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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 4, 16 mai 2025, n° 23/03057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/03057 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ILNU
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
JUGEMENT RENDU LE 16 MAI 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V], [N], [M] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Nadège TARDIF, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [W] [U] [G]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne-Laure BOILEAU, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 07 Février 2025
tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [B], [C], [U] [G], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (14)
et de
Madame [V], [N], [M] [L] épouse [G], née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 16] (14),
mariés le [Date mariage 6] 2006, par devant l’officier d’état civil de [Localité 19] (14),
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Attribue de manière préférentiellele le véhicule Renault Clio à l’épouse à charge pour elle de régler les frais de mutation de carte grise ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
Fixe les droits de visite et d’hébergement du père de la manière suivante, sauf meilleur accord entre les parties :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au lundi matin rentrée des classes, et du mardi soir sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes les semaines impaires,
— Pendant la moitié des petites vacances scolaires avec alternance, de sorte que [I] sera avec son père la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, du vendredi soir au vendredi soir suivant,
— Pendant les vacances d’été : durant la moitié des vacances scolaires d’été en alternance au domicile de chacun des parents, l’alternance se faisant par mois, les années paires le mois de juillet chez Monsieur [G] et le mois d’août chez Madame [L], les années impaires le mois de juillet chez Madame [L] et le mois d’août chez Monsieur [G].
Étant précisé que sauf meilleur accord :
— le père, ou un tiers digne de confiance aura la charge de venir chercher l’enfant le vendredi à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent et la mère aura la charge de venir ramener l’enfant notamment pendant les vacances,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeure actuellement l’enfant,
— le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
— pour Noël et la [Localité 20], chacun des parents pourra recevoir l’enfant l’une des deux fêtes de manière alternée, les années paires le réveillon de Noël et le 1 er janvier chez Monsieur [G] et le 25 décembre et la [Localité 20] chez Madame [L] et inversement les années impaires.
Fixe à la somme de 200 euros par mois pour [I] et 150 euros pour [O], soit 350 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que Monsieur devra verser mensuellement à Madame au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [I] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 11] et [O], née le15 [Date naissance 18] 2005 à [Localité 11] ;
Dit que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette somme sera indexée suivant les modalités précisées dans l’ordonnance de mesures provisoires, avec pour indice de référence celui publié à la date de ladite ordonnance ;
Dit que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil uniquement pour [I] ;
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants, en ce compris notamment les frais scolaires et extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés((à savoir notamment les frais scolaires et d’activités extra-scolaires, les frais médicaux non-remboursés et paramédicaux, comme des soins d’orthodontie, de lunettes, d’activités extrascolaires particulièrement, d’ études,), seront partagés par moitié entre les parents à condition qu’ ils aient été engagés d’un commun accord.
Dit que les prestations sociales susceptibles d’être dues en raison de la présence des enfants au domicile de la mère lui seront versées directement et les deux enfants seront rattachés fiscalement au domicile de leur mère conformément à la législation en vigueur ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 24 juillet 2023 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne Monsieur [G] à payer à Madame [L] une somme de 22 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit que le capital de la prestation compensatoire sera versé par un virement unique de Monsieur [G], via son conseil, sur le compte [15] du conseil de son épouse, et ce au plus tard dans le mois suivant le caractère définitif du jugement de divorce ;
Déboute l’épouse de voir assortir totalement ou partiellement l’éxécution provisoire de la prestation compensatoire ;
Déboute Madame [L] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ; en tant que de besoin, les y Condamne.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Isabelle ECALARD, juge aux affaires familiales et par Eva TACNET, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière La juge aux affaires familiales
Eva TACNET Isabelle ECALARD
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] –[12] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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