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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 2 déc. 2025, n° 25/10218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.S. MC FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, S.A. MMA IARD, Société CDC HABITAT SOCIAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 25/10218
N° Portalis 352J-W-B7J-DAWBY
N° MINUTE :
Requête du :
29 août 2025
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [J] [E]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Corinne LE RIGOLEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0059
Monsieur [L] [E]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Corinne LE RIGOLEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0059
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
S.A.S. MC FRANCE
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
Décision du 02 Décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/10218 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWBY
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle PRUD’HOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0510
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 septembre 2024, le tribunal de céans a statué dans les termes suivants :
« Déclare recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société anonyme MMA IARD et de la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Met hors de cause la société d’assurances mutuelles SMABTP ;
Déclare la société anonyme d’habitation à loyer modéré CDC Habitat Social responsable de l’accident dont a été victime Mme [J] [E] le 19 septembre 2015 ;
Condamne in solidum la société anonyme d’habitation à loyer modéré CDC Habitat Social et la société anonyme Axa France Iard à indemniser M. [L] [E] et Mme [J] [E] de l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident du 19 septembre 2015 ;
Condamne in solidum la société anonyme d’habitation à loyer modéré CDC Habitat Social et la société anonyme Axa France Iard à payer à M. [L] [E] et Mme [J] [E] la somme de 1.200 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Déboute M. [L] [E] et Mme [J] [E] de leur demande au titre de leur préjudice matériel ;
Condamne in solidum la société anonyme d’habitation à loyer modéré CDC Habitat Social et la société anonyme Axa France Iard à payer à Mme [J] [E] la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à garantir la société anonyme d’habitation à loyer modéré CDC Habitat Social de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre de l’accident survenu le 19 septembre 2015 ;
Déboute la société anonyme Axa France Iard de sa demande tendant à être garantie par la société anonyme d’habitation à loyer modéré CDC Habitat Social de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance subi par M. [L] [E] et Mme [J] [E] ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée MC France, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la société anonyme Axa France Iard de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ;
Déboute la société d’assurances mutuelles SMABTP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [J] [E], renvoie l’examen de l’affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal ;
Rappelle, en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution, il appartient à Mme [J] [E] de produire la créance définitive de son/ses organismes payeurs;
Condamne la société anonyme Axa France Iard aux dépens engagés par la société d’assurances mutuelles SMABTP, avec droit de recouvrement direct par Maître Véronique Mazuru, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à la société d’assurances mutuelles SMABTP la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve le surplus des dépens et des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ; ».
Aux termes d’une requête notifiée le 29 août 2025, la société par actions simplifiée MC France, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles (ci-après ensemble les sociétés MMA) demandent au tribunal de :
« Accueillir la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en les présentes écritures et les y déclarer bien fondée.
Vu le jugement rendu le 10 septembre 2024 par la 4ª chambre – 1ère Section du Tribunal judiciaire de PARIS (RG nº20/08782),
Vu l’article 461 du Code de procédure civile,
(…)
— INTERPRETER le jugement rendu le 10 septembre 2024 par la 4° chambre – 1ère Section du Tribunal judiciaire de PARIS (RG nº20/08782) s’agissant des chefs de condamnations suivants dans son dispositif :
«Condamne in solidum la société par actions simplifiée MC France, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société anonyme Axa France lard de l’ensemble des condamnations mises à sa charge (…) Condamne la société anonyme Axa France lard aux dépens engagés par la société d’assurances mutuelles SMABTP, avec droit de recouvrement direct par Maître Véronique Mazuru, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Axa France lard à payer à la société d’assurances mutuelles SMABTP la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; »
— CONFIRMER que conformément à ce qui est indiqué dans le corps du Jugement du 10 septembre 2024 (RG n°20/08782) la mise en cause de la société SMABTP a été régularisée par la société AXA France IARD suite à une erreur commise par la société AXA FRANCE IARD ;
— CONSTATER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont régularisé leur intervention volontaire afin que l’assureur actuel de la société MC FRANCE soit dans la cause ;
— CONSTATER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne forment aucune demande à l’encontre de la société SMABTP ;
En conséquence,
— PRECISER dans le dispositif que la condamnation aux dépens et frais irrépétibles au bénéfice de la société SMABTP seront uniquement supportés par la société AXA FRANCE IARD uniquement et que la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD ne porte pas sur ces deux chefs de condamnation ;
— JUGER que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public. ».
