Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 27 avr. 2026, n° 24/05600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me NORMAND (E1452)
Me ZEMMOUR-KOSKAS (C1211)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/05600
N° Portalis 352J-W-B7I-C4X3D
N° MINUTE : 3
Assignation du :
04 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. CC [Localité 1] I (RCS de Paris 798 124 996)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme NORMAND de l’ASSOCIATION BRUN – CESSAC Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1452
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. S.M. AMIENS (RCS de Bobigny 379 243 165)
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [O] [S], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. S.M. AMIENS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Décision du 27 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/05600 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4X3D
S.E.L.A.R.L. [C] MJ, prise en la personne de Maître [Q] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. S.M. AMIENS
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [Z] [V], en qualité d’admnistrateur judiciaire de la S.A.R.L. S.M. AMIENS
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Maître [K] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. S.M. AMIENS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentées par Maître Sandra ZEMMOUR-KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1211
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cassandre AHSSAÏNI, Juge, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
__________________
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 20 décembre 2006, la S.A.S. Colisée [Adresse 7], aux droits de laquelle vient la S.C.I. CC [Localité 1] I, a donné à bail commercial à la S.A.R.L. S.M. Amiens un local dépendant du [Adresse 7] situé à [Localité 1], soit le local n°92. Le bail a été consenti pour une durée de 12 ans à compter du 20 décembre 2006 et destiné à l’exploitation d’une activité de vente de prêt-à-porter enfant sous l’enseigne Sergent Major. Le bail a été conclu moyennant un loyer variable correspondant à 6 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par la preneuse et d’un loyer minimum garanti de 38 160 euros par an en principal.
Par avenant n°1 du 6 décembre 2007, les parties sont convenues de modifier l’assiette du bail par l’adjonction d’un local supplémentaire à usage exclusif de réserve et de stipuler un loyer complémentaire au titre dudit local, fixé à la somme annuelle de 2 400 euros hors taxes hors charges.
Après avoir fait signifier trois sommations de payer ne visant pas la clause résolutoire du bail les 25 novembre 2019, 7 octobre 2020 et 13 décembre 2021, la S.C.I. CC [Localité 1] I a assigné la S.A.R.L. S.M. Amiens devant le tribunal judiciaire de Paris par acte extrajudiciaire du 12 avril 2022 aux fins d’obtenir le paiement de l’arriéré locatif.
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la S.A.R.L. S.M. Amiens. La S.E.L.A.R.L. FHB en la personne de Me [K] [Y] et la S.E.L.A.R.L. Ajassociés en la personne de Me [Z] [V] ont été désignées en qualité d’administrateurs et la S.E.L.A.R.L. [C] MJ et la S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [O] [S] en qualité de mandataires judiciaires. La S.E.L.A.R.L. Asteren a ensuite été nommée en remplacement de la S.E.L.A.R.L. MJA.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2023, la S.C.I. CC [Localité 1] I a déclaré une créance antérieure d’un montant de 145 605,76 euros TTC arrêtée au 27 juin 2023.
Par jugement du 16 novembre 2023, la procédure collective a été convertie en redressement judiciaire.
Par actes extrajudiciaires des 22 et 24 mai 2024, la S.C.I. CC [Localité 1] I a assigné les organes de la procédure collective de la S.A.R.L. S.M. Amiens en intervention forcée. Cette procédure a été jointe à la présente.
Par jugement du 31 octobre 2024, le tribunal de commerce a mis un terme à la procédure collective et arrêté un plan de redressement d’une durée de 13 ans. La S.E.L.A.R.L. Ajassociés en la personne de Me [Z] [V] et la S.E.L.A.R.L. [C] MJ ont été nommées commissaires à l’exécution du plan.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 15 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 3 février 2026 et mise en délibéré au 27 avril suivant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2025, la S.C.I. CC [Localité 1] I demande au tribunal de :
« – Débouter la société SM AMIENS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Fixer à la somme de 145.605,76 € TTC le montant de la créance locative de la société CC [Localité 1] I au passif antérieur de la société SM AMIENS
— Condamner in solidum la société SM AMIENS ainsi que la SELARL FHB, la SERLARL AJ Associes, la SELARL [C] MJ et la SELARL ASTEREN, es qualités, à régler à la société CC [Localité 1] I la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société SM AMIENS ainsi que la SELARL FHB, la SERLARL AJ Associes, la SELARL [C] MJ et la SELARL ASTEREN, es qualités, aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation, de l’assignation initiale, et de l’assignation en intervention forcée. »
Décision du 27 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/05600 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4X3D
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2025, la S.A.R.L. SM Amiens, la S.E.L.A.R.L. [C] M. J., la S.E.L.A.R.L. Asteren, la S.E.L.A.R.L. FHBX et la S.E.L.A.R.L. AJ Associés, demandent au tribunal de :
« – ORDONNER la mise hors de cause des sociétés [C] MJ, AJASSOCIES,
ASTEREN et FHBX ;
— EXCLURE de la fixation de la créance à inscrire au passif de la procédure collective la somme de 68.727,60 euros ;
— DÉBOUTER la société CC [Localité 1] I de ses demandes, fins et conclusions,
— DIRE que les parties conserveront la charge des dépens par elles engagées. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de cause
En vertu de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la S.C.I. CC [Localité 1] I a valablement assigné en intervention forcée dans la présente instance les mandataires et administrateurs judiciaires de la S.A.R.L. S.M. Amiens désignés par le tribunal de commerce.
Par jugement du 31 octobre 2024, le tribunal de commerce a mis un terme à la procédure collective, arrêté un plan de redressement d’une durée de 13 ans et désigné la S.E.L.A.R.L. Ajassociés en la personne de Me [Z] [V] et la S.E.L.A.R.L. [C] MJ, – antérieurement désignées en qualité d’administrateur et de mandataire judiciaires – commissaires à l’exécution du plan.
