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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 15 déc. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ART ET PAYSAGE, S.A.S. KEEP POOL, S.A.R.L. ACCES RESEAUX TERRASSEMENT, S.A.R.L. ART, S.A.R.L. SCIE PRES DU BOIS 06, S.A.S. SOL ESSAIS, S.A.R.L. ETABLISSEMENT SCHIANO, S.A. QBE EUROPE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. POLONIO J.M, S.A.S. SOCIETE D' ETUDE ET D' INGENIERIE, S.A.S. EXETANCH, S.A. AXA FRANCE, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. SMA, S.A.S. NTM, S.A.S. MMB INGENIERIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 56]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 68]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGRA
du 15 Décembre 2025
M. I 25/01357
N° de minute 25/01770
affaire : Syndic. de copro. SERENA VISTA situé [Adresse 34]
c/ S.A. ALLIANZ IARD, Société QBE EUROPE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. MMB INGENIERIE, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, S.A.R.L. IN SITU [F]-[Y] ARCHITECTES, S.C.I. SERENA VISTA, S.A. SMA SA, [L] [S], exerçant sous le nom commercial DIMENSION, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A. AXA FRANCE, S.A. QBE EUROPE, S.A.R.L. ACCES RESEAUX TERRASSEMENT, exerçant sous l’enseigne A.R.T., S.A.R.L. ART ET PAYSAGE, S.A.R.L. SCIE PRES DU BOIS 06, S.A.S. KEEP POOL, S.A.S. SOCIETE D’ETUDE ET D’INGENIERIE, S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, S.A.S. SOL ESSAIS, S.A.S. POLONIO J.M, S.A.S. [Localité 70] ÉLECTRICITÉ, S.A.R.L. MONDIAL BAT, S.A.S. EXETANCH, S.A.R.L. SO.PRO.BAT, S.A.S. NTM ALU, S.A.R.L. [Adresse 63], S.A.R.L. ETABLISSEMENT SCHIANO
Grosse :
Expédition(s) délivrée(s) :
Me Stéphane GALLO Caroll HOMMEAU
Me [L] MAGAUD
Me David PERCHE
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
— S.A.R.L. SCIE PRES DU BOIS 06
— S.A.S. [Localité 70] ÉLECTRICITÉ
— S.A.S. EXETANCH
— S.A.R.L. ART ET PAYSAGE
— S.A.R.L. [Adresse 63]
— S.A. AXA FRANCE IARD
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUINZE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 22 et 23 Janvier,et des 9, 10, 11 14, 17, 18, 24, 25, 26 et 28 avril 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. SERENA VISTA situé [Adresse 34]
Pris en la personne de son syndic en exercice la société SAFI MEDITERRANEE
[Adresse 18]
[Adresse 64]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 15]
[Localité 54]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société QBE EUROPE
[Adresse 16]
[Localité 53]
Rep/assistant : Me Caroll HOMMEAU, avocat au barreau de NICE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 15]
[Localité 54]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. MMB INGENIERIE
[Adresse 30]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d’assureur CNR de la société SERENA VISTA
[Adresse 48]
[Localité 44]
Rep/assistant : Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. IN SITU [F]-[Y] ARCHITECTES
[Adresse 65]
[Adresse 28]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
S.C.I. SERENA VISTA
[Adresse 17]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
S.A. SMA SA
[Adresse 46]
[Localité 45]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [L] [S], exerçant sous le nom commercial DIMENSION
[Adresse 38]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me David PERCHE, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOL ESSAIS
[Adresse 27]
[Localité 51]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 47]
[Localité 44]
Rep/assistant : Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOPROBAT
[Adresse 27]
[Localité 51]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A. QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de la société SEI
[Adresse 16]
[Adresse 72]
[Localité 53]
Rep/assistant : Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ACCES RESEAUX TERRASSEMENT, exerçant sous l’enseigne A.R.T.
[Adresse 26]
[Adresse 66]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. KEEP POOL
[Adresse 23]
[Adresse 35]
[Localité 49]
Rep/assistant : Me Caroll HOMMEAU, avocat au barreau de NICE
S.A.S. SOCIETE D’ETUDE ET D’INGENIERIE
[Adresse 24]
[Adresse 59]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [R] [O] désignée en qualité d’administrateur de la société SOCIEITE D’ETUDE ET D’INGENIERIE.
