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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 24 juin 2025, n° 22/03413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 5] c/ Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
N°25/398
Du 24 juin 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/03413 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OL5M
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 24/06/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt Septembre deux mil vingt trois
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 24 juin2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 juin 2025 , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort.
DEMANDERESSE:
Syndic. de copro. [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la SARL D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER, enseigne Cabinet D. NARDI, [Localité 11], [Adresse 2], représenté par son Gérant en exercice,
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE Société de réassurance mutuelle, prise en la personne de son représentant assignée en son établissement secondaire sis [Adresse 9].
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Vu l’acte extrajudiciaire du 3 août 2022 par lequel syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a fait assigner la société GROUPAMA MEDITERRANEE devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à garantir le sinistre d’affaissement de palier de la copropriété du [Adresse 7], sinistre déclaré le 02 septembre 2020.En conséquence,
Condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à lui la somme de 32.241,11 euros se décomposant comme suit :Travaux d’urgence et mesures conservatoires : 2.765,10 eurosTravaux de réfection structurelle du plancher – Devis ABCP : 19.800 eurosFrais engagés 2 factures ABCP d’intervention et investigations : 2.486 eurosFrais de suivi de chantier d’ingénieur béton : 1.512 eurosAssistance de l’Ingénieur béton à la mise en Sécurité – Devis AB CONSORTIUM: 3.528 eurosAssurance dommages-ouvrage pour les travaux : 1.780 eurosFacture Me [T] – PV constat : 370,01 eurosCondamner la Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE à lui verser la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
Vu l’ordonnance de mise en état du 20 septembre 2023 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE tirée de la prescription, Jugé l’action du syndicat des copropriétaires de la CI [Adresse 5] non prescrite, Condamné la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE à payer au syndicat des copropriétaires de la CI [Adresse 5] la somme de 1800 euros (mille huit cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Débouté la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Réservé les dépens de l’incident
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la CI [Adresse 5] (rpva 09/01/2025) qui sollicite de voir :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article L 114-1 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société GROUPAMA MEDITERRANEE. Condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à garantir le sinistre d’affaissement de palier de la copropriété du [Adresse 7], sinistre déclaré le 02 septembre 2020. En conséquence, Condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à lui la somme de 32.241,11 euros se décomposant comme suit : Travaux d’urgence et mesures conservatoires : 2.765,10 euros Travaux de réfection structurelle du plancher – Facture ABCP : 20.350 eurosFrais engagés 2 factures ABCP d’intervention et investigations : 2.486 eurosFrais de suivi de chantier d’ingénieur béton : 1.512 eurosAssistance de l’ingénieur béton à la mise en Sécurité – Devis AB CONSORTIUM: 3.528 euros
Assurance dommages-ouvrage pour les travaux : 1.780 eurosFacture Me [T] – PV constat : 370,01 eurosDire que ces sommes, pour un total de de 32.791,11 euros, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par le Conseil du Syndicat des copropriétaires à la société GROUPAMA le 08 février 2022.Condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à lui verser la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions de la société GROUPAMA MEDITERRANEE (rpva 12/09/2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Vu la police d’assurance,
Juger que la garantie dégâts des eaux n’est pas mobilisable pour l’indemnisation des parties communes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes,Vu les dispositions de l’article L. 112-6 du code des assurances,
Appliquer la franchise contractuelle applicable, Vu les dispositions de l’article 696 et 700 du code de procédure civile
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux entiers dépens
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2024, fixant la clôture différée au 14 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la compagnie Groupama méditerranée aux termes d’une police d’assurance n°13.449823H/0001 depuis le 1er avril 2007.
Un dégât des eaux est survenu en 2017 et a fait l’objet d’une mobilisation des garanties par l’assureur.
