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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 13 juin 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00340 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTG3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
PARTIES :
DEMANDERESSE
[5]
[Adresse 8] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Philippe BROTTIER
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Philippe BROTTIER
à Mme [U]
Mme [E] [U]
née le 14 Novembre 1999 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 02 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00340 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTG3 Page
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu au greffe le 07 février 2025 Madame [E] [U] a formé opposition à la contrainte que lui a signifié [4] le 31 janvier 2025 aux fins de restitution d’un indu pour un montant de 1 871,22 euros, frais compris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 avril 2025 et renvoyée à celle du 02 mai 2025 pour citation de Madame [U], celle-ci n’ayant pas réclamé le courrier recommandé de convocation.
Par exploit du 10 avril 2025, [4] a fait citer Madame [U] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de paiement de l’indu.
A l’audience du 02 mai 2025, [4] représenté par son conseil demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable et non fondée Madame [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [U] à régler à [4] la somme de 1 871,22 euros,
— condamner Madame [U] à régler la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, [4] fait valoir qu’elle a reçu une attestation dématérialisée pour un emploi occupé par Madame [U] au BUFFALO GRILL ainsi qu’un bulletin de salaire de la Sarl [11] postérieurement au premier calcul de son droit à l’Aide au Retour à l’Emploi ce qui a remis en cause les paiements déjà versés sur la période.
[4] précise qu’un rappel de paiement a été effectué au mois de janvier 2024 de sorte que le solde du trop perçu s’élève désormais à la somme de 1 871,22 euros frais compris.
Madame [E] [U], citée à domicile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R 5426-22 du code du travail précise « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ».
En l’espèce, Madame [E] [U] a formé opposition le 07 février 2025 à la contrainte du 22 janvier 2025 qui lui a été signifiée le 31 janvier 2025.
L’opposition est donc recevable et la contrainte du 22 janvier 2025 mise à néant. Il convient de statuer à nouveau.
— Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil « il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’apporter la preuve de son existence et de son contenu. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient dès lors au demandeur de prouver l’existence du principe et du montant de l’obligation dont il réclame paiement.
En application des articles 3 et 11 du Règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017
« Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé, entrant dans l’assiette des contributions, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul ».
En l’espèce, Madame [E] [U] s’est inscrite en qualité de demandeur d’emploi le 22 janvier 2023 et a bénéficié d’une admission au titre de l’Allocation d’Aide à l’Emploi à compter du 29 janvier 2023 pour une durée de 341 jours et un montant journalier de 42,98 euros au regard de sa période d’emploi à la Sarl [9] du 17 janvier 2022 au 23 décembre 2022.
[4] produit une attestation dématérialisée reçue postérieurement du [3] qui indique avoir employé Madame [E] [U] du 11 septembre 2019 au 31 juillet 2021.
Un calcul a été établi sur la base de cette information portée à la connaissance de [4] permettant à Madame [U] de prétendre à un taux net d’allocation journalière d’un montant de 34,29 euros sur une durée de 730 jours et générant un trop perçu.
Entre temps, [4] a été informé que Madame [U] a travaillé pour le compte de la Sarl [11] du 19 juin 2023 au 26 juin 2023.
Aux termes de l’article R 5411-6 du code du travail "l’exercice de toute activité professionnelle même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée doit être portée à la connaissance de [4]".
L’article 31 du Règlement Général annexé à la Convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage stipule que les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire, selon les modalités suivantes :
— 70% des rémunérations brutes des activités exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi,
— le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 et 18,
— le quotient ainsi obtenu arrondi à l’entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois,
— le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.
Il résulte du calcul du droit à complément mensuel de Madame [U] selon la formule ci-dessus décrite que 5 jours n’étaient pas indemnisables au mois de juin 2023. Un rappel de paiement pour la période du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024 a permis de réduire le trop perçu.
Madame [U], qui ne comparait pas, ne démontre pas que [4] aurait commis une erreur dans le calcul de ses droits.
Il résulte de ces développements que Madame [U] a perçu à tort une indemnisation.
Elle reste redevable de la somme de 1 859,90 euros malgré une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception présenté à son domicile le 02 août 2024 et refusé.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
La créance de [4] étant établie Madame [E] [U] sera condamnée à payer à [4] la somme de 1 859,90 euros au titre d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues outre la somme de 11,32 euros au titre des frais soit un total de 1 871,22 euros.
— Sur les demandes accessoires :
— les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [U], qui succombe dans la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.
— les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [4] les frais engagés pour récupérer sa créance, il lui sera alloué la somme de 100 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition formée par Madame [E] [U] le 07 février 2025 à la contrainte n° [Numéro identifiant 10] du 22 janvier 2025 signifiée à domicile le 31 janvier 2025,
Mets à néant la contrainte visée ci-dessus,
Statuant à nouveau,
Condamne Madame [E] [U] à payer à [4] la somme de 1 871,22 euros au titre d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues frais compris,
Condamne Madame [E] [U] à payer à [4] la somme de 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [U] aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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