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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 janv. 2026, n° 24/04671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL COPIES 3
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1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
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1
N° RG 24/04671 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHCD
Pôle Civil section 2
Date : 13 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, immatriculée au RCS de [Localité 8] METROPOLE sous le n° 303 236 186, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD- CALAUDI-BENE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Stéphanie BORDIEC, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 06 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Selon offre préalable acceptée le 27 septembre 2018 la société anonyme (S.A.) Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) a consenti à Monsieur [J] [X] et Madame [J] née [F] [B] par l’intermédiaire de la société SAVAB LR, une location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile de marque LAND ROVER de type RANGE ROVER SPORT 2.0 HSE Mark VI, au prix de 82.576 euros, moyennant un loyer d’un montant de 30,25% du prix d’achat du véhicule hors assurance et 47 loyers d’un montant de 0,772 % du prix d’achat du véhicule.
La livraison du véhicule a fait l’objet d’un procès-verbal ce même jour.
Par avenant au contrat de financement du 1er Avril 2020, le montant des loyers a été modifié.
Les emprunteurs n’ont pas respecté leur engagement de paiement, et par courrier recommandé du 15 novembre 2023, non réceptionné, la société CGL les a mis en demeure de régler sous huit jours l’arriéré d’un montant total de 1462,83 euros, avant résiliation du contrat.
Par lettre recommandée du 4 décembre 2023, non réceptionnée par les emprunteurs, la société CGL a informé Monsieur [J] [X] et Madame [J] née [F] [B] de la résiliation du contrat de financement les a mis en demeure de lui régler la créance pour un montant de 41.035,24 euros, et de lui restituer le véhicule.
Dans ce contexte, par assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné Monsieur [J] [X] et Madame [J] [B] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Condamner solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [B] [J], née [F] sur le fondement de l’article L.312-40 du Code de la consommation, à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au titre du dossier n° CL10913690-CGL-01 la somme en principal de 41 246.98 €, actualisée au 08/01/2024, assortie des intérêts calculés au taux légal majoré de 5 points à compter du 04/12/2023, date de mise en demeure,
Condamner solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [B] [J], née [F] à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [B] [J], née [F] aux entiers dépens,
Prétentions et moyens des parties :
Au soutien de ses prétentions développées à l’assignation la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS indique que les mises en demeure sont restées sans effet.
Monsieur [J] [X] dont la citation à sa nouvelle adresse a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 4 octobre 2024, n’a pas constitué avocat ;
Madame [J] [B], dont la citation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 4 octobre 2024, n’a pas constitué avocat ;
*
La clôture de la procédure a été fixée au 28 octobre 2025 et l’audience de plaidoirie au 6 novembre 2025.
A cette date, le conseil du demandeur a déposé ses pièces et a été avisé de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, étant donné la défaillance de Monsieur [J] [X] et Madame [J] née [F], la décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande en paiement
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-6 du Code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir qu’à compter du jour ou est intervenue le commandement de payer et ne peut concerner que des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
Conformément à l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Aux termes de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’espèce,
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS verse aux débats en pièce 1, un décompte de créance en date du 8 janvier 2024, qui mentionne :
Le non paiement des loyers des mois d’octobre et novembre 2022, d’un montant de 664,93 euros.
Ce montant correspond à celui mentionné à l’avenant au contrat, pour les mensualités à partir du mois de juillet 2020, et comprend le cout de l’assurance, dont il est justifié qu’elle a été souscrite en date du 27 septembre 2018 par les coemprunteurs.
La somme totale de 1329,86 euros sera donc retenue
Les indemnités sur impayés de 10% .
La clause 19 du contrat, fait référence à la clause 5a qui est modifiée à la clause I-A du contrat notamment pour un prix d’achat supérieur à 75.000 euros.
Cette modification s’applique au contrat litigieux, le prix d’achat du véhicule étant de 82.576 euros.
Il est mentionné la possibilité pour le bailleur de demander une indemnité égale à 10% des échéances échues impayées.
La somme de 132,99 euros sera donc retenue.
Les intérêts retard sur impayés entre le 5/10/2022 et le 04/12/2023
Il n’est pas justifié de l’envoi du courrier de mise en demeure du 15 novembre 2023, à Monsieur [J] [X], de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le taux d’intérêt entre la mise en demeure et la résiliation du contrat.
La somme de 137,56 euros ne sera pas retenue
La valeur résiduelle du véhicule
Il convient de constater que la valeur sollicitée correspond à la valeur de rachat TTC mentionnée à l’avenant du 1er avril 2020 signé par les parties, de sorte qu’il convient de retenir le montant de 39.434,83 euros.
Les intérêts de retard
Il est justifié de l’envoi des courriers recommandés du 4 décembre 2023, de résiliation du contrat et mise en demeure de régler le solde de la créance aux deux co-emprunteurs, à leurs dernières adresses connues, de sorte que le taux d’intérêt légal s’appliquera à compter de cette date.
Enfin, il apparait du contrat, que Monsieur [J] [X] et Madame [J] née [F] [B] co-locataires, ont déclaré être mariés lors de sa signature, de sorte que la solidarité s’appliquera.
Monsieur [J] [X] et Madame [J] née [F] [B], défaillants, ne justifient pas du règlement de la dette en totalité ou partiellement, ni de la restitution du véhicule, de sorte qu’il convient de les condamner solidairement à régler la somme de 40.897,68 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023.
A ce stade, il n’y a pas lieu d’exclure l’application de la majoration du taux d’intérêt tel que défini à l’article L313-3 du code monétaire et financier, qui sera donc rappelée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [X] et Madame [J] née [F] [B], seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [J] [X] et Madame [J] née [F] [B], in solidum au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [X] et Madame [J] née [F] [B] à régler à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 40.897,68 euros (QUARANTE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTS) outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023 au titre du contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile de marque LAND ROVER de type RANGE ROVER SPORT 2.0 HSE Mark V conclu en date du 27 septembre 2018;
RAPPELLE l’application de l’article L313-3 du code monétaire et financier s’agissant de la majoration du taux d’intérêt légal ;
DEBOUTE la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [X] et Madame [J] née [F] [B] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [X] et Madame [J] née [F] [B] aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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