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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00200 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBNW
Minute N° : 25/00435
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
copie au préfet
DEMANDEUR(S) :
Société ADOMA, au capital de 133 106 688 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 11], sous le numéro B788 058 030, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de Président du Conseil d’Administration, domicilié audit siège en cette qualité.
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [S]
né le 05 Novembre 1963 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 10/6/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 juillet 2024, la SAEM ADOMA a conclu un contrat de résidence, à usage exclusif d’habitation, avec Monsieur [K] [S] portant sur un logement n°B010 d’une résidence sociale sise [Adresse 8], moyennant une redevance mensuelle d’un montant de 603,16 euros, d’une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction.
Par courrier recommandé en date du 18 novembre 2024, la SAEM ADOMA a fait signifier à Monsieur [K] [S] une mise en demeure, visant la clause résolutoire insérée au contrat de résidence, de régler la somme totale de 1 139,37 euros selon décompte arrêté au 18 novembre 2024 correspondant aux redevances non réglées.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la SAEM ADOMA a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON Monsieur [K] [S] par acte d’huissier de justice délivré le 11 avril 2025 aux fins de :
juger que la lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire du 18 novembre 2024 notifiée le 18 novembre 2024 est régulière et valable ;juger que le contrat de résidence conclu le 10 juillet 2024 est résilié ;autoriser l’expulsion du résident ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 1 499,33 euros au titre des redevances impayées selon décompte arrêté au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,lui régler une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur révisable au taux en vigueur dans les foyers mois par mois, à compter du 28 février 2025 et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;subsidiairement, voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence du 10 juillet 2024 par suite du non-paiement des redevances aux termes convenus,prononcer l’expulsion de Monsieur [K] [S] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur révisable au taux en vigueur dans les foyers mois par mois, à compter du 28 février 2025 et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;lui régler la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025, où la SAEM ADOMA représentée, sollicite le bénéfice de son assignation, soutenant oralement les conclusions qu’elle dépose, sous réserve d’une actualisation de la dette à la somme totale de 2 581,79 euros au 05 juin 2025.
Monsieur [K] [S] a comparu à l’audience en personne et a sollicité de pouvoir s’acquitter de sa dette en effectuant des versements à hauteur de la somme de 100€ par mois, précisant qu’il était allocataire de l’allocation adulte handicapé et qu’il percevait à ce titre environ 800€ par mois.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Attendu que l’article L. 632-1 du Code de la Construction et de l’Habitat dispose qu’une location d’un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation par l’exploitant d’un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d’une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l’huissier de justice, au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins un mois avant l’audience, afin qu’il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement ;
Que par ailleurs, l’article L. 632-3 du même code dispose que les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public et ne s’appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution ;
Qu’en l’espèce, la SAEM ADOMA, qui a signé une convention avec l’Etat sur les conditions d’occupation et les modalités d’occupation des logements-foyers, n’est ainsi pas soumise à cette formalité ;
Qu’en outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu’une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation ; que toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement ;
Qu’en l’espèce, le pôle logement de la Caisse aux allocation familiales du [Localité 12] a été avisé le 19 septembre 2024 de la situation d’impayés des redevances, conformément au délai imposé par les dispositions précitées ;
Qu’en conséquence, la demande de résiliation du contrat de résidence sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de résidence et l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’article L. 633-2 du Code de la Construction et de l’Habitat dispose que toute personne logée à titre de résidence principale dans un logement-foyer a droit à l’établissement d’un contrat écrit ; que le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée ; que la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur, cessation totale d’activité de l’établissement, cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré ;
Que l’article R. 633-3 du même code dispose que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la personne titulaire du contrat d’une obligation lui incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur ; que la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ;