Au soutien de leurs demandes, la société MC France et les sociétés MMA font valoir que, dans le dispositif du jugement du 10 septembre 2024, leur condamnation à garantir la société anonyme Axa France Iard intervient après les condamnations prononcées au bénéfice de Mme [J] [E] et de M. [L] [E] (ci-après les consorts [E]) ; qu’il est ensuite évoqué la mise hors de cause de la société d’assurances mutuelles SMABTP et la condamnation mise à la charge de la société Axa France Iard au titre des dépens et des frais irrépétibles supportés par cette société et qu’elles ne sont pas mentionnées dans cette partie du dispositif. Elles ajoutent que, dans les motifs de la décision, il est précisé que la condamnation en cause est consécutive à « une erreur » commise par la société Axa France Iard en assignant la SMABTP et que seule la société Axa France Iard est condamnée à supporter les dépens et frais irrépétibles exposés par elle. Elles rappellent enfin que les sociétés MMA n’ont formé aucun appel en garantie à l’encontre de la SMABTP et sont intervenues volontairement à l’instance.
Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2025, la société Axa France Iard demande au tribunal de :
« Vu les articles 461 et suivants et 700 du Code de procédure civile ;
Vu le jugement du 10 septembre 2024
— Rejeter les demandes de la société MC France, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à voir mentionner dans le dispositif la condamnation de la société MC France, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la société anonyme Axa France Iard de l’ensemble des condamnations mises à sa charge à l’exception des condamnations relevant de l’article 700 du Code de procédure 700
— Rejeter le surplus des demandes formulées par MC France, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— Condamner MC France, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de la présente procédure ».
La société Axa France Iard soutient que la requête vise à obtenir une infirmation partielle du jugement du 10 septembre 2024, que le dispositif de la décision est clair, qu’il n’existe aucune limite à la condamnation des sociétés MC France et MMA à la garantir de « l’ensemble » des condamnations mises à sa charge, qu’à défaut, le tribunal l’aurait expressément mentionné, qu’in fine, ces sociétés doivent assumer la responsabilité et la charge des condamnations et que son recours à leur encontre a été considéré comme fondé. Elle prétend également qu’il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que la condamnation des requérantes à la garantir soit placée avant la mise hors de cause de la SMABTP et les condamnations relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ces condamnations étant toujours évoquées en fin de jugement.
Les autres parties constituées n’ont pas régularisé de conclusions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. ».
Il est de principe que si le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, il lui appartient néanmoins d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes.
En l’espèce, il convient de rappeler que le 19 septembre 2015, Mme [J] [E] a été blessée par la chute de l’une des baies vitrées coulissantes donnant sur le balcon de son appartement ; que la société Axa France Iard a été condamnée à indemniser les consorts [E] de l’ensemble des conséquences dommageables de cet accident dont son assurée, la société anonyme d’habitation à loyer modéré CDC Habitat Social, a été déclarée responsable sur le fondement des articles 1720 et 1721 du code civil ; que le sinistre étant imputable à un défaut des châssis et fixations fabriqués par la société MC France, celle-ci a été condamnée in solidum, avec ses assureurs, les sociétés MMA, à garantir la société Axa France Iard de l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
Il ressort par ailleurs des motifs du jugement du 10 septembre 2024 que le tribunal a considéré que la société Axa France Iard avait manifestement commis une erreur en assignant la SMABTP qui l’avait informée qu’elle n’était plus l’assureur de la société MC France à la date du sinistre. La société Axa France Iard a été condamnée aux dépens supportés par la SMABTP et à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de ces considérations, c’est à juste titre que les sociétés MC France et MMA soutiennent que la décision doit être interprétée en ce sens que leur condamnation à garantir la société Axa France Iard ne porte pas sur la condamnation aux dépens supportés par la SMABTP, ni sur la condamnation à payer à cette société la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient par conséquent de compléter le dispositif du jugement du 10 septembre 2024 dans les termes précisés au dispositif ci-après.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en application de l’article 461 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit qu’il convient d’interpréter le jugement n°20/08782 rendu le 10 septembre 2024 par la 4ème chambre, 1ère section, du tribunal judiciaire de Paris en ce sens que par les termes « Condamne in solidum la société par actions simplifiée MC France, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la société anonyme Axa France Iard de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ; », le tribunal n’a pas entendu condamner in solidum la société par actions simplifiée MC France, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la société anonyme Axa France Iard des condamnations suivantes :
« Condamne la société anonyme Axa France Iard aux dépens engagés par la société d’assurances mutuelles SMABTP, avec droit de recouvrement direct par Maître Véronique Mazuru, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à la société d’assurances mutuelles SMABTP la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et sera notifiée dans les formes prescrites ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 14] le 02 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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