Au vu de cet élément, et compte tenu de l’état d’avancement de l’instance, il n’est pas utile de prononcer la « mise hors de cause » de la S.E.L.A.R.L. Asteren ni de la S.E.L.A.R.L. FHBX, le présent jugement n’ayant aucune conséquence à leur encontre.
Sur la demande de fixation de créance
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La S.C.I. CC [Localité 1] I demande que soit fixée au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. S.M. Amiens la somme de 145 605,76 euros correspondant au montant de sa créance arrêtée au 27 juin 2023 inclus, veille de l’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire. Elle produit un décompte détaillé au soutien de sa demande.
La S.A.R.L. S.M. Amiens demande que soit exclue la somme de 68 727,60 euros correspondant au montant des loyers, charges et taxes appelés pendant les périodes de fermeture administrative liée à la pandémie de Covid-19. Elle soulève sur ce point trois moyens tirés de l’exception d’inexécution, de la force majeure et de la perte de la chose louée.
Décision du 27 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/05600 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4X3D
Sur l’exception d’inexécution tirée d’un manquement à l’obligation de délivrance
Aux termes de l’article 1184 ancien du code civil, applicable au présent bail, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait point à son engagement.
Dans le prolongement de ce texte, il a été jugé que l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne.
En outre, aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au locataire la chose louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En l’espèce, il convient de rappeler que la mesure générale et temporaire de police administrative portant interdiction à certains établissements de recevoir du public pendant la période d’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, n’est pas imputable au bailleur et n’est donc pas constitutive d’une inexécution par celui-ci de son obligation de délivrance ou de jouissance paisible (voir principalement Civ. 3ème, 30 juin 2022, n°21-19889, n°21-20190 et n°21-20127 ; Civ. 3ème, 23 novembre 2022, n°21-21867).
Il n’est pas sérieusement contesté que la S.C.I. CC [Localité 1] I a, de manière continue depuis le début du contrat de bail, mis à la disposition de la S.A.R.L. S.M. Amiens les locaux objets du bail.
L’impossibilité d’exploiter son commerce à laquelle s’est trouvée confrontée la locataire à compter du 15 mars 2020 et durant différentes périodes est ainsi sans rapport avec les obligations contractuelles de la bailleresse puisqu’elle est imputable à différentes mesures gouvernementales.
Aucun manquement à l’obligation de délivrance n’étant caractérisé, ce premier moyen sera donc écarté.
Sur la force majeure
Aux termes de l’article 1148 du code civil, dans sa rédaction applicable, il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
Constitue un cas de force majeure un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution (Ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168), l’irrésistibilité n’étant pas caractérisée si l’exécution est seulement rendue plus difficile ou onéreuse.
Dès lors, le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306).
En l’espèce, il résulte de ces éléments que l’impossibilité pour la S.A.R.L. S.M. Amiens d’exercer son activité commerciale du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus Covid-19 ne pouvait ni suspendre l’exécution du contrat dans son ensemble ni exonérer la locataire du paiement des loyers échus.
Ce moyen sera donc également écarté.
Sur la perte de la chose louée
Aux termes des dispositions de l’article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
En l’espèce, comme précédemment rappelé, l’interdiction d’accueil du public en dehors de certains commerces dits essentiels a été édictée en 2020 et 2021 dans l’objectif de limiter la propagation du virus du Covid-19 par une restriction des rapports interpersonnels. Ces restrictions étaient justifiées par le caractère non indispensable à la vie de la nation et l’absence de première nécessité des biens ou des services fournis, exceptions étant donc faites pour certains types de magasins relevant de catégories identifiées. Par suite, cette interdiction a été décidée, selon les catégories d’établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique.
En conséquence, aucune perte même partielle des locaux n’est caractérisée. Le moyen soulevé de ce chef par la S.A.R.L. S.M. Amiens sera donc rejeté.
En conclusion, aucun moyen opérant n’étant développé en défense, il sera fait droit à la demande de fixation de créance formulée par la S.C.I. CC [Localité 1] I.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. S.M. Amiens, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens. Ceux-ci comprendront le coût de l’assignation initiale et des assignations en intervention forcée.
La situation économique de la S.A.R.L. S.M. Amiens commande de rejeter la demande formée par la S.C.I. CC [Localité 1] I au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Toute autre demande formée sur le fondement de ces articles par les parties est rejetée.
Il sera enfin rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, étant souligné qu’aucune partie ne forme de demande contraire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.E.L.A.R.L. [C] MJ, de la S.E.L.A.R.L. ASTEREN, de la S.E.L.A.R.L. FHBX et de la S.E.L.A.R.L. AJASSOCIÉS,
FIXE la créance de la S.C.I. CC [Localité 1] I au passif de la S.A.R.L. S.M. AMIENS à la somme de 145 605,76 euros correspondant à l’arriéré de loyers, charges et taxes dus au 27 juin 2023,
CONDAMNE la S.A.R.L. S.M. AMIENS au paiement des dépens, comprenant le coût de l’ensemble des assignations,
REJETTE la demande de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La Présidente
Henriette DURO Cassandre AHSSAÏNI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Médecin ·
- Maintien ·
- Régularité
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Durée ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hebdomadaire ·
- Assurance maladie ·
- Maladie ·
- Fatigue
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Commune ·
- Charges ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Règlement ·
- Ensemble immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation supplementaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Fausse déclaration ·
- Dette ·
- Signification ·
- Mère célibataire ·
- Conclusion ·
- Avant dire droit
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Protection ·
- Audit ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Qualités
- Divorce ·
- Mali ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Non avenu ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.