Qu’en l’espèce, le contrat de résidence du 10 juillet 2024 contient en son article 11 une clause résolutoire de plein droit qui prévoit qu’en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du contrat, le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat, cette résiliation ne produisant effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Que la SAEM ADOMA a fait signifier à Monsieur [K] [S] le 18 novembre 2024 une mise en demeure de payer la somme de 1 139,37 euros selon décompte arrêté au 18 novembre 2024, correspondant aux redevances non réglées ;
Que Monsieur [K] [S] ne démontre pas avoir payé les sommes dues au titre de cette mise en demeure qu’il a reçue le 25 novembre 2024 ;
Qu’un délai de plus d’un mois s’est écoulé entre la notification de cette mise en demeure restée infructueuse et la signification de l’assignation ;
Qu’en conséquence, la clause résolutoire est acquise depuis le 25 décembre 2024 au profit de la SAEM ADOMA et qu’il y a lieu de constater la résiliation du contrat de résidence à compter de cette date ;
Sur les sommes dues au titre du solde locatif et sur les délais de paiement
Attendu que l’article L. 633-2 du Code de la Construction et de l’Habitat dispose que toute personne logée à titre de résidence principale dans un logement-foyer a droit à l’établissement d’un contrat écrit qui précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition ;
Que les articles 1103 et 1104 du Code civil indiquent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi ;
Que l’article 1343-5 du même code précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Qu’en l’espèce, la convention signée le 10 juillet 2024 stipule dans son article 5 que la redevance est payée mensuellement à terme échu et au plus tard le mois suivant et dans son article 8 que le résident s’engage à payer la redevance aux termes convenus ;
Que la SAEM ADOMA produit un décompte arrêté au 05 juin 2025 à hauteur de 2 581,79 euros ;
Que Monsieur [K] [S] a reconnu à l’audience être débiteur de cette somme ;
Qu’en conséquence, Monsieur [K] [S] sera condamné à régler à la SAEM ADOMA à titre du solde des redevances la somme de 2 581,79 euros (terme de mai 2025 échu) avec intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2025, date de l’assignation ;
Que s’agissant de sa demande de délais de paiement, il apparaît que l’intéressé a indiqué être bénéficiaire d’une allocation d’un montant de 800€ par mois comme seule ressource alors que son loyer s’élève à la somme de 622,82€ et qu’un plan visant à étaler sa dette sur 24 mois aurait pour effet de mettre à sa charge des mensualités de 107,57€ en sus, lui laissant environ 70€ pour vivre ;
Qu’au vu de cet élément, il convient en conséquence de constater que Monsieur [K] [S] ne dispose pas de ressources suffisantes afin de pouvoir honorer un plan d’apurement et de rejeter sa demande à ce titre.
Sur l’expulsion
Attendu que l’article 544 du Code civil indique que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Qu’en l’espèce et compte tenu de l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 25 décembre 2024, Monsieur [K] [S] est occupant sans droit ni titre et devra quitter les lieux ; qu’en l’absence de départ volontaire, il conviendra d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
Que par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Qu’en l’espèce, l’occupation du logement sans droit ni titre par Monsieur [K] [S] constitue une faute et cause un préjudice à la SAEM ADOMA qui se trouve privée du logement ; qu’il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de la demanderesse ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [S] à verser à la SAEM ADOMA la somme de 622,82 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des redevances qui auraient été dues en cas de non-résiliation du contrat de résidence, et ce à compter du 06 juin 2025, lendemain du décompte produit à l’audience, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Monsieur [K] [S] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
L’équité commande de condamner le défendeur à verser une somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles que la demanderesse a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la SAEM ADOMA concernant le local à usage d’habitation sis [Adresse 9], loué par Monsieur [K] [S] suivant contrat de résidence du 10 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 2 581,79 euros (terme de mai 2025 échu) avec intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2025, date de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [K] [S] de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 décembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence précité à compter du 25 décembre 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [K] [S] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 25 décembre 2024 ;
AUTORISE l’expulsion de Monsieur [K] [S] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, ce dernier pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 622,82 euros,
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à régler à la SAEM ADOMA une indemnité d’occupation de 622,82 par mois, somme due à compter du 06 juin 2025 (échéance de juin 2025 non comprise) et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 12] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à régler à la SAEM ADOMA la somme de 100 euros aux titres des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 22 juillet 2025,
Le Greffier Le Juge
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