Faisant valoir qu’un nouveau dommage est survenu et qu’il constitue une aggravation du sinistre initial, le syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 2 septembre 2020.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE a diligenté une expertise amiable qui a conclu à affaissement et effondrement localisé du plancher en bois du pallier de la cage d’escalier au 2ème étage du bâtiment et à un lien de causalité entre le sinistre de 2017 et les dommages constatés en 2020.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE a refusé de mobiliser ses garanties, estimant que le dossier était prescrit.
Le syndicat des copropriétaires a fait constater les désordres par commissaire de justice le 1er mars 2022.
Aux termes d’une ordonnance du 20 septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré que l’action du syndicat des copropriétaires n’était pas prescrite.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] soutient que la société GROUPAMA MEDITERRANEE doit être condamnée à l’indemniser de son préjudice financier à hauteur de 32.791,11 euros.
Il sollicite que cette condamnation soit assortie des intérêts à taux légal à compter du 8 février 2022, date à laquelle il lui a fait parvenir une mise en demeure reçue le 9 février, pour l’enjoindre à l’indemniser de ses préjudices.
Il rappelle que la société GROUPAMA MEDITERRANEE ne conteste pas que le dommage de 2020 soit une aggravation du sinistre de 2017 pour lequel elle avait accepté de mobiliser ses garanties.
Il estime que la société GROUPAMA MEDITERRANEE lui oppose à tort une exclusion de ses garanties puisque les conditions particulières prévoient que sont pris en charge tous les dommages résultant de l’action de l’eau de façon non exhaustive.
Il ajoute que la société GROUPAMA MEDITERRANEE ne peut se prévaloir d’une exclusion de garantie en cas de « fuite accidentelle », prévue par la clause F intitulée « Autres dommages matériels » alors que la garantie est recherchée en application de la clause C intitulée « Dégâts des eaux ».
La société GROUPAMA MEDITERRANEE fait valoir qu’aux termes de ses conditions particulières, la clause « C : Dégâts des eaux » ne s’applique qu’en garantie de 8 évènements limitativement énumérés et que le dommage allégué par le syndicat des copropriétaires n’en fait pas partie.
Elle rappelle que le dommage est consécutif à une fuite accidentelle sur la canalisation collective montante d’alimentation générale en eau accessible alors que le contrat exclu strictement la mobilisation des garanties en cas de fuite accidentelle.
Sur le quantum indemnitaire, elle estime que seul est produit un devis pour la reprise du plancher et non une facture.
Elle sollicite subsidiairement qu’en cas de condamnation, il soit fait application de la franchise contractuelle.
Sur la demande principale
Les conditions générales du contrat d’assurance versées aux débats par la société GROUPAMA MEDITERRANEE stipule dans son titre II. Dommages aux biens, clause 1.3 Dégâts des eaux que : « sont garantis les dommages matériels subis par les biens de l’assuré et causés par : les fuites d’eau accidentelles ou les débordements provenant exclusivement : de conduites non enterrées d’adduction, de distribution, d’évacuation des eaux pluviales, ménagères ou de vidange, de tous appareils à effet d’eau ou de chauffage, des chêneaux ou gouttières, des installations de chauffage central, à eau ou à vapeur ».
La clause « C : Dégât des eaux » des conditions particulières du contrat d’assurance, versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, stipule que sont garantis : « tous dommages causés par l’action de l’eau ou tout autre liquide : rupture – engorgement des descentes, tuyaux, chenaux – infiltrations d’eau ou de neige à travers les toitures, ciels vitrés, terrasses loggias, balcons formant terrasse ou non, bandeaux, souches de cheminées, conduits de fumée, d’aération, ventilation, gaine technique – infiltrations par façades ou murs pignons – immeubles mitoyens – eaux de ruissellements – fuites, rupture de canalisations souterraines, réservoirs d’eau, cuves ou fosses – infiltrations par carrelages ou joints d’étanchéité et appareils sanitaires – refoulement, débordement des égouts ou canalisations souterraines ».