[Adresse 43]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOL ESSAIS
[Adresse 36]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. POLONIO J.M
[Adresse 39]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. MONDIAL BAT
[Adresse 55]
[Adresse 37]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Valentine TORDO, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. SO.PRO.BAT
[Adresse 40]
[Adresse 58]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Alexia PICCERELLE, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. NTM ALU
[Adresse 21]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ETABLISSEMENT SCHIANO
[Adresse 41]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SCIE PRES DU BOIS 06
[Adresse 29]
[Adresse 61]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté
S.A.S. [Localité 70] ÉLECTRICITÉ
[Adresse 69]
[Adresse 42]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
S.A.S. EXETANCH
[Adresse 22]
[Localité 19]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. ART ET PAYSAGE
[Adresse 25]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. [Adresse 63]
[Adresse 57]
[Adresse 32]
[Localité 50]
Non comparant, non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société Mondial BAT
[Adresse 27]
[Localité 51]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Et :
Compagnie d’assurance ALLIANZ,
[Adresse 15]
[Adresse 60]
[Localité 52]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025, délibéré prorogé au 15 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Serena Vista a fait édifier un immeuble d’habitation collectif composé de douze logements à [Adresse 67] [Localité 2][Adresse 1].
Se plaignant de malfaçons et de désordres apparus postérieurement à la livraison de l’ouvrage, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 71] a, par actes de commissaire de justice en dates des 22 janvier 2025 et 23 janvier 2025, fait assigner en référé la Sas Mmb Ingénierie, la Sa Lloyd’s Insurance Company, la Sarl In Situ [F]-[Y] Architectes et la Sci Serena Vista aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/160.
Par actes de commissaire de justice en dates des 9 avril 2025, 10 avril 2025, 11 avril 2025, 14 avril, 17 avril 2025, 18 avril 2025, 24 avril 2025, 25 avril 2025 et 26 avril 2025, la Sarl In Situ [F]-[Y] Architectes a, notamment, appelé en la cause la Sa Lloyd’s Insurance Company, en tant qu’assureur dommages ouvrages, la Sa Sma, la Sarl So Pro Bat, la Sa Axa France Iard, la Sa Qbe Europe, l’Espace Carrelage 83, la Sas Exetanch, la Sas Sol Essais, la Sarl Acces Réseaux Terrassement, l’Etablissement Schiano, la Sas Polonio JM, la Sas Keep Cool, la Sas [Localité 70] Electricité, la Sarl Mondial Bat, la Selarl BG & Associés, la Sarl Art et Paysage, la Sas Ntm Alu, la société d’Etude et d’Ingénierie, la société EI [S] [L] et la Sarl Scie Pres du Bois 06.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/740.
Par actes de commissaire de justice en dates des 25 avril 2025 et 28 avril 2025, la Sccv Serena Vista a appelé en la cause la Sa Allianz Iard, la société Qbe Europe et la Sa Axa France Iard.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/770.
Monsieur [L] [S], entrepreneur individuel ([I]), exerçant sous le nom commercial Dimension, a, par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, appelé en la cause la Sa Allianz Iard, et demande au juge de :
— ordonner la jonction des procédures ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— juger que le syndicat des copropriétaires Serena Vista fera l’avance des frais d’expertise judiciaire ;
— ordonner l’intervention forcée de la Sa Allianz Iard, assureur responsabilité civile ;
— juger que la Sa Allianz Iard devra le relever et garantir de toutes condamnations éventuelles futures ;
— rendre communes et opposables à la Sa Allianz Iard les ordonnances de référé à intervenir ;
— juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la Sa Allianz Iard ;
— juger sans objet la demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance ;
— débouter la société In Situ [F] – [Y] Architectes de sa demande de communication sous astreinte ;
— juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés ;
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre lui.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/993.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 23 septembre 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 71] demande au juge de :
— ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle ;
— débouter la société In Situ [F] [Y] et la société Lloyd’s Insurance Company de leur demande respective de mise hors de cause ;
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la jonction des procédures ;
— laisser provisoirement à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sas Mmb Ingénierie demande au juge de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— condamner le demandeur aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la société Lloyd’s Insurance Company, en sa qualité d’assureur CNR de la société Serena Vista, demande au juge de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 71] de leur demande de désignation d’expert à son encontre ;
— la mettre hors de cause ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 71] aux dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience s’agissant de la procédure 25/160, la société In Situ [F] [Y] demande au juge de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise commune à son encontre ;
— le condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A défaut :
— juger qu’elle émet protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses éventuelles autres demandes ;
— laisser les dépens à la charge du demandeur.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience s’agissant de la procédure 25/740, la société In Situ [F] [Y] demande au juge de :
