulin à Sénas (13) moyennant un loyer mensuel.
Le contrat n’a pas pu être retrouvé par le majeur protégé.
Titre de propriété et relevés bancaires ont été joints au dossier justifiant la réalité d’un bail accordé avec un loyer de 650 € par mois.
Madame [M] [R] n’a plus réglé les loyers régulièrement.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, Monsieur [V] [I] fait délivrer à Madame [M] [R] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
Madame [M] [R] n’a pas régularisé sa situation.
En l’espèce, Monsieur [V] [I] justifie avoir :
— saisi la CAF/ CCAPEX le 21 juin 2024.
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 3 octobre 2024, soit plus de 6 semaines mois avant l’audience.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, Monsieur [V] [I] a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
Ordonner la résiliation du bail,
Ordonner l’expulsion immédiate de la partie défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
La condamner à payer à la requérante le montant des loyers et charges dus actualisé selon le décompte du 30 mai 2025, représentant la somme de 11 050 €,
La condamner à payer le loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,
La condamner à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs à la demanderesse,
La condamner au paiement d’une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer et la présente assignation.
Monsieur le représentant de l’État dans le département, n’a pas adressé au tribunal le rapport de situation sociale de la locataire.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [M] [R] n’a pas comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M O T I F S
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de l’assignation
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant de délivrer l’assignation et notifier deux mois avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce Monsieur [V] [I] justifie avoir :
— saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 21 juin 2024
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 3 octobre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Il y a donc lieu de déclarer l’action recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de Madame [M] [R].
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus » ; et que l’article 1184 du code civil rappelle le principe que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ».
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts de et son expulsion des lieux.
Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Madame [M] [R] n’ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois de janvier 2024.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 20 juin 2024 à Madame [M] [R]..
Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire afin d’obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Par conséquent, la résiliation du contrat de bail est acquise à compter du 21 août 2024 , dès lors, la partie défenderesse devra libérer les lieux, sous peine d’être expulsée.
Madame [M] [R] sera, en conséquence, condamnée, à payer à Monsieur [V] [I] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et cela jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande des loyers et charges impayés
En droit, en application des dispositions de l’article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges sollicitées par Monsieur [V] [I] s’élèvent à la somme de 11 050 €, arrêté au 30 mai 2025. Les frais de commandement de payer et de l’assignation seront exclus du décompte en principal, s’agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la société demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure.
Madame [M] [R] sera condamnée à au paiement de cette somme, soit 11 050€.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 400 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [V] [I].
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile
P A R C E S M O T I F S
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe,
PRONONCONS la résiliation du bail à la date du 21 août 2024;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [M] [R] et de tous les occupants de son chef à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, et si besoin est;
CONDAMNONS Madame [M] [R] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 11 050 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte du 30 mai 2025;
CONDAMNONS Madame [M] [R] à payer à Monsieur [V] [I] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 21 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNONS Madame [M] [R] au paiement de la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Madame [M] [R] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et la présente assignation;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier le juge des contentieux de la protection
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