La clause « F : Autres dommages matériels » des conditions particulières du contrat d’assurance, versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, prévoit une exclusion de garantie en cas de fuite d’eau accidentelle pour ces autres dommages matériels que sont les chutes d’arbres, les déménagements et les bris de machine
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les dommages dont il est sollicité l’indemnisation constituent une aggravation du sinistre pris en charge par la société GROUPAMA MEDITERRANEE de 2018.
L’expert amiable a mis en exergue comme origine du dommage initial une fuite d’eau accidentelle sur la canalisation collective montante d’alimentation générale en eau.
Cet évènement est à la fois prévu par les conditions générales de la police d’assurance et par les conditions particulières qui prévoit une garantie au titre de toute action de l’eau du fait de rupture de canalisation, ce qui s’apparente à une fuite accidentelle.
L’exclusion de garantie pour fuite d’eau accidentelle, soulevée par la société GROUPAMA MEDITERRANEE, fait référence aux autres dommages matériels prévu par les conditions particulières de la police d’assurance et non à une prise en charge des préjudices suite à un dégât des eaux.
Sur le quantum de l’indemnisation, le syndicat des copropriétaires sollicite que soient pris en charge les frais inhérents au sinistre.
Sur la somme de 2.765,10 euros sollicitée au titre des travaux d’urgence et mesures conservatoires :
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’octroi de la somme de 2.765,10 euros au titre des travaux d’urgence et mesures conservatoires.
Il produit un devis n°BEN/20-11-1164 du 20 novembre 2020 par la société AB CONSORTIUM EXPERTISE pour une assistance à la mise en sécurité, audit solidité et préconisation de renforcement pour un montant de 2.016 euros TTC comprenant les frais de « diagnostic de désordres le 19, 24 et 25 août 2020, contrôle de l’étaiement le 28 août 2020 » et les frais « étude des modalités de réparation des ouvrages et rédaction d’un rapport ».
Il produit également une facture de la société EMR ASCENSEURS pour un montant de 89.10 euros TTC et une facture du cabinet JAUSSEIN EXPERTISE pour un montant de 660 euros TTC.
Soit un montant total de 2.765,10 euros.
Cette somme justifiée sera allouée en totalité au titre des travaux d’urgence et mesures conservatoires.
Sur la somme de 20.350 euros sollicitée au titre des travaux de réfection structurelle du plancher :
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’octroi de la somme de 20.350 euros au titre des frais de travaux de réfection structurelle du plancher.
Le syndicat des copropriétaires produit une facture de la société ABCP BATIMENT pour un montant de 18.500 euros HT, ce qui correspond à 20.350 euros TTC (TVA à 10%). A cet égard, la société GROUPAMA MEDITERRANEE indique que seul un devis est produit alors qu’il ressort de la procédure que la pièce n°17 du syndicat des copropriétaires est bien une facture pour la réfection du plancher.
Cette somme justifiée sera allouée au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réfection structurelle du plancher.
Sur la somme de 2.486 euros sollicitée au titre des frais d’intervention et d’investigation :
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2.486 euros au titre des frais d’intervention et d’investigation.
Il produit une facture de la société AB CONSORTIUM INGENIERIE EXPERTISE d’un montant de 1.694 euros et une seconde de la même société pour un montant de 792 euros, soit un montant total de 2.486 euros.
Par conséquent, la somme de 2.486 euros, justifiée, sera allouée en totalité au titre des frais d’intervention et d’investigation
Sur la somme de 3.528 euros sollicitée au titre de l’assistance de l’ingénieur béton à la mise en sécurité :
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 3.528 euros, au titre de l’assistance de l’ingénieur béton à la mise en sécurité.
Il produit un devis n°BEN/20-11-587 du 20 novembre 2020 émis par la société AB CONSORTIUM INGENIERIE EXPERTISE pour un montant de 3.528 euros TTC.
