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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 3 déc. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LES CYCLAMENS c/ S.A.S. SAS IGC, S.A. SMA, S.C.I. SCI |
Texte intégral
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GBX6
Minute 25/
DU 03 DECEMBRE 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
Me Laurent BENETEAU
Me Denise BOUDET
Me Magali MEYRAND
— Copies Certifiées conformes délivrées à :
Régie
Service expertise
Expert
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Décembre 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 03 Décembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLé, Greffier
ENTRE
S.C.I. SCI LES CYCLAMENS
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Antoine GAIRE, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
ET
S.A. SMA
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Denise BOUDET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant et Me Magali MEYRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
S.A.S. SAS IGC
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
L’affaire ayant été débattue le 03 Décembre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 03 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la SCI LES CYCLAMENS a fait assigner la SAS IGC, chargée de la construction de la maison dont elle est propriétaire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin :
— d’obtenir une expertise judiciaire, notamment sur la persistance des désordres signalés le 29 juillet 2024 (défaut d’implantation, défaut de conception et de réalisation, défaut d’évacuation des eaux usées, défaut de ventilation, non respect normes sismiques, défaut de protection basse de la couverture) ;
— de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Cette assignation a fait l’objet d’un enrôlement sous le numéro n°25/00199.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la SAS IGC a fait assigner la SA SMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin de :
— prononcer les opérations d’expertise au contradictoire de celle-ci en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société MT2P CONSTRUCTION RENOVATION, chargée en qualité de sous traitant du lot gros oeuvre-maçonnerie par le constructeur SAS IGC ;
— prononcer la jonction avec la RG n°25/00199.
Cette assignation a fait l’objet d’un enrôlement sous le numéro n°25/00255.
Aux termes de leurs écritures,
— la SAS IGC ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée ;
— la SA SMA ne s’oppose pas à ce que l’expertise soit ordonnée à son contradictoire.
A l’audience du 5 novembre 2025, les parties présentes ont soutenu leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la jonction
Il existe un lien évident entre les deux instances, dont la jonction est sollicitée par toutes les parties.
Comme il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG n° 25/00255 dans celle objet du RG n°25/00199.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce il résulte des pièces du dossier que la SCI CYCLAMENS justifie d’un motif légitime à l’expertise sollicitée, à laquelle au demeurant les deux autres parties ne s’opposent pas. La mesure visera notamment à se prononcer sur la persistance des désordres signalés par la SCI LES CYCLAMENS à la SAS IGC le 29 juillet 2024 (défaut d’implantation, défaut de conception et de réalisation, défaut d’évacuation des eaux usées, défaut de ventilation, non respect normes sismiques, défaut de protection basse de la couverture), consécutivement à l’expertise amiable du 11 juillet 2024 (pièce n°6 de la SAS IGC).
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres allégués par la SCI LES CYCLAMENS relève du juge du fond, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, au contradictoire de la SAS IGC et de la SA SMA (en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société MT2P CONSTRUCTION RENOVATION, sous traitant de la SAS IGC pour le lot gros oeuvre-maçonnerie), et en faisant assumer par la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est diligentée, la charge de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les opérations d’expertise sont rendues communes et opposables à la demande et dans l’intérêt de la S.C.I LES CYCLAMENS, de sorte que les dépens – qui ne peuvent être réservés par la juridiction des référés qui doit vider sa saisine – doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, rendue après débats en audience publique, en premier ressort ;
Ordonnons la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG n° 25/00255 dans celle objet du RG n°25/00199 ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire ;
Désignons pour y procéder :
[O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mel : [Courriel 9]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 8], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— Se rendre sur lieux (maison sise [Adresse 10]),
— Se faire remettre tous les documents contractuels et les pièces utiles,
— Entendre les parties,
— Décrire les désordres,
— Définir les responsabilités encourues et leur nature,
— Préciser les manquements à des obligations contractuelles,
— Déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
— Définir les préjudices subis et tous postes de préjudices annexes,
— Déterminer et évaluer les mesures conservatoires nécessaires,
— Autoriser les travaux urgents aux frais de qui il appartiendra,
— Déterminer les préjudices annexes,
— Soumettre son pré-rapport aux parties,
— Rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
— À défaut déposer son rapport d’expertise
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI LES CYCLAMENS à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 5 Janvier 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 mai 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Rappelons que le fait qu’une demande de provision complémentaire soit pendante devant ce juge du service du contrôle des mesures d’instruction n’a pas pour effet de suspendre les opérations d’expertise, lesquelles doivent donc se poursuivre en application de l’ordonnance d’expertise, les dispositions légales ne prévoyant pas de règlement de l’expert au fur et à mesure de ses diligences et l’expert ne pouvant donc arguer d’une telle demande pendante pour interrompre le rythme normal de ses opérations tant qu’elle ne serait pas traitée ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Condamnons la SCI LES CYCLAMENS aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 3 décembre 2025 par par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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