— joindre la procédure avec la procédure enregistrée sous le RG numéro 25/160 ;
— débouter la société Lloyd’s Insurance Company de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir seront contradictoires aux sociétés Polonio JM, Mondial Bat, Exetanch, So Pro Bat, Ntm Alu, Sma Sa, [Adresse 63], Etablissement Schiano, Accès Réseaux Terrassement, [S] [L], Art et Paysage, Scie Près Du Bois 06, Keep Cool, Sei, Qbe Europe, BG & Associé en qualité d’administrateur judiciaire de SEI, Sols Essai, Axa France Iard, [Localité 70] Electricité et Lloyd’s Insurance Company Sa ;
— condamner les société Polonio JM, Mondial Bat, Exetanch, [Adresse 63], Accès Réseaux Terrassement, [S] [L], Art et Paysage, Scie Près Du Bois 06, Keep Cool et [Localité 70] Electricité à communiquer leurs attestations d’assurance RC / RCD en vigueur en 2018 et en 2024 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société Lloyd’s Insurance Company à verser à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Dans leurs conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sa Sma, assureur de la société Ntm Alu, la société Polonio JM et la société Accès Réseaux Terrassement demandent au juge de :
— juger qu’elles émettent protestations et réserves ;
— juger que la demande de condamnation de In Situ est sans objet ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sas Nouvelles Techniques de Menuiserie (Ntm Alu) demande au juge de :
— débouter la société In Situ [F] [Y] Architectes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— dire et juger que la Sas Ntm Alu doit être mise hors de cause ;
— condamner la société In Situ [F] [Y] Architectes à payer à la Sas Ntm Alu la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sarl Etablissement Schiano demande au juge de :
— débouter la société In Situ [F] – [Y] Architectes de sa demande d’intervention forcée et d’extension des opérations d’expertise judiciaire à venir au contradictoire de la société Etablissement Schiano ;
— rejeter la demande de condamnation sous astreinte d’avoir à produire des attestations d’assurance ;
— condamner la société In Situ [F] – [Y] Architectes au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sas Keep Cool demande au juge de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— débouter la société In Situ [F] – [Y] Architectes de sa demande de condamnation sous astreinte ;
— réserver les dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sarl Mondial Bat formule protestations et réserves et, subsidiairement, demande au juge de condamner la société Axa à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre et de réserver les dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sarl Soprobat formule protestations et réserves.
Dans leurs conclusions visées par le greffe à l’audience dans le cadre de l’affaire 25/740, la Sas Société d’Etude et d’Ingénierie, la société BG & Associés et la SA/NV Qbe Europe demandent au juge de :
— recevoir les protestations et réserves de la société SEI, de son administrateur Maître [O] et de la société Qbe Europe ;
— ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties à l’instance ;
— réserver les dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sa Lloyd’s Insurance Company, en qualité d’assureur Dommages Ouvrage, demande au juge de :
— débouter la société In Situ [F] – [Y] Architectes de sa demande de mise en cause ;
— condamner la société In Situ [F] – [Y] Architectes à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sccv Serena Vista demande au juge de :
— ordonner la jonction des procédures RG 25/160 et RG 25/770 ;
— prendre acte de ses protestations et réserves ;
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par le syndicat des copropriétaires Serena Vista à la Compagnie Axa France Iard, assureur de la société Mondial Bat, à la Compagnie Qbe Europe, assureur de la société Scie Près Du Bois et à la Compagnie Allianz, assureur de Monsieur [L] [S] ;
— débouter les sociétés In Situ [F] – [Y] Architectes et Lloyd’s Insurance Company de leurs demandes de mise hors de cause ;
— débouter le Syndicat des copropriétaires Serena Vista de se demande de communication de pièces ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience dans le cadre de la procédure 25/770, la société Qbe Europe SA/NV demande au juge de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— réserver les dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sa Allianz Iard formule protestations et réserves et demande au juge de :
— ordonner à Monsieur [S] de communiquer le contrat d’assurance responsabilité professionnelle en vigueur à compter du 15 mai 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir.
A l’audience, la Sa Axa France Iard, en qualité d’assureur des sociétés Sol Essais et Soprobat, et la société Sol Essais, formulent protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, la Sas Exetanch (à personne), la Sarl [Adresse 63] (à étude), la Sarl Art et Paysage (à personne), la Sarl Scie Près Du Bois 06 (à personne), la Sas [Localité 70] Electricité (à étude), et la Sa Axa France Iard (à personne), en sa qualité d’assureur de la société Mondial Bat, ne se sont fait ni assister ni représenter, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des procédures :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le lien entre les procédures, qui concernent le même bien immobilier, justifie d’ordonner la jonction des instances, sous le numéro le plus ancien.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 71] fait valoir l’existence initiale de réserves d’ordre esthétique, ainsi que des non-façons et malfaçons. Il ajoute qu’en mars 2024, soit postérieurement à la livraison intervenue le 26 janvier 2024, une partie des terres du talus de la copropriété s’est écroulée sur sa voie d’accès privé. Enfin, il fait valoir l’existence d’autres désordres signalés par le syndic.