Or à la lecture de ce devis apparaît compris les frais de « diagnostic de désordres le 19, 24 et 25 août 2020, contrôle de l’étaiement le 28 août 2020 » et les frais « étude des modalités de réparation des ouvrages et rédaction d’un rapport » pour un montant de 2.016 euros TTC.
Cette somme de 2.016 euros TTC a déjà été octroyée au titre des frais de travaux d’urgence et mesures conservatoires, la facture mentionnant exactement le même intitulé que le devis.
Ainsi il ne sera pas fait droit à cette demande portant sur le montant de 2.016 euros.
S’agissant de la somme visée au devis pour un montant de 1.260 euros HT soit 1.512 euros TTC, elle est justifiée et il y a donc lieu d’y faire droit.
Par conséquent, il sera alloué au syndicat des copropriétaires au titre de l’assistance de l’ingénieur béton à la mise en sécurité, la somme de 1.512 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus.
Sur la somme de 1.512 euros sollicitée au titre des frais de suivi de chantier de l’ingénieur béton :
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 1.512 euros, au titre des frais de suivi de chantier de l’ingénieur béton.
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucune facture émise à cet unique effet. En revanche, il ressort du devis n°BEN/20-11-587 du 20/11/2020 émis par la société AB CONSORTIUM INGENIERIE EXPERTISE que les frais d’assistance à l’entreprise en phase exécution et assistance à la réception des travaux de reprise de structure est estimée pour un montant de 1.260 euros HT soit la somme de 1.512 TTC (TVA 20%).
Or, cette somme de 1.512 euros TTC a déjà été octroyée au titre des frais de l’assistance de l’ingénieur béton à la mise en sécurité.
Ainsi, il ne sera pas fait droit cette demande portant sur la somme de 1.512 euros au titre des frais de suivi de chantier de l’ingénieur béton.
Sur la somme de 1.780 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage pour les travaux :
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’octroi de la somme de 1.780 euros TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage pour les travaux.
Il produit une attestation d’assurance multirisque travaux d’un montant de 1.780 euros TTC émise par la compagnie ASSURCOPRO et une photocopie d’un chèque émis à l’ordre d’ASSURCOPRO d’un montant de 1.780 euros.
Cette somme, justifiée, sera accordée en totalité.
Par conséquent, il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 1.780 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
Sur la somme de 370,01 euros au titre de la facture de maître [T], pour le procès-verbal de constat :
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’octroi de la somme de 370,01 euros TTC au titre de la facture de maître [T], commissaire de justice, pour le procès-verbal de constat dressé le 1er mars 2022.
Il produit une facture émise le 3 mars 2022 par l’étude de maître [T], commissaire de justice à [Localité 10], pour un procès-verbal de constat du 1er mars 2022, d’un montant total de 370,01 euros.
Cette somme, justifiée, sera accordée en totalité.
Par conséquent, il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 370,01 euros au titre du près verbal de constat dressé le 1er mars 2022 par maître [T], commissaire de justice à [Localité 10].
Dès lors, la société GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme totale de 29.263,11 euros et sera déboutée pour le surplus .
Cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
La société GROUPAMA MEDITERRANEE sollicite l’application de la franchise contractuelle conformément aux dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE, sur le fondement de l’article L.112-6 du code des assurances est fondée à opposer les conditions et limites de son contrat d’assurance, en termes de franchise.
Partie perdante à la procédure, la société GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe.
CONDAMNE la société GROUPAMA MEDITERRANEE à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 29.263,11 euros (vingt-neuf mille deux cent soixante-trois euros et onze centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] du surplus de ses demandes,
DIT que la société GROUPAMA MEDITERRANEE, sur le fondement de l’article L.112-6 du code des assurances, est fondée à opposer les conditions et limites de son contrat d’assurance relatives à la franchise contractuelle,
CONDAMNE la société GROUPAMA MEDITERRANEE à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 7], la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société GROUPAMA MEDITERRANNEE de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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