A l’appui de sa demande d’expertise, il produit notamment :
— un procès-verbal de commissaire de justice en date du 21 mars 2024 constatant l’éboulement d’une partie du talus, ayant conduit à la formation d’un creux caractérisant l’instabilité des lieux ainsi que des désordres affectant le plancher de la terrasse entourant la piscine et la saleté de l’espace sanitaire de la piscine ;
— un rapport de l’Apave du 3 juillet 2024 constatant des fissures et traces d’infiltration sur les murs des jardinières extérieures, des traces d’infiltration des eaux de ruissèlement dans le parc de stationnement, l’absence de joints par endroits, une dégradation du platelage de la piscine, un défaut du dispositif de vidange du pédiluve de la piscine et une instabilité des talus en bordure du chemin d’accès au bâtiment, qui peuvent être imputés à la forme raide des talus et à l’absence d’un ouvrage de soutènement ;
— un rapport d’évaluation des réserves établi par le BET DE GIOVANNI en date du 13 janvier 2025 listant 43 réserves.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit, selon les modalités qui seront détaillées au sein du présent dispositif.
Sur les demandes de mise hors de cause :
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le champ d’application des polices d’assurance ou sur les responsabilités qui pourraient être encourues au fond, l’expertise ayant notamment pour objectif de permettre au juge du fond d’établir ces éventuelles responsabilités.
Par ailleurs, la société Ntm est mise en cause en raison de désordres allégués s’agissant de la sécurisation du garde-corps et jour au niveau de la porte du local piscine. En l’état, elle ne justifie pas ne pas avoir réalisé cet ouvrage, le lot menuiseries extérieures Alu comportant la réalisation d’un garde-corps en verre.
En conséquence, les demandes de mise hors de cause seront rejetées.
Sur les demandes de communication d’attestations d’assurance :
Il convient d’enjoindre aux sociétés Mondial Bat (qui ne produit d’attestation que pour l’année 2022), Accès Réseaux Terrassement (qui produit une attestation pour l’année 2004), Exetanch, [Adresse 63], Art et Paysage Scie Près Du Bois et [Localité 70] Electricité de communiquer à la société In Situ [F] – Nivaggionu Architectes leurs attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale des années 2018 et 2024 et à Monsieur [L] [S] de communiquer à la Sa Allianz Iard son contrat d’assurance responsabilité professionnelle pour les années 2024 et 2025, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de trois mois.
La société Polonio JM ne produit qu’une attestation pour l’année 2018. Il lui sera fait injonction de communiquer une attestation pour l’année 2024, sous la même astreinte que les autres parties.
Au regard des pièces produites, la demande formée à l’encontre de la société Keep Cool sera rejetée.
Sur les demandes de relevé et garantie :
Au stade des référés et s’agissant d’une demande d’expertise, il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu à ce stade à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur initial, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 71], qui a intérêt à la réalisation de la mesure d’instruction, au contradictoire de l’ensemble des parties appelées à la cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des procédures RG 25/160, RG 25/740, RG 25/770 et RG 25/993 sous le numéro RG 25/160 ;
REJETONS les demandes de mise hors de cause de la société Lloyd’s Insurance Company, en sa qualité d’assureur CNR de la société Serena Vista et en sa qualité d’assureur Dommages ouvrage, de la Sas Ntm Alu, de la Sarl Etablissement Schiano et de la société In Situ [F] [Y] ;
DONNONS ACTE à la Sas Mmb Ingénierie, à la société In Situ [F] [Y], à la Sccv Serena Vista, à la Sa Sma, assureur de la société Ntm Alu, à la société Polonio JM et à la société Accès Réseaux Terrassement, à la Sas Société d’Etude et d’Ingénierie, à la société BG & Associés, à la SA/NV Qbe Europe, à la Sas Keep Cool, à la Sarl Soprobat, à la Sarl Mondial Bat, à Monsieur [L] [S], [I], à la Sa Allianz Iard, à la Sa Axa France Iard, en qualité d’assureur des sociétés Sol Essais et Soprobat, et à la société Sol Essais, de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder [C] [U], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 56] et demeurant :
[Adresse 31]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.75.08.90.86
Courriel : [Courriel 62]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 33], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 71] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 71] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 13 février 2026, la somme de 4 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 14 août 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
ENJOIGNONS aux sociétés Mondial Bat, Accès Réseaux Terrassement, Exetanch, [Adresse 63], Art et Paysage Scie Près Du Bois et [Localité 70] Electricité de communiquer à la société In Situ [F] – Nivaggionu Architectes leurs attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale des années 2018 et 2024, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de trois mois ;
ENJOIGNONS à société Polonio JM de communiquer à la société In Situ [F] – Nivaggionu Architectes ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale de l’année 2024, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de trois mois ;
ENJOIGNONS à Monsieur [L] à communiquer à la Sa Allianz Iard son contrat d’assurance responsabilité professionnelle pour les années 2024 et 2025, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de trois mois ;
REJETONS la demande de communication de pièce à l’encontre de la société Keep Cool ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de relevé et garantie ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 71] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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